Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 mars 2023RG n° 20/01169

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2019
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois
Montant net identifié
6 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er août 2017, Monsieur [X] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification de son emploi, les rappels de salaires correspondants et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral.
  • Procédure: Le 7 février 2020, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° F 17/00509
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Monsieur [D]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01169 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNQR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00509

APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138

INTIMEE

S.A.S.U. STEF TRANSPORT PARIS ATHIS

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [D] a été embauché le 9 juillet 2007 par la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF TRANSPORT) en qualité de pointeur 1er degré.

Par avenant du 30 août 2013, il a été affecté de manière permanente sur le quai nuit avec des horaires de travail sur la tranche 23h-7h, puis par avenant du 3 juin 2015, été affecté sur le site de [Localité 5] avec des horaires de travail sur la tranche 21h-6h .

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Le 1er août 2017, Monsieur [X] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification de son emploi, les rappels de salaires correspondants et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral.

À la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, la société employait habituellement plus de 10 salariés et Monsieur [D] percevait un salaire mensuel brut de base de 1.878,79 Euros, outres diverses primes et majorations pour heures supplémentaires, jours fériés et travail de nuit.

Par jugement du 18 décembre 2019, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS à régler à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes :

- 10.249,01 Euros à titre de droits au repos compensateur non pris acquis au titre des heures supplémentaires effectuées du ler janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;

- 1.000 Euros à titre d'indemnité réparant le préjudice né de l'absence de visite médicale

périodique et de l'absence d'information quant au droit à repos compensateur ;

- 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.

Le 7 février 2020, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions du 6 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [D] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, sauf à porter le montant de l'indemnité réparant l'absence de visite médicale périodique et l'absence d'information quant au droit au repos compensateur à la somme de 13.600 Euros, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS à lui payer les sommes suivantes:

- 14.004, 31 Euros à titre de rappels de salaire consécutif à la requalification du poste occupé;

- 3.400 Euros en réparation du préjudice causé par la mise à disposition tardive de l'équipement de protection de travailleur isolé ;

- 17.000 Euros en réparation du préjudice résultant de la situation de harcèlement moral ;

- 3.400 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance due à la méconnaissance de l'obligation de prévention du harcèlement moral

Il sollicite la remise des bulletins de paie modifiés et la condamnation de la SASU STEF TRANSPORT PARIS ATHIS à lui payer 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 17 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de le confirmer sur le surplus, de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la requalification

En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.

M.[D] demande à être classé chef de bureau principal, défini par la convention collective comme un 'Agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit, les travaux d'un service, ; [pouvant] avoir sous ses ordres des agents de maîtrise et des techniciens et [devant] prendre toutes initiatives en vue d'assurer le rendement son service et proposer des mesures tendant à son amélioration'.

M.[D] fait valoir que l'avenant du 3 juin 2015 précisait qu'il avait désormais la gestion des approvisionnements du dossier Quick. Il prétend que ces nouvelles fonctions relevaient de fonctions d'encadrement puisqu'il était seul gestionnaire du dossier et du dépôt, travailleur isolé, sans supérieur hiérarchique, doté d'un mail professionnel, assurant une permanence téléphonique ainsi que la mise en place, le contrôle et la compatibilité des marchandises réceptionnées, signalant les avaries et les anomalies, ayant en charge la gestion administrative des bordereaux, l'accueil et la gestion des personnels se présentant au dépôt, avec sous ses ordres un travailleur intérimaire en permanence. Il verse aux débats des mails démontrant selon lui l'exécution effective de ses missions.

Toutefois, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le Conseil de Prud'hommes après avoir examiné la fiche de poste d'agent de quai et les fonctions réellement exercées par M.[D] telles qu'il les a décrites dans le mail du 21 novembre 2015, soit après la signature de l'avenant de juin, à savoir réception du déchargement puis rechargement des palettes, rangement de la zone, gestion des anomalies (envoi d'un mail à la société si colis abîmés) et déchargement d'un camion de temps en temps, a considéré qu'elles ne correspondaient pas à celles de la classification revendiquée de chef de bureau principal ; la circonstance que M.[D] travaille seul sur place n'implique pas l'absence de hiérarchie; il n'est pas non plus établi au vu des pièces produites, qu'il ait des fonctions d'encadrement d'un salarié intérimaire.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.[D] de ses demandes de reclassement au poste de chef de bureau principal et rappels de salaire correspondants.

