Code du travail

Article L. 3122-42 : texte et décisions associées

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Décisions associées31
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-42

31 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.420

Cour de cassation

[O] ne démontre pas l'existence de manquements commis par la société France médias monde d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail" cependant qu'elle a retenu que "la société France médias monde ne conteste pas le statut de travailleur de nuit de M. [O] et ne justifie pas du respect des obligations en matière de suivi médical afférent", la cour d'appel a violé les articles L. 3122-11 et L. 3122-42, dans leur rédaction applicable, et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 17. En premier lieu, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du premier moyen. 18.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.698

Cour de cassation

4624-19 du code du travail, que l'accident du travail était intervenu dans un délai inférieur à 24 mois suivant la date où il avait été affecté à un travail de nuit sans vérifier que le salarié avait bénéficié d'une visite médicale avant son affectation sur le poste de nuit et à intervalles réguliers n'excédant pas six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-42 du code du travail dans sa version applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 3122-18 et R.

3

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 7 juillet 2023, 21/01169

Cour d'appel

Il sera, en revanche, ajouté au jugement qui ne prononce pas la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail. 3°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de l'absence de visite d'information et de prévention : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a accordé la somme de 1 000 euros. La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'article L.3122-42 du code du travail impose un suivi médical spécifique aux travailleurs de nuit, ce qu'était M. [S] qui n'en a pourtant pas bénéficié. 4°/ Sur la demande en rappels de salaire relatifs aux repos compensateurs et jours féries : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.557

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant ?

5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169

Cour d'appel

Sur les obligations concernant la sécurité et la santé de M.[D] Le préjudice consécutif à l'absence d'information sur la contrepartie obligatoire en repos, qui a eu pour conséquence que M.[D] a été privé de ce droit, a déjà été réparé par l'indemnité fixée par le conseil et confirmée par la cour. L'absence de tout suivi médical d'avril 2013 à janvier 2017 en violation des dispositions des articles L 3122-42 et R 3122-18 et suivants du code du travail applicables à la date des faits, qui prévoient une protection renforcée pour les travailleurs de nuit, n'est aucunement contestée par la société Stef Transports qui se borne à prétendre qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour M.[D].

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

[Q] est donc fondé à réclamer une indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires qu'il n'a pas pu prendre que la cour évalue à la somme de 3 500 euros suffisante à réparer son préjudice ;que le jugement sera infirmé de ce chef ; (…) ; sur le manquement à l'obligation de sécurité : que M. [Q] sollicite une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté la fréquence des visites médicales imposées par l'article L. 3122-42 du code du travail imposant à l'employeur d'organiser une surveillance médicale particulière en faveur du travailleur de nuit ; que cette obligation n'a pas été respectée par l'employeur puisqu'il n'est fait état par M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.174

Cour de cassation

d'appel a débouté Mme [Q] de sa demande d'indemnisation au motif que celle-ci ne s'était pas présentée à une visite organisée le 15 février 2016 ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 3122-42 et R. 3122-18 et suivants, devenus R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

; que le manquement de l'employeur a son obligation de suivi médical du salarié lui cause un préjudice ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts quand elle a constaté que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, motif pris qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et suivants, R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur version application en la cause ainsi que L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730

Cour de cassation

; qu'aucun manquement ne sera retenu contre l'employeur à ce titre et le jugement sera confirmé ; ALORS QU'au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Seris Security à ses obligations en matière de suivi médical, M. [W] invoquait son statut de travailleur de nuit et le manquement de l'employeur aux obligations figurant aux articles L. 3122-42 et R. 3122-18 et suivants du code du travail (conclusions, p. 6, § 4 et s.) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des conclusions du salarié suivant lequel celui-ci aurait dû bénéficier du suivi médical renforcé applicable aux travailleurs de nuit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.500

Cour de cassation

4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur rédaction alors applicable à l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ainsi que d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. En application de l'article L. 3122-42 du code du travail dans sa rédaction alors applicable à l'espèce, un travailleur de nuit doit normalement être soumis à une surveillance médicale particulière au minimum tous les 6 mois. Lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine un comportement fautif de l'employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.279

Cour de cassation

et sérieuse » ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2. ET ALORS QUE le travailleur de nuit bénéficiant, en application de l'article L. 3122-42 du code du travail, d'une surveillance médicale renforcée, s'entend, en application de l'article L. 3122-31, du travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou qui accomplit, au cours d'une période de référence, d'un nombre minimal d'heures de travail de nuit, soit, en application de l'article R.

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