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Conseil de Prud'hommes de Nantes · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00255555Encadrement

Nullité du licenciementLicenciement
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Le conseil prononce la nullité du licenciement.

Le jugement est partiel ; l’affaire est renvoyée devant le juge départiteur.

Le conseil accorde notamment 4 498,76 €.

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

De : la SAS [2]À : Madame [D] [S]-[H]

  1. Dommages-intérêts74 389 €
    Accordé · Net
  2. Indemnité44 227,20 €
    Accordé · Brut
  3. Indemnité de préavis22 316,68 €
    Accordé · Brut
Tous les montants (19)Revenir aux montants principaux
  1. Dommages-intérêts74 389 €
    Accordé · Net
  2. Indemnité44 227,20 €
    Accordé · Brut
  3. Indemnité de préavis22 316,68 €
    Accordé · Brut
  4. Dommages-intérêts10 000 €
    Accordé · Net
  5. Indemnité8 026,70 €
    Accordé · Brut
  6. Indemnité de licenciement6 250 €
    Accordé · Net
  7. Dommages-intérêts6 000 €
    Accordé · Net
  8. Somme allouée5 813,48 €
    Accordé · Brut
  9. Somme allouée5 365,73 €
    Accordé · Brut
  10. Indemnité4 498,76 €
    Accordé · Brut
  11. Congés payés4 422,72 €
    Accordé · Brut
  12. Congés payés2 231,66 €
    Accordé · Brut
  13. Frais de procédure1 500 €
    Accordé
  14. Congés payés802,67 €
    Accordé · Brut
  15. Congés payés581,34 €
    Accordé · Brut
  16. Congés payés536,57 €
    Accordé · Brut
  17. Congés payés449,87 €
    Accordé · Brut
  18. Rappel de salaire162,50 €
    Accordé · Brut
  19. Congés payés16,25 €
    Accordé · Brut

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Jugement partiel
Sources (6 passages)
  1. Dates
    2 octobre 2026
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  2. Dates
    Madame [S]-[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 25 janvier 2022 aux fins :
    Lire ce passage
  3. Synthèse
    PRONONCE la nullité du licenciement de madame [D] [S]-[H] ;
    Lire ce passage
  4. Synthèse · Montants
    CONDAMNE la SAS [2] à payer à madame [D] [S]-[H] les sommes suivantes : 4 498,76 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2019, 449,87 € brut au titre des congés payés y afférent, 44 227,20 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2020, 4 422,72 € brut au titre des congés payés y afférent, 8 026,70 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2021, 802,67 € brut au titre des congés payés y afférent, 5 365,73 € brut au titre des rappels de SMMG, 536,57 € brut au titre des congés payés y afférent, 5 813,48 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2020, 581,34 € brut au titre des congés payés y afférent, 10 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions garantissant le droit à repos, 6 000,00 € net à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, 6 250,00 € net au titre du
    Lire le passage complet
  5. Montants
    CONDAMNE la SAS [2] à payer à madame [D] [S]-[H] la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
    Lire ce passage
  6. Synthèse
    RENVOIE l'affaire à l'audience du 30 mars 2027 à 9h00 devant le bureau de jugement présidée par le juge départiteur pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2026-00255555

Référence de l'affaire [D] [S]-[H] C/ SAS [2]

Numéro de minute 26/

JUGEMENT PARTIEL

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 9 mars 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Olivier KASSOUS, Conseiller salarié, Président ; Marianne FORGIT, Conseiller salarié, Assesseur ; Marie GAUCHARD, Conseiller employeur, Assesseur ; Didier PEDRONO, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Timothée CLEMENT, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [D] [S]-[H]

[Adresse 1] représentée par Maître Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de CLERMOND-FERRAND

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SAS [2] [Adresse 2] SUR LOIRE représenté(e) par Maître Nicolas FISCHEL - CABI FISCHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS représenté(e) par Maître Estelle HUGUIN, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée [2] est une compagnie d'aviation d'affaires dont le siège administratif, situé à [Localité 1] (44), a été transféré à [Localité 2] (49) à compter du 17 février 2022.

[2] effectue des vols ponctuels à la demande d'une clientèle privée, à partir d'une flotte d'avions pouvant accueillir de cinq à cinquante passagers selon les modèles : du Cessna Citation, le plus petit, à l'Embraer 145, en passant par les Hawker Beechcraft ou Embraer Legacy (13 passagers).

Principalement basée au [Localité 3], elle opère sur l'ensemble du territoire.

Elle emploie environ 120 salariés, auxquels il faut ajouter des pilotes free-lance qui viennent compléter ses effectifs.

Madame [D] [S] [H] a été recrutée à compter du 20 juillet 2015, en qualité d'agent d'opération (employée), pour une rémunération annuelle de 32 500,00 € brut, correspondant à 169 heures par mois.

Par avenant daté du 6 mars 2017, elle a été promue, suite à une formation, au poste d'officier pilote de ligne sur un avion de type citation II, pour une rémunération annuelle garantie de 30 075,00 € brut, puis 36 075,00 € brut à compter du 6 novembre 2018, soit une période de vieillissement de 1 an et 8 mois.

Les frais liés au renouvellement de sa licence de pilote commercial ont été pris en charge par la société.

Fin 2020, la société a proposé aux personnels navigants techniques et commerciaux (pilotes et hôtesses) une modification de leur contrat de travail pour motif économique. Cette proposition a été adressée à madame [S]-[H] le 1er décembre 2020 ; elle l'a décliné et a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 15 janvier 2021 auquel elle ne s'est pas présentée.

Au moment des faits, le chiffre d'affaires de la société [2] était en augmentation constante et elle investissait fortement dans son développement, y compris pendant la crise sanitaire.

La modification du contrat de travail proposée à madame [S]-[H] prévoyait une flexibilité accrue et une baisse importante de sa rémunération, la faisant passer d'un salaire annuel garanti de 39 000,00 € brut à un salaire de 21 000,00 € brut.

Madame [S]-[H] a adhéré au CSP et a reçu la documentation par courrier le 22 janvier 2021. L'employeur a retenu une date de fin de contrat au 16 février 2021.

Madame [S]-[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 25 janvier 2022 aux fins :

- qu'il juge que la salariée a été soumise à des rythmes de travail se traduisant par une mise à disposition quasi-permanente, sans contrepartie financière et sans respect de ses droits à repos et à mener une vie familiale normale,

- qu'il juge que la rupture de son contrat de travail est nulle et de nul effet, faute pour l'employeur d'avoir mis en place un PSE, aucune cause économique ne pouvant être justifiée.

- qu'il juge qu'elle a été systématiquement moins bien traitée que ses homologues masculins, en plus d'être soumise à des récriminations permanentes constitutives d'un harcèlement moral, sans que la moindre mesure de prévention ne soit mise en œuvre.

Faute de conciliation entre les parties lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 13 mai 2022, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui a entendu les parties, après plusieurs report, à l'audience du 3 février 2025.

Par jugement du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formulées par le salarié et l'affaire a de nouveau été renvoyée devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué sur ces demandes, à l'audience du 9 mars 2026.

A cette audience, l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ;

La société [2] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce titre, elle expose :

- que l'incompétence du conseil de prud'hommes découle de l'incompétence de l'Inspection du travail au profit de la DSAC qui seule aurait le pouvoir de contrôler le respect des règles relatives au temps de travail ;

- que seule la juridiction administrative pourrait statuer sur les demandes formées par madame [S]-[H] ;

- qu'en application du Code de procédure civile en ses articles 377 et 378, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

- qu'il peut également le faire en application de l'article 110 du Code de procédure civile puisqu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes ayant confirmé la compétence du conseil de prud'hommes en matière de réglementation sur les astreintes, sur les jours " off " et sur le droit à repos ;

- que la Cour de cassation n'a jamais eu à se prononcer sur pareille demande auparavant et qu'au vu du quantum, sa décision peut avoir une incidence directe sur la solution du litige.