Sur le repos compensateur

En application des dispositions de l'article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Si l'employeur ne met pas le salarié en mesure de prendre ce repos, il doit l'indemniser pour le préjudice subi.

Il est constant que M.[D] a effectué de nombreuses heures supplémentaires et qu'il n'a jamais été informé de ses droits relatifs à leur contrepartie obligatoire en repos, information qui aurait dû être portée à sa connaissance sur un document annexé aux bulletins de paie, conformément aux dispositions des articles D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail.

Le Conseil de Prud'hommes a considéré, à juste titre, d'une part que le point de départ du délai de prescription étant la connaissance de ses droits par le salarié, la prescription invoquée par l'employeur, à défaut de mention des droits sur le bulletin de paie, devait être écartée ; et d'autre part que jusqu'à la signature de l'avenant du 20 juin 2016, fixant à 280 heures par an le contingent annuel d'heures supplémentaires pour le personnel roulant, celui-ci était fixé par la convention collective applicable à 130 heures par an.

Au vu du nombre d'heures supplémentaires accomplies par M.[D] au cours des années 2013 à 2016, non contesté par la société, le Conseil de Prud'hommes a justement fixé l'indemnité compensatrice destinée à réparer le préjudice subi par M.[D] pour n'avoir pas bénéficié de cette contrepartie en repos à la somme de 10.294 Euros, dont la société critique de façon globale le mode de calcul sans proposer sa propre évaluation.

Sur les obligations concernant la sécurité et la santé de M.[D]

Le préjudice consécutif à l'absence d'information sur la contrepartie obligatoire en repos, qui a eu pour conséquence que M.[D] a été privé de ce droit, a déjà été réparé par l'indemnité fixée par le conseil et confirmée par la cour.

L'absence de tout suivi médical d'avril 2013 à janvier 2017 en violation des dispositions des articles L 3122-42 et R 3122-18 et suivants du code du travail applicables à la date des faits, qui prévoient une protection renforcée pour les travailleurs de nuit, n'est aucunement contestée par la société Stef Transports qui se borne à prétendre qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour M.[D]. Cette affirmation est contredite par les pièces médicales versées aux débats par le salarié qui font état d'un 'burn out' nécessitant un suivi médical et de la prise concomitante d'anxiolytiques depuis le 1er décembre 2016.

Toujours est-il que la carence de la société Stef Transports n'a pas été épisodique, qu'elle a attendu près de quatre ans et un arrêt maladie de M.[D] pour le faire bénéficier d'examens rapprochés et du contrôle renforcé du médecin du travail, lequel ne se résume pas à délivrer un avis d'aptitude mais à analyser pour chaque travailleur de nuit, le contenu du poste est ses contraintes et à délivrer au salarié une information sur les conséquences du travail de nuit sur la santé.

En s'abstenant de procéder à cette surveillance, la société Stef Transports a commis un grave manquement à ses obligations et causé à M.[D] un préjudice qui a été insuffisamment réparé par le Conseil de Prud'hommes. Le montant des dommages et intérêts sera porté à la somme de 5.000 Euros.

En revanche, s'il est exact au vu des pièces produites, que c'est en décembre 2015, soit après un retard de 6 mois environ, qu'un équipement 'PTI' a été remis à M.[D], c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que celui-ci ne justifiait pas du préjudice que lui aurait occasionné cette remise tardive d'un équipement de protection de travailleur isolé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur le harcèlement moral

En vertu des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits commis après le 10 août 2016, le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral doit présenter des faits faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; dans l'affirmative, l'employeur doit démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

M.[D] expose qu'en dépit de ses réclamations, son salaire n'a pas été intégralement versé depuis septembre 2016 et qu'il se trouvait en difficulté financière ; qu'il n'a plus travaillé le dimanche sans aucune explication alors qu'il était programmé pour 6 jours ; que l'employeur a tenté de lui retirer un jour de RTT et l'a menacé de baisser son volume horaire ; qu'il a réclamé, en octobre 2015, des gants qu'il n'a jamais obtenus alors qu'il manipulait des surgelés ; que la badgeuse se trouvait dans un bureau fermé dont il n'a jamais pu obtenir les clefs, l'empêchant de pointer à la fin effective de son service ; que des congés lui ont été refusés au prétexte qu'il n'y avait pas d'agent disponible, alors que la société était toujours parvenue à assurer son remplacement, notamment par des intérimaires.

