Code du travail

Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées217
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-10

217 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009

Cour de cassation

de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche et au titre de l'absence de visite médicale pendant la durée de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [D] indique n'avoir jamais passé de visite médicale d'embauche, ni de visite biannuelle au cours de la relation contractuelle ; qu'aux termes de l'article R. 4624-10, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; qu'en vertu de l'article R.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.340

Cour de cassation

si l'exposant, au cours de l'exécution de son contrat de travail, soit pendant près de 6 ans, avait bénéficié d'un quelconque examen médical périodique auprès du médecin du travail ainsi qu'il l'avait dénoncé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, R. 4624-10 et suivants dudit code ensemble l'article L.

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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671

Cour de cassation

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le doute profite à l'employeur. Les manquements doivent être d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite de la relation de travail. Madame [E] reproche à son employeur les manquements suivants : Sur l'absence de visite médicale et le manquement à l'obligation de sécurité : Les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730

Cour de cassation

; que ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du même code, dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.418

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-20.649

Cour de cassation

afférents, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ordonné la remise des documents de rupture rectifiés, et débouté M. U... A... pour le surplus de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * Sur la visite médicale d'embauche Aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. Il appartient à l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de prendre les dispositions pour soumettre le salarié à la visite médicale d'embauche dans le délai légal.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955

Cour de cassation

autre employeur. Toutefois, l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu dans ces circonstances et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent aux fonctions du salarié au service du nouvel employeur, fait échec à l'application des dispositions de l'article L.1226-6 précité. Au terme de l'article R4624-10 du code du travail, les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée parmi lesquels figurent les travailleurs handicapés doivent bénéficier de la visite médicale d'embauche préalablement à leur embauche.

57

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

L'intention de dissimuler le travail salarié de Madame [N] est ainsi rapportée. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'employeur de ce chef à hauteur de 9.900 euros, soit l'équivalent de 6 mois de salaire, la salariée ne justifiant pas devant la cour d'un préjudice plus important de ce chef. Sur l'absence de visite médicale: L'article R. 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 64 128 €Licenciement+15
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.500

Cour de cassation

L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. F... de ses demandes visant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société HBR soit condamnée à lui verser 17 484 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur rédaction alors applicable à l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ainsi que d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. En application de l'article L.

59

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

Il estime que son préjudice est incontestable dans un contexte de harcèlement moral. Il affirme souffrir de mal de dos, qui est dû selon son médecin à l'inadaptation de son poste de travail sur l'ordinateur. Le médecin du travail lui aurait sans doute suggéré d'adapter son poste de travail avec l'ergonomie de son activité. L'employeur s'oppose à cette demande. Selon l'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'embauche du salarié, tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche. L'article R. 4624-16 imposait à l'employeur des examens médicaux au moins tous les 24 mois.

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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