En réponse, madame [S]-[H] fait valoir :

- que l'exception d'incompétence a été rejetée par le conseil de prud'hommes le 4 avril 2005, puis à nouveau par la Cour d'appel de Rennes le 25 février 2026 ;

- qu'il ne s'agit pas de contester la validité d'un acte administratif mais de formuler des demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

- que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des contentieux nés d'un contrat de travail de droit privé, y compris si cela implique d'appliquer des règles particulières du Code de l'aviation civile ou des transports, dans l'hypothèse où elles dérogeraient au Code du travail ;

- que l'article 86 du Code de procédure civile dispose que la décision de Cour d'Appel qui statue uniquement sur la compétence s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :

- qu'en matière civile, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ;

- les articles 377 et 378 du Code de procédure civile donnent la possibilité au conseil de prud'hommes d'ordonner un sursis à statuer mais ne le contraint en rien ;

- la décision contestée de la Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné.

En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes.

Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ;

Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ;

Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ;

Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;

Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ;

Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ;

Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose :

- qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ;

- qu'elle a subi des remarques sexistes dans l'entreprise ;

- qu'à compétences égales, les femmes doivent constamment faire la preuve qu'elles sont bien légitimes à occuper leur

poste et que les témoignages et carrières des rares collègues féminines chez [2] en attestent ;

- qu'à compter du 6 mars 2017, elle est devenue officier pilote de ligne après avoir financé elle-même les 80 000,00 € de sa formation initiale et non la société qui s'est contentée de financer la seule qualification de type lui permettant de voler sur les modèles exploités par elle et ce dans le cadre de la formation continue ;

- que son collègue monsieur [V] [Q], au même poste qu'elle, était rémunéré à 32 500,00 € brut par an puis 39 000,00 € brut après 4 mois de vieillissement, là où pour elle, le salaire était de 30 075,00 € brut puis 36 075,00 € brut puis 36 075,00 € brut après une période d'un an et 8 mois de vieillissement ;

- que sa promotion a eu pour effet de voir son salaire baisser puisqu'elle était rémunérée 32 500,00 € brut annuels en étant non-cadre puis 30 075 € au passage au statut cadre ce que n'ont pas connu ses collègues masculins ;

- que l'écart de traitement est justifié par [2] par une expérience antérieure de monsieur [Q] qui n'existe pas dans les faits ;

- que 40 étapes de formations sont imposées pour la phase d'adaptation en ligne qui suit la formation et qu'elle a dû en subir 80, malgré de bonnes appréciations portées par ses instructeurs ;

- que ce traitement n'a jamais été réservé aux hommes ;

- que la société ne justifie en rien la différence de traitement entre elle et ses collègues masculins ;

- que l'ambiance générale est qualifiée de toxique et qu'elle a subi tout au long de la relation de travail une pression supplémentaire, ses moindres faits et gestes étant scrutés par ses responsables, lui étant imputé systématiquement ce qui n'allait pas dans l'entreprise ;

- que le témoignage de madame [F] confirme que monsieur [O] lui en voulait personnellement, qu'ils "

n'aiment pas sa gueule

" en précisant que celle-ci se trouve être noire de peau ;

- qu'elle a souffert du stress ayant entraîné son arrêt de travail du 12 février 2018 ;

- qu'elle a sollicité des entretiens à de nombreuses reprises et qu'aucune mesure n'a été prise pour la protéger ;

- que sa promotion sur Embraer 145 a été mise en suspens suite à des difficultés de transmissions de documents.

En réponse, la société [2] soutient :

- que madame [S] [H] ne fournit aucun exemple des faits qui laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

- que la déstabilisation permanente alléguée par madame [S] [H] ne repose sur aucun élément de fait laissant supposer un harcèlement moral ;

- que madame [S] [H] ne rapporte pas la preuve de ses troubles musculo-squelettiques et de leurs liens avec un harcèlement moral ;

- que les remarques faites par son supérieur hiérarchique sont d'ordre professionnel et sur des tâches qui devaient être exécutées par madame [S] [H] ;

- que les demandes de monsieur [R] du 25 et 27 octobre n'avaient pas de but caché mais étaient destinées à préparer le fait qu'elle serait prochainement associée avec des commandants de bord inexpérimentés ;

- que les communications faites suite à un incident impliquant madame [S] [H] sont rendues nécessaires par la réglementation aéronautique ;

- que madame [S] [H] ne justifie d'aucun fait précis et concordant laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son sexe ;

- que les propos qu'aurait tenus monsieur [O] ne sont que pure invention ;

- que les qualifications de Type passées par madame [S] ont été pris en charge par la société ;

- que madame [S] [H] n'a subi aucune discrimination salariale dans la mesure où elle se compare à des salariés dont l'expérience professionnelle est supérieure à la sienne ;

- que la période de vieillissement plus longue de madame [S] a été justifiée par ses difficultés à maîtriser les atterrissages ;

- que sa promotion en qualité d'officier pilote de ligne sur Embraer 145 n'a pu entrer en vigueur de son fait et non de celui de la société ;

- que madame [S] [H] n'expose aucun préjudice en conséquence de l'ensemble des accusations qu'elle porte.

En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :

- que la règle est, en matière civile, que la charge de la preuve incombe à la partie demanderesse ;

- que cette obligation de prouver est partagée entre les parties dans certaines situations décrites par le Code du travail et, notamment, dans des situations où des accusations sont portées sur de la discrimination ou du harcèlement sexuel ou moral ;

- qu'il conviendrait donc que les accusations portées par madame [S]-[H] soient assorties de débuts de preuves consistants pour permettre à la société [2] de pouvoir y répondre précisément ;

- qu'il apparaît que madame [S] [H]cne rapporte pas d'éléments probants au soutien de ses prétentions.

En conséquence, le conseil de prud'hommes déboute madame [S]-[H] de ses demandes formées au titre de la discrimination en raison du sexe, du harcèlement moral et du défaut de prévention

Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte :

Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ;

Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ;

Vu l'article 12 du Code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose :

- que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition permanente et immédiate de son employeur, constituant en ce sens des temps de travail effectifs, et qu'à défaut, il s'agit d'une astreinte dont le régime doit être défini par accord collectif et faire l'objet de contreparties ; qu'en conséquence, les réserves hors aéroport doivent être qualifiées d'astreintes avec les conséquences qui s'y rattachent ;

- que chez [2], chaque personnel naviguant doit se tenir prêt à intervenir sur des périodes de réserves extrêmement longues sans que ces temps ne soient jamais comptabilisés, même en partie, pour déterminer si les durées maximales de services sont atteintes ;

- que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ;

- que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ;

- que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ;

- que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection du travail ; en l'absence d'accord, la programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance ; prévoir des contreparties ;

- que seules les interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et qu'à l'inverse les heures d'astreintes effectuées au domicile ou à proximité doivent donner lieu à contreparties ;

- qu'aucun régime d'astreinte n'a été mis en place chez [2] qui n'a jamais versé la moindre contrepartie ;

- que l'employeur a exigé une mise à disposition quasi permanente sans précision des rythmes de travail du salarié dans le contrat de travail, son article 4.4 précisant qu'il doit être joignable en toutes circonstances sans distinguer les périodes dites "

on

" des périodes dites "

off

" et sans que les réserves apparaissent vraiment de manière explicite sur les plannings ;

- que l'entreprise n'a pas procédé par accord collectif pour définir l'alternance entre jours travaillés et jours de repos ;

- que l'entreprise procédait à une programmation très aléatoire des temps de service ;

- que l'entreprise, par un écrit de son dirigeant (note interne du 17 août 2019), demandait aux salariés d'être disponibles 24 heures sur 24 sur les périodes "

on

" et ce sous peine de sanctions ;

- que cette disponibilité maximale était également demandée sur les jours " off " (Manuel du 15 septembre 2018) ;

- que les jours de congés étaient positionnés a posteriori quand le pilote n'avait pas été déclenché.

