Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.500
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2020
- Numéro d'affaire
- 19-21.500
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11117
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11117 F Pourvoi n° N 19-21.500 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 M.
A...
F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.500 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société HBR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Pantin, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
F..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société HBR, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.
F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.