Code du travail
Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009
Cour de cassationde l'absence de visite médicale préalable à l'embauche et au titre de l'absence de visite médicale pendant la durée de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [D] indique n'avoir jamais passé de visite médicale d'embauche, ni de visite biannuelle au cours de la relation contractuelle ; qu'aux termes de l'article R. 4624-10, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; qu'en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.340
Cour de cassationsi l'exposant, au cours de l'exécution de son contrat de travail, soit pendant près de 6 ans, avait bénéficié d'un quelconque examen médical périodique auprès du médecin du travail ainsi qu'il l'avait dénoncé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, R. 4624-10 et suivants dudit code ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671
Cour de cassationIl appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le doute profite à l'employeur. Les manquements doivent être d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite de la relation de travail. Madame [E] reproche à son employeur les manquements suivants : Sur l'absence de visite médicale et le manquement à l'obligation de sécurité : Les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730
Cour de cassation; que ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du même code, dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289
Cour de cassationLe règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.418
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-20.649
Cour de cassationafférents, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ordonné la remise des documents de rupture rectifiés, et débouté M. U... A... pour le surplus de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * Sur la visite médicale d'embauche Aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. Il appartient à l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de prendre les dispositions pour soumettre le salarié à la visite médicale d'embauche dans le délai légal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955
Cour de cassationautre employeur. Toutefois, l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu dans ces circonstances et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent aux fonctions du salarié au service du nouvel employeur, fait échec à l'application des dispositions de l'article L.1226-6 précité. Au terme de l'article R4624-10 du code du travail, les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée parmi lesquels figurent les travailleurs handicapés doivent bénéficier de la visite médicale d'embauche préalablement à leur embauche.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847
Cour d'appelL'intention de dissimuler le travail salarié de Madame [N] est ainsi rapportée. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'employeur de ce chef à hauteur de 9.900 euros, soit l'équivalent de 6 mois de salaire, la salariée ne justifiant pas devant la cour d'un préjudice plus important de ce chef. Sur l'absence de visite médicale: L'article R. 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.500
Cour de cassationL. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. F... de ses demandes visant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société HBR soit condamnée à lui verser 17 484 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur rédaction alors applicable à l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ainsi que d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540
Cour d'appelIl estime que son préjudice est incontestable dans un contexte de harcèlement moral. Il affirme souffrir de mal de dos, qui est dû selon son médecin à l'inadaptation de son poste de travail sur l'ordinateur. Le médecin du travail lui aurait sans doute suggéré d'adapter son poste de travail avec l'ergonomie de son activité. L'employeur s'oppose à cette demande. Selon l'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'embauche du salarié, tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche. L'article R. 4624-16 imposait à l'employeur des examens médicaux au moins tous les 24 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.942
Cour de cassation; qu'aussi, elle est responsable d'un éventuel manquement à l'obligation de sécurité, commis même avant le 1er janvier 2009 ; que Mme F..., qui s'était plainte en première instance de harcèlement moral et d'un défaut de visite médicale, ne fait plus valoir que ce manquement à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; que Mme F...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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