En réponse, la société [2] soutient :

- que l'Inspection du travail est incompétente pour connaître de la réglementation sur la limitation des temps de vols et repos des pilotes ;

- que la DSAC n'a relevé aucun manquement à la réglementation sur le temps de travail des pilotes de la société ;

- que l'Inspection du travail n'a pas relevé de manquements à l'encontre de la société ;

- que madame [S]-[H] n'a pas accompli d'astreintes car les journées sur lesquelles aucune activité n'est planifiée sur les plannings sont des "

jours de dispersion

" ;

- qu'un jour de dispersion est un jour "

on

" sur lequel, au moment de l'établissement du planning aucun service ou astreinte n'est programmé ;

- que la salariée ne démontre pas qu'elle aurait été contactée à toute heure du jour et de la nuit et qu'elle aurait été contrainte de se présenter à l'aéroport sans délai ;

- que les décollages étant interdits entre 22 heures 15 et 6 heures du matin, on se demande pourquoi une disponibilité immédiate eut été exigée ;

- que l'astreinte définie par le Code du travail se distingue de celle définie par la réglementation aéronautique ;

- qu'une astreinte est nécessairement effectuée en dehors des heures de travail ;

- que les personnels navigants ne peuvent se voir programmer une réserve que sur les jours "

on

" et en dehors de leurs périodes de repos ;

- que le dirigeant de la société, [K] [U], précise aux pilotes qu'ils doivent se tenir prêts, lorsqu'ils sont " on ", " dans les deux heures à compter de l'heure d'appel depuis l'aéroport où vous vous trouvez " ; le pilote se tenant bien à

disposition qu'il s'agisse ou non de l'aéroport où il est basé ;

En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève que :

- la société [2] fonde ses arguments sur la seule incompétence de l'Inspection du travail qu'elle allègue malgré une décision de justice initiale du conseil de prud'hommes et confirmée par la Cour d'appel de Rennes ;

- les salariés de [2] étaient tenus d'être joignables instantanément, 24 heures sur 24 et être prêts à rejoindre l'aéroport en moins de 75 minutes, ce qui réduit très fortement la capacité de mouvement du salarié pour vaquer à ses occupations personnelles ;

- la notion de "

jours de dispersion

" avancée par l'employeur ne peut être retenue car elle n'apparaît pas dans la législation mais dans des accords d'entreprises qui n'ont pas de lien avec la société [2] ; cet objet sans fondement juridique ne constituant ni du repos, ni du service, le pilote étant susceptible d'intervenir sans délai ; il y est tenu s'il est sollicité, ce qui constitue dans les faits une astreinte ;

- la note du 17 août 2019 rédigée par le dirigeant de l'entreprise précise sans équivoque que les pilotes doivent se tenir à disposition de l'entreprise sur les jours "

on

" et ce, sous peine de sanction.

En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes.

Sur la quantification et la valorisation des heures d'astreintes :

Vu l'article 4 du Code civil ;

Vu l'article 12 du Code de procédure civile ;

Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

Vu l'article R. 3121-2 du Code du travail ;

Vu l'article D. 3171-16 du Code du travail ;

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

Vu l'article L. 6523.2 du Code des transports ;

Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose :

- que la preuve du nombre d'heures d'astreinte obéit au même régime que la preuve des heures supplémentaires : le salarié présente des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures concernées, à charge pour l'employeur qui doit contrôler le temps de travail d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

- que c'est à l'employeur de prouver le respect des temps de repos ;

- que la durée de chaque journée d'astreinte était de 24 heures ;

- qu'ont été comptabilisées au titre des astreintes tous les jours durant lesquels le salarié s'est tenu à disposition de son employeur, prêt à intervenir, soit 456 heures pour 2019, 4 400 heures pour 2020 et 648 heures pour 2021 ;

- que la société [2] reconnaît de son côté des jours d'astreintes sans n'en produire aucun justificatif autre que des plannings produits a posteriori ;

- qu'aucun justificatif produit par l'entreprise n'atteste que ces jours seraient des prises de congés comme elle l'affirme ;

- qu'il est en revanche exact qu'une erreur a été commise au mois de novembre 2020 : 20 réserves ont été comptabilisées, du 6 au 25 novembre 2020, alors que la salariée a été absente pour maladie du 3 au 15 novembre 2020 et qu'il convient donc de déduire des calculs ces 10 jours ;

- que l'employeur ne démontre pas avoir communiqué à la salariée d'autres plannings que ceux produits, ni ne démontre que madame [S] [H] n'était pas tenue de respecter ce planning qui l'obligeait à se tenir à disposition, prête à intervenir, sur des périodes extrêmement longues ;

- qu'il appartient à la juridiction de fixer les contreparties et les évalue à 75 % ;

En réponse, la société [2] soutient :

- que madame [S] [H] a effectué 38 jours de dispersion sur l'année 2020, 18 jours sur l'année 2021 ;

- que les jours de dispersion ne sont pas des astreintes ;

- que madame [S] [H] lie l'existence d'une astreinte à la seule absence d'information sur un planning, qu'il y ait vol ou non ;

- que la rémunération des pilotes intègre déjà le temps d'astreintes ;

- que madame [S] [H] affirme qu'au cours de la période septembre 2019 - février 2021, elle aurait effectué

5 504 heures d'astreintes, ce qu'elle réfute ;

- que la valorisation d'une heure d'astreinte ne peut excéder 1/24ème d'une journée de travail.

En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :

- que l'employeur est tenu d'assurer le décompte des heures d'astreintes, et doit remettre au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante ; cette obligation est d'ordre public ;

- que monsieur [M] présente des tableaux récapitulatifs des journées de réserves qui ne sont pas contestées dans leur quantum par la société [2] ;

- que sur la base d'une journée de 24 heures, il apparaît donc un certain nombre d'heures correspondantes auxdites réserves qui se répartissent comme suit : 456 heures en 2019 ; 4 400 heures en 2020 ; 648 heures en 2021 ;

- que les temps de réserves étant qualifiés d'astreintes, ils donnent droit à contreparties fixées par le conseil de prud'hommes.

Dès lors, le conseil de prud'hommes constate la présence d'un volume d'heures d'astreintes identifiées par la partie demanderesse, et dit que ce volume d'heures ouvre droit à contreparties et que chaque heure à indemniser doit l'être à hauteur de 75 % du salaire horaire.

En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [2] à payer à madame [S]-[H] les sommes suivantes :

- 4 498,76 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2019,

449,87 € brut au titre des congés payés y afférent,

44 227,20 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2020,

4 422,72 € brut au titre des congés payés y afférent,

8 026,70 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2021,

802,67 € brut au titre des congés payés y afférent,

Sur les rappels de salaires au titre du salaire minimum mensuel garanti, la prise en compte des jours d'inactivité travaillés dont il a été privé et du préjudice subi par l'absence de rémunération :

Vu l'article L. 3245-1 du Code du travail ;

Vu l'article L. 6523-2 du Code des transports ;

Vu le contrat de travail liant les parties ;

Au soutien de ses prétentions, madame [S] [H] expose :

- que le SMMG est garanti par le Code des transports mais ne figure pas dans son contrat de travail ;

- que le contrat n'indique pas un salaire minimum mensuel garanti (SMMG) mais une " rémunération minimum garantie annuelle brute pour 75 heures de vol par mois " et que celle-ci sera versée sur 13 mois au prorata temporis ;

- que les salaires de madame [S] [H] auraient dû être les suivants : 39 000 € sur 13 mois jusqu'au 12 août 2019, soit 3.250,00 € en moyenne par mois ; 45 550,00 € du 13 août 2019 au 12 janvier 2021, soit 3 795,83 € brut en moyenne par mois ; 58 500,00 € brut par an à compter du 13 janvier 2021, soit 4 875 € brut par mois ;

- que les salaires effectivement versés à madame [S] [H] sont inférieurs et elle en demande les rappels suivants : 344,41 € brut pour l'année 2018 et 34,44 € brut de congés payés afférents ; 2 536,34 € brut pour l'année 2019 et 253,36 € brut de congés payés afférents ; 2 484,98 € brut pour l'année 2020 et 248,49 € brut de congés payés afférents,

- que la mise en place de l'activité partielle n'a pas de conséquence sur le SMMG ;

- que son salaire n'a pas été maintenu pendant sa période de maladie et qu'au mois de mars 2018, l'entreprise a décompté indûment 290,38 € pour maladie alors que le maintien intégral de salaire en cas de maladie est stipulé dans le code des transports ;

que le salaire brut doit servir de référence pour apprécier le maintien de la rémunération ;

que [2] est redevable de 8 jours de congés payés décomptés sur la période

que les 1er, 2 et 3 avril 2020 sont décomptés en congés payés alors que ce sont des jours d'activité partielle ;

que les 9 et 10 juin avril 2020 sont décomptés en congés payés alors que ce sont des jours d'activité partielle ;

que les 30 et 31 juillet 2020 sont décomptés en congés payés alors que ce sont des jours d'activité partielle ;

que le 5 octobre 2020 est décompté en congés payés alors que c'est un jour d'activité partielle ;

qu'au décompte, la société [2] reste redevable de 1 011,04 € brut au titre des congés payés.

