Code du travail
Article L. 3131-3 : texte et décisions associées
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Article L. 3131-3
A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3131-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 26-40.006
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appel1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L 3131-1 du code du travail dispose que : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. Il a été jugé que : Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 5.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005
Cour d'appelhebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. L'article L.3131-1 du code du travail dispose que « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. » La charge de la preuve du respect des temps de repos obligatoires incombe exclusivement à l'employeur et le non-respect de la durée de repos quotidien des salariés ouvre automatiquement droit, en cas de contentieux, à des dommages-intérêts sans avoir à apporter la preuve d'un préjudice pour le salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2024, n° 21-22.809).
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878
Cour d'appeldurée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ; - durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil : 44 heures. L'article L 3131-1 du code du travail précise que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01590
Cour d'appelrestaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; Qu'il en résulte qu'elle a manqué à son obligation de sécurité ; Attendu, de même, qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; Que, selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2, un salarié ne peut en principe être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives ; Attendu que les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704
Cour d'appelLe code des transports prévoit des dispositions spécifiques applicables au personnel navigant professionnel de l'aviation civile (articles L.6521-1 à L. 6527-10) notamment en ce qui concerne la durée du travail (article L.6525-1 à L.6525-5). L'article L.6525-1 du code des transports précise à ce titre que les articles L. 3121-16 (temps de pause), L. 3122-1 à L. 3122-24 (travail de nuit), L. 3131-1 à L. 3131-3 (repos quotidien) du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. Les articles suivants (L.6525-2 à L.6525-5) précisent les règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile en ce qui concerne les temps de vol, temps de service, temps de repos ou de congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726
Cour de cassationl'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. L'article L. 5544-1 du code des transports dispose que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la durée du temps de travail pour les marins. 6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 7.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314
Cour d'appelLa SARL Pesenti Reynaud réplique que le salarié ne démontre rien, qu'il ne s'est jamais plaint du fait qu'il n'aurait pas bénéficié de ses repos hebdomadaires et journaliers, qu'au contraire elle justifie qu'il a toujours bénéficié de ses repos. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 21/08722
Cour d'appelEn conséquence, il convient de réformer le jugement qui a alloué la somme demandée. Sur la demande pour non-respect du repos journalier et hebdomadaire L'article L 3131-1 du code du travail énonce que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf les cas prévus par décret et aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du code. Il résulte des pièces produites que [L] [Z] travaillait 40H48 par semaine, dont 39 heures, du lundi au samedi matin et 1 heures 48 d'astreinte de nuit. Cependant, il est établi qu'un numéro de téléphone d'astreinte était affiché sur les lieux et renvoyait à celui de [L] [Z] avec la précision qu'il ne devait pas être contacté après 21H30.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422
Cour de cassationà ce que leur salaire annuel soit au moins égal au plafond de la Sécurité Sociale applicable pour l'année correspondante ; que cette obligation n'équivaut pas à une indexation automatique du salaire sur ce plafond – indexation qui n'est pas au demeurant prohibée par les articles L 112-2 du Code monétaire et financier et par l'article L 3131-3 du Code du travail ; qu'en effet, l'employeur peut choisir à tout moment de rémunérer son salarié en dessous de ce plafond, il fera alors sortir le cadre concerné du champ d'application de cet article et devra le rémunérer selon les conditions standard ; que la SA COMVERSE France ayant opté pour le maintien des cadres concernés dans la catégorie visée par l'article 2.2.1 comme en atteste la valorisation opérée en 2007, doit leur…
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