Code du travail

Article L. 6525-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6525-1

5 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02644

Cour d'appel

La société [1] faisait valoir en première instance devant le conseil de prud'hommes que la réglementation sur les temps de vol et de repos des équipages est régie par des règlements de l' Union Européenne qui donnent compétence à une autorité nationale (en France la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile [2]) qui est seule compétente pour apprécier la régularité des temps de service et de vol des personnels navigants. Elle considère en outre que l'article L.6525-1 du code des transports exclut pour le personnel aérien les dispositions du code du travail des articles relatifs aux temps de pause, au travail de nuit, au repos quotidien. - sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée devant le conseil de prud'hommes : M.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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3

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704

Cour d'appel

les temps de vol et de repos des équipages est régie par des règlements de l' Union Européenne qui donnent compétence à une autorité nationale (en France la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile DSAC) qui est seule compétente pour apprécier la régularité des temps de service et de vol des personnels navigants. Elle considère en outre que l'article L.6525-1 du code des transports exclut pour le personnel aérien les dispositions du code du travail des articles relatifs aux temps de pause, au travail de nuit, au repos quotidien. La société conclut que faute de compétence de l'inspection du travail sur ces sujets, du fait de la compétence exclusive de la DSAC, la juridiction administrative a compétence exclusive pour connaître des revendications formulées par les salariés s'agissant du temps de travail.

Condamnation : 300 €Licenciement+12
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-11.352

Cour de cassation

une immobilisation sur ordre au sens de l'accord collectif 2013-2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 6521-6 du code des transports dispose: « le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre ». A cet égard, l'article L.6525-1 du même code prévoit que les dispositions du code du travail relatives au temps de pause, au travail de nuit et au repos quotidien ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. L'article L.6525-2 du même code dispose : « la durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L.

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