En réponse, la société [2] soutient :

- que la demande de madame [S] concernant le mois de février 2018 est prescrite depuis le 28 février 2021 ;

- que les demandes de rappel d'indemnités d'astreintes antérieures au 1er janvier 2019 sont prescrites ;

- que les 3 jours de congés payés programmés en avril ont été recrédités sur les fiches de paye de mai et de juillet et que les 3 jours posés du 15 au 17 mars 2020 l'ont été avant l'activité partielle ;

- que les 3 jours restant (2 en juillet et 1 en octobre) ont été posés au cours d'une période où l'activité partielle n'était pas totale ;

- que sur la période du 1er janvier au 12 août 2019, le SMMG de madame [S] [H] était bien de 3 000,00 € à laquelle il faut ajouter la prime de 13ème mois qu'elle a effectivement perçue ;

- que l'absence d'information précise dans le Code de l'aviation civile lui permet de n'appliquer cette disposition que sur le salaire net.

En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :

- que le salaire minimum garanti doit être déterminé au prorata temporis tenant compte de la date d'entrée ou de sortie du salarié ;

- que le salaire de madame [S] [H] doit être intégralement maintenu en cas de maladie ;

- que la mise en place de l'activité partielle n'a pas de conséquence sur le SMMG ;

- que la partie demanderesse produit un décompte précis des sommes manquantes au titre du SMMG décrivant une perte de salaire de 5 365,73 € brut et 536,57 € brut de congés payés afférents depuis le début de la relation de travail ;

- que l'absence de paiement d'une partie du SMMG ouvre droit à réparation d'un préjudice mais que la réparation étant déjà prise en compte, il conviendra d'en limiter le quantum ;

- que le décompte et les pièces fournies par madame [S] [H] pour réclamer le paiement de sommes au titre des 8 jours de congés payés indûment retenus est contredit par les faits et les pièces.

Dès lors, le conseil de prud'hommes constate que la demande de madame [S] concernant les 8 jours de congés payés est imprécise et la déboute de ses demandes à ce titre, mais constate la présence de rappels de salaires mensuels minimum garantis dus sur la durée de la relation contractuelle et dit que ces sommes ne sont pas prescrites.

En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [2] à payer à madame [S]-[H] les sommes suivantes :

- 5 365,73 € brut au titre des rappels de SMMG

- 536,57 € brut au titre des congés payés y afférent.

Sur la prise en compte des jours d'activités OFF finalement travaillés et dont il a été privé :

Vu l'article D. 422-5-2 du Code de l'aviation civile ;

Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose :

- que la société [2] a procédé à une proratisation de jours OFF alors que celle-ci n'a pas été prévue par un accord d'entreprise ;

- que si l'interprétation des dispositions du Code de l'aviation civile faite par le défendeur était vraie, cela voudrait dire que les personnels navigants ne pourraient jamais bénéficier de l'intégralité des jours d'inactivité prévus par la réglementation puisque [2] décompte d'autorité un jour de congés payés par mois ;

- que plus largement, cela voudrait dire qu'aucun salarié disposant des cinq semaines de congés payés légales ne pourrait bénéficier en intégralité des dispositions de l'article D. 422-5-2 du Code de l'aviation civile, lequel a pour objet de réduire la durée de travail des navigants à la suite de l'intervention de la loi du 19 janvier 2000 (loi Aubry II) ;

- que l'accord d'entreprise dont se prévaut le demandeur n'était pas en vigueur puisque signé après son départ de l'entreprise ;

- que sur la base des documents fournis par [2], il apparaît que madame [S]-[H] n'a pas eu le nombre de jours d'inactivités prévus qui sont au nombre de 64 par semestre ;

- qu'ellle n'a bénéficié que de 36 jours programmés au premier semestre 2020 et 46 jours programmés au second au lieu de 128, ce qui porte à 46 jours d'inactivités dont elle a été privée en 2020 ;

En réponse, la société [2] soutient :

- que la méthodologie employée pour définir le nombre de jours OFF est homologuée par la DGAC avec comme conséquence que madame [S]-[H] ne pourrait prétendre qu'à 61 d'inactivité pour le premier semestre 2019 ainsi que 55 jours pour le second

- qu'elle conteste le mode de calcul opéré par la partie demanderesse.

En l'espèce, au regard des éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :

- que la lecture de l'article D. 422-5-2 du Code de l'aviation civile faite par le défendeur est erronée car elle priverait les salariés d'une partie de leurs droits à congés légaux ou à repos ;

- que rien ne justifie qu'il y ait lieu de réduire les droits à repos prévus à l'article D. 422-5-2, qui visent à abaisser la durée du travail, au motif que les salariés bénéficient par ailleurs de congés payés légaux puisque cette disposition n'est pas prévue par un accord collectif qui limiterait ce droit ;

- que les décomptes produits par la société [2] démontrent un déficit de 46 jours d'inactivités programmés sur

l'année 2020.

Dès lors, le conseil de prud'hommes constate un volume de 46 jours OFF dont madame [S]-[H] a été privée au titre de l'année 2020, et dit que ces jours doivent être indemnisés.

En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [2] à payer à madame [S]-[H] les sommes suivantes :

- 5 813,48 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2020,

- 581,34 € brut au titre des congés payés y afférent.

Sur la violation du droit au repos et du défaut de prévention :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

Vu la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu les articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ;

Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose :

- qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de repos ;

- que le non-respect de cette disposition cause nécessairement un préjudice au salarié ;

- que la société [2] n'a eu de cesse de violer le droit au repos des personnels navigants en mettant en place un système illégal d'astreinte qui empêchait, de fait, tout repos, en dépassant les amplitudes journalières maximales, en ne respectant pas les dispositions du Code de l'aviation civile imposant un certain nombre de jours d'inactivité par mois et par semestre et destinées à garantir un abaissement de la durée du travail, et en violant les règles impératives relatives aux congés payés, empêchant les pilotes de se reposer convenablement sur des périodes suffisamment longues ;

- que l'employeur ne s'est jamais soucié de quantifier la charge que représentaient ces astreintes, et la fatigue qu'elles généraient ;

- qu'en matière de repos périodiques mensuels et trimestriels, deux possibilités s'offraient à la société [2] : procéder à un décompte individuel des repos périodiques, ce qu'elle n'a pas fait, ou procéder, de manière dérogatoire, à un décompte des jours d'inactivité, ce qu'elle a fait mais sans cadre d'accord collectif validé par l'autorité ministérielle

- que la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 décrit précisément et de façon impérative les dispositions à respecter pour chaque personnel mobile de l'aviation civile, soit : bénéficier d'un congé annuel d'au moins 4 semaines ; bénéficier d'examen médicaux à intervalles réguliers ; bénéficier " d'une protection en matière de sécurité et de santé adaptée à la nature de son travail ", qui passe par une obligation de prévention et de protection ; dans la détermination des rythmes de travail, l'employeur doit tenir compte du " principe général de l'adaptation du travail au travailleur " ; les temps de vol et les temps de service doivent être limités afin de garantir un droit au repos (2.000 heures par an maximum, dont 900 heures de vol) ; ces dispositions n'ayant pas été respectées par l'employeur ;

- qu'aucune surveillance médicale n'a jamais été organisée auprès des services de santé au travail outre celle exercée par les médecins aéronautiques agréés dans le cadre de la délivrance ou du renouvellement des licence ; or, cette disposition doit s'accompagner, de façon cumulative, de celle des services de santé au travail dans les mêmes conditions qu'un salarié classique ;

- que la société [2] affirme remettre les plannings 14 jours à l'avance sans en rapporter la preuve et en omettant de rappeler que ces plannings changent tout le temps ;

- qu'elle a subi un impact important sur sa vie familiale et personnelle mais aussi sur sa santé et qu'à ce titre, elle peut prétendre à une indemnité.

