Code du travail
Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-21.567
Cour de cassationd'embauche, constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise qui s'était poursuivi tout au long de la relation de travail, avait nécessairement causé un préjudice à Monsieur [H], la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796
Cour d'appel'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat: Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige, disposent que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche puis d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Il appartient aux juges du fond d'apprécier le préjudice susceptible d'être causé par le défaut de visite médicale périodique.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797
Cour d'appelou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige, disposent que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche puis d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Selon l'article R4624-22 du code du travail dans sa version applicable en la cause : 'Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; (...)'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319
Cour de cassationqu'il soit fait droit à la demande de la salariée à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte subie par la salariée à sa santé n'était envisagée que comme un risque pouvant affecter n'importe quel salarié et qu'elle était donc purement éventuelle, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice hypothétique, a violé les dispositions des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1123-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451
Cour de cassationla réparation ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter M. [L] de sa demande de réparation du préjudice subi en raison de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche comme de toute visite médicale pendant le cours de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de suivi médical du salarié, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897
Cour de cassationqu'elle n'avait par ailleurs jamais bénéficié de visite d'embauche, ni du moindre examen médical périodique par le médecin du travail durant toute la période d'exécution du contrat de travail n'était pas de nature à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492
Cour de cassation; qu'or, il est constant que la mutuelle santé complémentaire a été mise en place avec beaucoup de retard, nonobstant un courriel de relance des salariés en date du 16 février 2017 ; qu'il s'ensuit que le grief est caractérisé ; 6. Sur l'absence de visite médicale d'embauche : il est constant que M. [P] n'a pas bénéficié d'un examen médical avant son embauche, comme prévu à l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'il s'ensuit que le grief est caractérisé ; que, même caractérisés, les seuls faits présentés par le salarié, pris ensemble, ne font pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral au préjudice de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.172
Cour de cassationde l'article L.3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts du fait de l'absence de visite médicale, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales : L'article R 4624-10 du code du travail exige un examen médical lors du recrutement d'un salarié. Il est également prévu des examens médicaux périodiques en application de l'article R 4624-16 du code du travail. Si la société Jifmar n'a pas justifié avoir satisfait à ces formalités, M. [T] ne rapporte pas l'existence du préjudice subi en lien direct avec les manquements de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Mme [H] a été licenciée pour inaptitude définitive à tout poste dans l'association et impossibilité de reclassement ; qu'il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514
Cour de cassationEn conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive et absence de visites médicales périodiques : Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. En application de l'alinéa 1 de l'article R. 4624-16 du Code du travail, « le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.174
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale renforcée ; AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale renforcée, c'est à juste titre que la salariée, se prévalant des dispositions de l'article R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270
Cour de cassation; que le manquement de l'employeur a son obligation de suivi médical du salarié lui cause un préjudice ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts quand elle a constaté que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, motif pris qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et suivants, R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur version application en la cause ainsi que L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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