En réponse, la société [2] soutient :

- qu'elle n'a pas porté atteinte au droit au repos des personnels navigants ;

- qu'en droit français, les astreintes ne génèrent pas de doit au repos ;

- que les éléments de jurisprudence apportés par madame [S]-[H] sont inapplicables aux pilotes ;

- que la CJUE n'a jamais considéré que les astreintes sont incompatibles avec le temps de repos mais elle se borne à vérifier si au regard des circonstances de l'espèce les modalités d'exécution de l'astreinte ne conduisent pas en réalité à laisser le salarié à disposition permanente de l'employeur ;

- que cette situation est identique en ce qui concerne la prise de congés payés ;

que madame [S]-[H] a bénéficié d'une surveillance médicale ;

que madame [S]-[H] n'a subi aucun préjudice.

En l'espèce, au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :

- qu'il est exact que les astreintes ne génèrent pas de droit au repos comme le rappelle la partie défenderesse ;

- qu'en revanche, une mise sous astreinte sur des périodes de 24 heures empêche matériellement le salarié de bénéficier d'un quelconque temps de repos ;

- que la charge de la preuve en matière de droit au repos incombe à l'employeur et que celui-ci peine à en amener les justificatifs ;

- que la charge de la preuve en matière de temps de travail est davantage partagée ; le demandeur doit faire un état précis de ses demandes soutenues par des pièces justificatives ou au moins un tableau récapitulatif, ce qu'il a fait ; l'employeur doit, sur cette base de demandes, répondre et réfuter sur la base de pièces justificatives contraires, ce qu'il peine à produire ;

- que selon les dispositions du Code de l'aviation civile et de son contrat de travail, madame [S]-[H] aurait dû bénéficier de 64 jours d'inactivité programmés par semestre, ce qui n'a jamais été le cas, de 10 jours d'inactivités programmés par mois civil d'activité, règle violée la plupart du temps ;

- qu'elle aurait dû bénéficier également d'un congé annuel de 4 semaines, d'examens médicaux réguliers auprès des services de santé au travail, de temps de vols et de services permettant de garantir son droit à repos, ce qui n'a pas été le cas.

Dès lors, le conseil de prud'hommes dit que l'ensemble des manquements relevés sont des atteintes au droit de repos, à la santé du salarié et ont concouru à sa mise en danger, et que le non-respect des dispositions garantissant le droit à repos cause nécessairement un préjudice et ouvre droit à une indemnité.

En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [2] à payer à madame [S]-[H] la somme de 10 000,00 € net à ce titre.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Vu l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

Vu l'article 6523-10 du Code des transports ;

Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose :

- que les membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont ainsi classés selon leur spécialité et la catégorie à laquelle ils appartiennent ;

- que le commandement et la conduite des avions est un métier, le service à bord de ces aéronefs en est un autre ;

- qu'aucun membre du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l'ordre du commandant de bord ;

- qu'aucune tâche ne relevant pas de l'emploi pour lequel le salarié a été embauché et non spécifiée au MANEX ne peut être imposée au personnel navigant ;

- que la société [2] a exigé d'elle qu'elle exécute des tâches ne relevant pas de son emploi.

En réponse, la société [2] soutient que cette demande expresse n'a soulevé aucune objection de la part du salarié sur le moment et que c'est au bénéfice de cette procédure que cette demande se fait jour.

En l'espèce, au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :

- que le Code des transports, le Code du travail, le MANEX du pilote et le contrat de travail fixent les contours des tâches dévolues aux Officiers pilotes de ligne ;

- que la direction a exigé par courriel interne que le salarié exécute des tâches ne relevant pas de son emploi ;

- que cette obligation contrevient à l'obligation de loyauté d'exécution du contrat de travail de la part de l'employeur.

Dès lors, le conseil de prud'hommes constate l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'employeur et dit que cette exécution déloyale ouvre droit à indemnisation.

En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [2] à payer à madame [S]-[H] la somme de 6 000,00 € net d'indemnité à ce titre.

Sur le salaire de référence de madame [S]-[H] :

En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence.

En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de madame [S]-[H] à 7 438,94

€ brut.

Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique :

Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ;

Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose :

- qu'au début du mois de décembre 2020, elle a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ;

- qu'outre les diminutions du traitement fixe mensuel, du temps de vol minimal porté à 50 heures, du niveau des primes d'activités ou de jours d'inactivités transformés en jours d'activité, son salaire initialement de 39 000,00 € brut annuels était porté à 21 000,00 € brut annuels.

- que ce courrier a été adressé dans les mêmes termes à 12 autres collègues ;

- que le même jour, l'entreprise publiait des offres d'emplois pour recruter des pilotes ;

- qu'elle signifiait son refus d'accepter ces modifications, ce qui lui a valu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique auquel elle ne s'est pas rendue ;

- qu'elle a signé le CSP et retourné les documents à son employeur fixant la fin de la relation contractuelle au 16 février 2021 ;

- que le nombre de 10 ruptures de cette nature dépassée aurait justifié la consultation et information du CSE, la conclusion d'un PSE et son homologation ;

- que toutes les formes de ruptures doivent être prises en compte dès lors que la volonté initiale était le motif économique ;

- qu'aucune disposition en matière de reclassement n'a été prévue par l'employeur ;

- qu'en l'absence de mise en place d'un PSE, cette rupture du contrat est nulle ;

- qu'en tout état de cause, la rupture ne repose pas sur un réel motif économique ;

- qu'au moment du licenciement, elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement s'élevant à 24 750,00 € net et elle n'en a perçu que 18 500,00 € net et qu'elle en réclame les sommes manquantes.

En réponse, la société [2] soutient :

- que contrairement à ce qu'affirme madame [S]-[H], la société a bien un CSE et qu'il a été informé ;

- que l'annulation des élections n'entache pas les avis antérieurement formulés ;

- que la proposition de modification de contrat de travail pour motif économique formulée à madame [S]-[H] est régulière.

En l'espèce, au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes relève :

- que les propositions de modifications de contrat de travail formulées à madame [S]-[H] trouvaient pour l'employeur une justification économique ;

- que le refus de ces propositions a entraîné son licenciement ;

- que d'autres licenciements, sous diverses formes, ont eu lieu pour le même motif initial ;

- que le nombre de ceux-ci excède les 10 personnes dans un délai de trente jours, ce qui aurait dû amener la société [2] à convoquer un CSE pour informer et consulter les représentants des salariés, construire un PSE et le faire homologuer par l'administration, ce qui n'a pas été fait dans les formes.

Dès lors, le conseil de prud'hommes dit que la rupture du contrat de travail pour motif économique est nulle et de nul effet, et prononce la nullité du licenciement de madame [S]-[H].

En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [2] à payer à madame [S]-[H] les sommes suivantes :

- 6 250,00 € net au titre du complément d'indemnité de licenciement,

22 316,68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

2 231,66 € brut au titre des congés payés afférents

162,50 € brut au titre de rappel de salaires de février 2021,

16,25 € brut de congés payés afférents,

74 389,00 € net à titre de dommages et intérêts sur la nullité

Par suite, le conseil de prud'hommes ordonne à la société [2] de remettre à madame [S]-[H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation France Travail, tous documents conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du 20ème jour et jusqu'au 90ème jour suivant la date de notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes de Nantes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte.

Par ailleurs, le conseil de prud'hommes déboute madame [S]-[H] de sa demande d'indemnité pour absence de représentants du personnel dont elle ne démontre pas le préjudice subi.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Les conseillers prud'hommes n'ont pu se départager sur cette demande.

En conséquence, l'affaire est renvoyée à l'audience du 30 mars 2027 à 9h00 devant le bureau de jugement présidée par le juge départiteur pour statuer sur cette demande.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail.

En conséquence, le conseil de prud'hommes ordonne d'office le remboursement par la société [2] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à madame [S]-[H], dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur les intérêts au taux légal :

Les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir.

S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 25 janvier 2022.

S'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement.

En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts

Sur l'exécution provisoire :

Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail ;

Vu l'article 515 du Code de procédure civile ;

Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

Le conseil de prud'hommes faisant droit à la plupart des prétentions de madame [S]-[H], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [2] ;

REÇOIT madame [D] [S]-[H] en ses demandes ;

REÇOIT les demandes de madame [D] [S]-[H] au titre de la discrimination en raison du sexe, du harcèlement moral et de ses demandes au titre du défaut de prévention ;

DIT que les éléments fournis par la partie demanderesse ne sont pas probants ;

DÉBOUTE madame [D] [S]-[H] de ses prétentions à ces titres ;

DIT que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes ;

CONSTATE la présence d'un volume d'heures d'astreintes s'élevant à 6 084 heures au cumul de 2019, 2020 et 2021 et DIT que ce volume d'heures se portant au global à 5 054 heures ouvrent droit à contreparties ;

DIT que chaque heure à indemniser doit l'être à hauteur de 75 % du salaire horaire ;

CONSTATE la demande de madame [D] [S]-[H] concernant les 8 jours de congés payés est imprécise et la DÉBOUTE de ses demandes à ce titre ;

CONSTATE la présence de rappels de salaires mensuels minimum garantis dus sur la durée de la relation contractuelle ;

DIT que ces sommes ne sont pas prescrites ;

CONSTATE un volume de 46 jours OFF dont madame [D] [S]-[H] a été privé au titre de l'année 2020 et DIT que ces jours doivent être indemnisés ;

DIT que l'ensemble des manquements relevés sont des atteintes au droit de repos, à la santé du salarié et ont concouru à sa mise en danger ;

DIT que le non-respect des dispositions garantissant le droit à repos cause nécessairement un préjudice et ouvre droit à une indemnité ;

CONSTATE l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'employeur, ouvrant droit à indemnisation ;

DIT que la rupture du contrat de travail pour motif économique est nulle et de nul effet ;

PRONONCE la nullité du licenciement de madame [D] [S]-[H] ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer à madame [D] [S]-[H] les sommes suivantes :

4 498,76 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2019,

449,87 € brut au titre des congés payés y afférent,

44 227,20 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2020,

4 422,72 € brut au titre des congés payés y afférent,

8 026,70 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2021,

802,67 € brut au titre des congés payés y afférent,

5 365,73 € brut au titre des rappels de SMMG,

536,57 € brut au titre des congés payés y afférent,

5 813,48 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2020,

581,34 € brut au titre des congés payés y afférent,

10 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions garantissant le droit à repos,

6 000,00 € net à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

6 250,00 € net au titre du complément d'indemnité de licenciement,

22 316,68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

2 231,66 € brut au titre des congés payés afférents,

162,50 € brut au titre de rappel de salaires de février 2021,

16,25 € brut de congés payés afférents,

74 389,00 € net de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,

Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nantes pour les sommes de nature salarial, soit le 25 janvier 2022, et à compter de la date de notification de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-même des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

FIXE la moyenne des salaires de madame [D] [S]-[H] à 7 438,94 € brut ;

ORDONNE à la SAS [2] de remettre à madame [D] [S]-[H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation France Travail, tous documents conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du 20ème jour et jusqu'au 90ème jour suivant la date de notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes de Nantes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;

DÉBOUTE madame [D] [S]-[H] de sa demande d'indemnités pour absence de représentants du personnel dont il ne démontre pas le préjudice subi ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer à madame [D] [S]-[H] la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 30 mars 2027 à 9h00 devant le bureau de jugement présidée par le juge départiteur pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la notification du présent jugement valant convocation des parties ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;

ORDONNE d'office le remboursement aux organismes intéressés par la SAS [2] des indemnités de chômage versées à madame [D] [S]-[H] dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

ORDONNE l'exécution provisoire totale du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens.

Le greffier Timothée CLEMENT

Le président Olivier KASSOUS

Notification le

1 CCC à Mme [S]-[H] 1 CCC à SAS [2] 1 CE + 1 CCC à Me RICHARD 1 CCC à Me FISCHEL.

Références

Textes et jurisprudence cités

50 références

  • L. 3174-4Code du travail
    Passage cité
    … mais ne le contraint en rien ; - la décision contestée de la Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné. En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales …
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  • L. 1132-1Code du travail
    Passage cité
    … contestée de la Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné. En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - …
    Lire dans le texte
  • L. 1134-1Code du travail
    Passage cité
    … Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné. En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - qu'elle a subi …
    Lire dans le texte
  • L. 1142-5Code du travail
    Passage cité
    … lesquels le sursis à statuer doit être ordonné. En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - qu'elle a subi des remarques sexistes dans l'entreprise ; …
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Autres références (46)
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - qu'elle a subi des remarques sexistes dans l'entreprise ; - qu'à compétences égales, les femmes doivent …
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  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - qu'elle a subi des remarques sexistes dans l'entreprise ; - qu'à compétences égales, les femmes doivent constamment faire …
    Lire dans le texte
  • L. 3221-2Code du travail
    Passage cité
    … de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - qu'elle a subi des remarques sexistes dans l'entreprise ; - qu'à compétences égales, les femmes doivent constamment faire la preuve qu'elles sont bien légitimes à …
    Lire dans le texte
  • L. 3221-4Code du travail
    Passage cité
    … à statuer formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - qu'elle a subi des remarques sexistes dans l'entreprise ; - qu'à compétences égales, les femmes doivent constamment faire la preuve qu'elles sont bien légitimes à occuper leur …
    Lire dans le texte
  • L. 3221-6Code du travail
    Passage cité
    … formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - qu'elle a subi des remarques sexistes dans l'entreprise ; - qu'à compétences égales, les femmes doivent constamment faire la preuve qu'elles sont bien légitimes à occuper leur poste et que …
    Lire dans le texte
  • L. 3221-7Code du travail
    Passage cité
    … le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - qu'elle a subi des remarques sexistes dans l'entreprise ; - qu'à compétences égales, les femmes doivent constamment faire la preuve qu'elles sont bien légitimes à occuper leur poste et que les …
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  • R. 3221-1Code du travail
    Passage cité
    … demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - qu'elle a subi des remarques sexistes dans l'entreprise ; - qu'à compétences égales, les femmes doivent constamment faire la preuve qu'elles sont bien légitimes à occuper leur poste et que les témoignages et carrières des rares collègues …
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  • R. 3222-3Code du travail
    Passage cité
    … la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des conditions salariales désavantageuses au regard de ses collègues masculins ; - qu'elle a subi des remarques sexistes dans l'entreprise ; - qu'à compétences égales, les femmes doivent constamment faire la preuve qu'elles sont bien légitimes à occuper leur poste et que les témoignages et carrières des rares collègues féminines chez [2] en …
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  • L. 1311-1Code du travail
    Passage cité
    … consistants pour permettre à la société [2] de pouvoir y répondre précisément ; - qu'il apparaît que madame [S] [H]cne rapporte pas d'éléments probants au soutien de ses prétentions. En conséquence, le conseil de prud'hommes déboute madame [S]-[H] de ses demandes formées au titre de la discrimination en raison du sexe, du harcèlement moral et du défaut de prévention Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte : Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ; Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition …
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  • L. 6525-1Code du travail
    Passage cité
    … pour permettre à la société [2] de pouvoir y répondre précisément ; - qu'il apparaît que madame [S] [H]cne rapporte pas d'éléments probants au soutien de ses prétentions. En conséquence, le conseil de prud'hommes déboute madame [S]-[H] de ses demandes formées au titre de la discrimination en raison du sexe, du harcèlement moral et du défaut de prévention Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte : Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ; Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition permanente et …
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  • L. 3121-9Code du travail
    Passage cité
    … précisément ; - qu'il apparaît que madame [S] [H]cne rapporte pas d'éléments probants au soutien de ses prétentions. En conséquence, le conseil de prud'hommes déboute madame [S]-[H] de ses demandes formées au titre de la discrimination en raison du sexe, du harcèlement moral et du défaut de prévention Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte : Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ; Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition permanente et immédiate de son employeur, constituant en ce sens des …
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  • L. 3121-12Code du travail
    Passage cité
    … ; - qu'il apparaît que madame [S] [H]cne rapporte pas d'éléments probants au soutien de ses prétentions. En conséquence, le conseil de prud'hommes déboute madame [S]-[H] de ses demandes formées au titre de la discrimination en raison du sexe, du harcèlement moral et du défaut de prévention Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte : Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ; Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition permanente et immédiate de son employeur, constituant en ce sens des temps de travail …
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  • L. 3121-16Code du travail
    Passage cité
    … ne soient jamais comptabilisés, même en partie, pour déterminer si les durées maximales de services sont atteintes ; - que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ; - que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; - que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; - que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection …
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  • L. 3122-1Code du travail
    Passage cité
    … en partie, pour déterminer si les durées maximales de services sont atteintes ; - que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ; - que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; - que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; - que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection du travail ; en l'absence d'accord, …
    Lire dans le texte
  • L. 3122-14Code du travail
    Passage cité
    … pour déterminer si les durées maximales de services sont atteintes ; - que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ; - que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; - que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; - que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection du travail ; en l'absence d'accord, la …
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  • L. 3131-1Code du travail
    Passage cité
    … de services sont atteintes ; - que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ; - que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; - que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; - que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection du travail ; en l'absence d'accord, la programmation individuelle des périodes …
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  • L. 3131-3Code du travail
    Passage cité
    … sont atteintes ; - que l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement EU-OPS qualifie expressément les temps de réserves en dehors de l'aéroport d'astreintes ; - que la durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ; - que le Code des transports exclut un certain nombre d'articles du Code du travail sur les temps de pause (L. 3121-16), sur le travail de nuit (L. 3122-1 à L. 3122-14) et le repos quotidien (L. 3131-1 à L.3131-3) et qu'en conséquence toutes autres dispositions sont applicables et donc, en l'espèce les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; - que pour être opposable aux salariés un régime d'astreinte doit avoir été mis en place par une convention ou un accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale après avis du CSE et de l'Inspection du travail ; en l'absence d'accord, la programmation individuelle des périodes d'astreintes …
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  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … rédigée par le dirigeant de l'entreprise précise sans équivoque que les pilotes doivent se tenir à disposition de l'entreprise sur les jours " on " et ce, sous peine de sanction. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes. Sur la quantification et la valorisation des heures d'astreintes : Vu l'article 4 du Code civil ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Vu l'article R. 3121-2 du Code du travail ; Vu l'article D. 3171-16 du Code du travail ; Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu l'article L. 6523.2 du Code des transports ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - que la preuve du nombre d'heures d'astreinte obéit au même régime que la preuve des heures supplémentaires : le salarié présente des …
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  • R. 3121-2Code du travail
    Passage cité
    … sans équivoque que les pilotes doivent se tenir à disposition de l'entreprise sur les jours " on " et ce, sous peine de sanction. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes. Sur la quantification et la valorisation des heures d'astreintes : Vu l'article 4 du Code civil ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Vu l'article R. 3121-2 du Code du travail ; Vu l'article D. 3171-16 du Code du travail ; Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu l'article L. 6523.2 du Code des transports ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - que la preuve du nombre d'heures d'astreinte obéit au même régime que la preuve des heures supplémentaires : le salarié présente des éléments suffisamment précis quant au nombre …
    Lire dans le texte
  • D. 3171-16Code du travail
    Passage cité
    … se tenir à disposition de l'entreprise sur les jours " on " et ce, sous peine de sanction. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes. Sur la quantification et la valorisation des heures d'astreintes : Vu l'article 4 du Code civil ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Vu l'article R. 3121-2 du Code du travail ; Vu l'article D. 3171-16 du Code du travail ; Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu l'article L. 6523.2 du Code des transports ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - que la preuve du nombre d'heures d'astreinte obéit au même régime que la preuve des heures supplémentaires : le salarié présente des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures concernées, à charge pour l'employeur …
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  • L. 3245-1Code du travail
    Passage cité
    … brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2020, 4 422,72 € brut au titre des congés payés y afférent, 8 026,70 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2021, 802,67 € brut au titre des congés payés y afférent, Sur les rappels de salaires au titre du salaire minimum mensuel garanti, la prise en compte des jours d'inactivité travaillés dont il a été privé et du préjudice subi par l'absence de rémunération : Vu l'article L. 3245-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 6523-2 du Code des transports ; Vu le contrat de travail liant les parties ; Au soutien de ses prétentions, madame [S] [H] expose : - que le SMMG est garanti par le Code des transports mais ne figure pas dans son contrat de travail ; - que le contrat n'indique pas un salaire minimum mensuel garanti (SMMG) mais une " rémunération minimum garantie annuelle brute pour 75 heures de vol par mois " et …
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  • L. 6523-2Code du travail
    Passage cité
    … pour 2020, 4 422,72 € brut au titre des congés payés y afférent, 8 026,70 € brut au titre des contreparties d'astreintes pour 2021, 802,67 € brut au titre des congés payés y afférent, Sur les rappels de salaires au titre du salaire minimum mensuel garanti, la prise en compte des jours d'inactivité travaillés dont il a été privé et du préjudice subi par l'absence de rémunération : Vu l'article L. 3245-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 6523-2 du Code des transports ; Vu le contrat de travail liant les parties ; Au soutien de ses prétentions, madame [S] [H] expose : - que le SMMG est garanti par le Code des transports mais ne figure pas dans son contrat de travail ; - que le contrat n'indique pas un salaire minimum mensuel garanti (SMMG) mais une " rémunération minimum garantie annuelle brute pour 75 heures de vol par mois " et que celle-ci sera versée sur 13 mois au …
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  • L. 3121-10Code du travail
    Passage cité
    … société [2] à payer à madame [S]-[H] les sommes suivantes : - 5 813,48 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2020, - 581,34 € brut au titre des congés payés y afférent. Sur la violation du droit au repos et du défaut de prévention : Vu l'article 1315 du Code civil ; Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu les articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de repos ; - que le non-respect de cette disposition cause nécessairement un préjudice au salarié ; - que la société [2] n'a eu de cesse de violer le droit au repos des personnels navigants en mettant en place un système illégal …
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  • L. 3132-2Code du travail
    Passage cité
    … [S]-[H] les sommes suivantes : - 5 813,48 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2020, - 581,34 € brut au titre des congés payés y afférent. Sur la violation du droit au repos et du défaut de prévention : Vu l'article 1315 du Code civil ; Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu les articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de repos ; - que le non-respect de cette disposition cause nécessairement un préjudice au salarié ; - que la société [2] n'a eu de cesse de violer le droit au repos des personnels navigants en mettant en place un système illégal d'astreinte qui empêchait, de …
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  • L. 3164-2Code du travail
    Passage cité
    … sommes suivantes : - 5 813,48 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2020, - 581,34 € brut au titre des congés payés y afférent. Sur la violation du droit au repos et du défaut de prévention : Vu l'article 1315 du Code civil ; Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu les articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de repos ; - que le non-respect de cette disposition cause nécessairement un préjudice au salarié ; - que la société [2] n'a eu de cesse de violer le droit au repos des personnels navigants en mettant en place un système illégal d'astreinte qui empêchait, de fait, tout …
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  • L. 1221-1Code du travail
    Passage cité
    … manquements relevés sont des atteintes au droit de repos, à la santé du salarié et ont concouru à sa mise en danger, et que le non-respect des dispositions garantissant le droit à repos cause nécessairement un préjudice et ouvre droit à une indemnité. En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [2] à payer à madame [S]-[H] la somme de 10 000,00 € net à ce titre. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Vu l'article L. 1221-1 du Code du travail ; Vu l'article 6523-10 du Code des transports ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - que les membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont ainsi classés selon leur spécialité et la catégorie à laquelle ils appartiennent ; - que le commandement et la conduite des avions est un métier, le service à bord de ces aéronefs en est un autre ; - qu'aucun membre du personnel …
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  • L. 1226-6Code du travail
    Passage cité
    … 6 000,00 € net d'indemnité à ce titre. Sur le salaire de référence de madame [S]-[H] : En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence. En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de madame [S]-[H] à 7 438,94 € brut. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'au début du mois de décembre 2020, elle a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ; - qu'outre les diminutions du traitement fixe mensuel, du temps de vol minimal porté à 50 heures, du niveau des primes d'activités ou de …
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  • L. 1233-1Code du travail
    Passage cité
    … d'indemnité à ce titre. Sur le salaire de référence de madame [S]-[H] : En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence. En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de madame [S]-[H] à 7 438,94 € brut. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'au début du mois de décembre 2020, elle a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ; - qu'outre les diminutions du traitement fixe mensuel, du temps de vol minimal porté à 50 heures, du niveau des primes d'activités ou de jours …
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  • L. 1233-3Code du travail
    Passage cité
    … à ce titre. Sur le salaire de référence de madame [S]-[H] : En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence. En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de madame [S]-[H] à 7 438,94 € brut. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'au début du mois de décembre 2020, elle a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ; - qu'outre les diminutions du traitement fixe mensuel, du temps de vol minimal porté à 50 heures, du niveau des primes d'activités ou de jours d'inactivités …
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  • L. 1233-25Code du travail
    Passage cité
    … Sur le salaire de référence de madame [S]-[H] : En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence. En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de madame [S]-[H] à 7 438,94 € brut. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'au début du mois de décembre 2020, elle a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ; - qu'outre les diminutions du traitement fixe mensuel, du temps de vol minimal porté à 50 heures, du niveau des primes d'activités ou de jours d'inactivités transformés en …
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  • L. 1235-10Code du travail
    Passage cité
    … de référence de madame [S]-[H] : En l'espèce, au vu de ce qui précède, le conseil de prud'hommes relève qu'il convient de réintégrer les éléments de salaires dans le calcul de son salaire de référence. En conséquence, le conseil de prud'hommes fixe le salaire mensuel moyen de madame [S]-[H] à 7 438,94 € brut. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1233-1, L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1235-10 et suivants du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'au début du mois de décembre 2020, elle a reçu un courrier recommandé lui proposant une modification de son contrat de travail fondé sur un motif économique ; - qu'outre les diminutions du traitement fixe mensuel, du temps de vol minimal porté à 50 heures, du niveau des primes d'activités ou de jours d'inactivités transformés en jours d'activité, …
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  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … de chômage : Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail. En conséquence, le conseil de prud'hommes ordonne d'office le remboursement par la société [2] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à madame [S]-[H], dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les intérêts au taux légal : Les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de …
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  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 25 janvier 2022. S'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement. En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à la plupart des prétentions de madame [S]-[H], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 …
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  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … de Nantes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formulées par le salarié et l'affaire a de nouveau été renvoyée devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué sur ces demandes, à l'audience du 9 mars 2026. A cette audience, l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ; La société [2] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce …
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  • 86Code de procédure civile
    Passage cité
    … mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ; La société [2] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce titre, elle expose : - que l'incompétence du conseil de prud'hommes découle de l'incompétence de l'Inspection du travail au profit de la DSAC qui seule aurait le pouvoir de contrôler le respect des règles relatives au temps de travail ; - que seule la juridiction administrative pourrait …
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  • 110Code de procédure civile
    Passage cité
    … mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ; La société [2] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce titre, elle expose : - que l'incompétence du conseil de prud'hommes découle de l'incompétence de l'Inspection du travail au profit de la DSAC qui seule aurait le pouvoir de contrôler le respect des règles relatives au temps de travail ; - que seule la juridiction administrative pourrait …
    Lire dans le texte
  • 377Code de procédure civile
    Passage cité
    … mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ; La société [2] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce titre, elle expose : - que l'incompétence du conseil de prud'hommes découle de l'incompétence de l'Inspection du travail au profit de la DSAC qui seule aurait le pouvoir de contrôler le respect des règles relatives au temps de travail ; - que seule la juridiction administrative pourrait …
    Lire dans le texte
  • 378Code de procédure civile
    Passage cité
    … mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 29 mai 2025, prorogée au 2 octobre 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 86, 110, 377 et 378 du Code de procédure civile ; La société [2] sollicite le sursis à statuer partiel portant sur les demande relevant de l'exécution du contrat de travail. A ce titre, elle expose : - que l'incompétence du conseil de prud'hommes découle de l'incompétence de l'Inspection du travail au profit de la DSAC qui seule aurait le pouvoir de contrôler le respect des règles relatives au temps de travail ; - que seule la juridiction administrative pourrait …
    Lire dans le texte
  • 1153Code civil
    Passage cité
    … d'ordonner un sursis à statuer mais ne le contraint en rien ; - la décision contestée de la Cour d'appel ne fait pas partie des cas dans lesquels le sursis à statuer doit être ordonné. En conséquence, le conseil de prud'hommes rejette la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, et reçoit madame [S]-[H] en ses demandes. Sur la discrimination en raison du sexe, le harcèlement moral et le défaut de prévention : Vu l'article 1153 du Code civil ; Vu l'article L. 3174-4 du Code du travail ; Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; Vu l'article L. 1142-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail ; Vu les articles R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail ; Au soutien des ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'elle a subi des …
    Lire dans le texte
  • 12Code de procédure civile
    Passage cité
    … pas d'éléments probants au soutien de ses prétentions. En conséquence, le conseil de prud'hommes déboute madame [S]-[H] de ses demandes formées au titre de la discrimination en raison du sexe, du harcèlement moral et du défaut de prévention Sur les heures de réserves et la notion d'astreinte : Vu les articles L. 1311-1 et L. 6525-1 du Code des transports ; Vu les articles L. 3121-9 à L. 3121-12 du Code du travail ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - que l'employeur s'estime autorisé à ne pas décompter les temps pendant lesquels le navigant se tient à sa disposition pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 75 minutes et qu'en conséquence, le salarié est à la disposition permanente et immédiate de son employeur, constituant en ce sens des temps de travail effectifs, et qu'à défaut, il s'agit d'une …
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  • 4Code civil
    Passage cité
    … ce qui constitue dans les faits une astreinte ; - la note du 17 août 2019 rédigée par le dirigeant de l'entreprise précise sans équivoque que les pilotes doivent se tenir à disposition de l'entreprise sur les jours " on " et ce, sous peine de sanction. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les heures de réserves s'assimilent à des astreintes. Sur la quantification et la valorisation des heures d'astreintes : Vu l'article 4 du Code civil ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Vu l'article R. 3121-2 du Code du travail ; Vu l'article D. 3171-16 du Code du travail ; Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu l'article L. 6523.2 du Code des transports ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - que la preuve du nombre d'heures d'astreinte obéit au même …
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  • 1315Code civil
    Passage cité
    … de 46 jours OFF dont madame [S]-[H] a été privée au titre de l'année 2020, et dit que ces jours doivent être indemnisés. En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la société [2] à payer à madame [S]-[H] les sommes suivantes : - 5 813,48 € brut au titre des rappels de jours OFF non pris en 2020, - 581,34 € brut au titre des congés payés y afférent. Sur la violation du droit au repos et du défaut de prévention : Vu l'article 1315 du Code civil ; Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Vu la Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu les articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ; Au soutien de ses prétentions, madame [S]-[H] expose : - qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de repos ; - que le non-respect de cette disposition …
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  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir. S'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 25 janvier 2022. S'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement. En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure …
    Lire dans le texte
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 25 janvier 2022. S'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts ne courront qu'à compter de la date de notification du présent jugement. En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à la plupart des prétentions de madame [S]-[H], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application …
    Lire dans le texte
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à la plupart des prétentions de madame [S]-[H], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre. PAR …
    Lire dans le texte
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des condamnations. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à la plupart des prétentions de madame [S]-[H], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre. PAR …
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Thèmes

Autres thèmes (5)
  • Travail dissimulé
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    RENVOIE l'affaire à l'audience du 30 mars 2027 à 9h00 devant le bureau de jugement présidée par le juge départiteur pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
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  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (2)
    Points examinés
    DIT que chaque heure à indemniser doit l'être à hauteur de 75 % du salaire horaire ;
    Lire dans le texte
    Points examinés
    ORDONNE à la SAS [2] de remettre à madame [D] [S]-[H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation France Travail, tous documents conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du 20ème jour et jusqu'au 90ème jour suivant la date de notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes de Nantes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
    Lire dans le texte
  • Congés payés
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    CONSTATE la demande de madame [D] [S]-[H] concernant les 8 jours de congés payés est imprécise et la DÉBOUTE de ses demandes à ce titre ;
    Lire dans le texte
  • Harcèlement moral
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [2] ; REÇOIT madame [D] [S]-[H] en ses demandes ; REÇOIT les demandes de madame [D] [S]-[H] au titre de la discrimination en raison du sexe, du harcèlement moral et de ses demandes au titre du défaut de prévention ;
    Lire dans le texte
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    ORDONNE à la SAS [2] de remettre à madame [D] [S]-[H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation France Travail, tous documents conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du 20ème jour et jusqu'au 90ème jour suivant la date de notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes de Nantes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac0a24fc27382d099e0a4e3

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