Il verse aux débats des échanges de mails ainsi que le certificat médical du 23 janvier 2017 faisant état d'un burn out depuis le 1er décembre 2016.

Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral.

La société Stef Transports réplique que le salaire de M.[D] a toujours été réglé intégralement ; qu'il a été avisé d'une modification de ses horaires en février 2017, sans qu'il ait été question d'un travail le dimanche ; quelle a accédé à toutes ses demandes de congés payés à l'exception du mois de mars 2017 pour des raisons organisationnelles, notamment l'absence concomitante d'un autre salarié ; que la prise d'une journée de RTT résulte d'une simple erreur de gestion ; que le certificat du médecin produit par le salarié a été établi la veille de la visite médicale l'ayant déclaré apte ; qu'alors même que, compte tenu de ses conditions de travail, il n'est pas nécessaire qu'il se voie remettre une tenue 'surgelé' distincte de celle adaptée au froid qu'il a déjà, cette tenue a été mise à sa disposition dès le mois d'octobre 2015, avec un retard qui n'est pas de son fait, ayant été initialement égarée.

Concernant d'abord le non paiement du salaire, il ne ressort d'aucune autre pièce qu'une réclamation par mail du salarié mais qui n'est pas corroborée par ses bulletins de paie et il en va de même de la diminution de ses horaires, aucun document émanant de la société n'en faisant état. M.[D] a été réglé de nombreuses heures supplémentaires et ne fait aucune réclamation au titre d'heures impayées, si bien que le non accès à la pointeuse qu'il allègue n'est pas établi et en tout cas a été sans conséquence sur le relevé de ses heures de travail.

Les échanges de mail relatifs à la prise de congés révèlent que ses demandes ont toujours été acceptées à l'exception d'une seule, refus au sujet duquel toutes les explications nécessaires ont été données par l'employeur, lequel fait valoir que l'ordre des congés est une de ses prérogatives.

La société justifie encore, en se fondant sur les échanges de mails, qu'elle avait fait le nécessaire pour que le salarié bénéficie d'une tenue 'surgelé' complète, y compris les gants initialement perdus, contrairement à ce qu'affirme M.[D] ; et que le retrait d'un jour de RTT notifié au salarié le 24 février 2016 a été immédiatement réparé, sur sa demande, le 26 février.

Sur la modification des jours de travail, la société Stef Transports verse aux débats un courrier du 28 février 2017 dans lequel elle indique à M.[D] que suite à la fermeture du site de [Localité 5] le 31 décembre 2017, il est affecté à un autre lieu de travail, avec des horaires applicables dans l'entreprise, du lundi au vendredi. Ce document a été signé par M.[D] qui ne peut donc sérieusement soutenir n'avoir pas été informé de cette modification, justifiée par les nécessités du service, et au sujet de laquelle il n'a formé aucune réclamation avant la saisine de Conseil de Prud'hommes.

Enfin s'il est exact que la société n'a pas respecté ses obligations relatives au suivi médical du salarié, elle fait valoir que le certificat médical produit faisant état d'un burn out au 1er décembre 2016, a été suivi d'un certificat d'aptitude émis, à la demande du médecin traitant, le 24 janvier 2017.

La société Stef Transports justifie, en conséquence, que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à des agissements de harcèlement moral que l'absence de suivi médical et le non respect des dispositions sur le repos compensateur, qui ont fait l'objet d'une indemnisation distincte, ne suffisent pas à caractériser.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Il sera également confirmé sur le rejet des dommages et intérêts pour absence de prévention de harcèlement moral, M.[D] fondant cette demande sur la dégradation de son état de santé en raison d'agissements de harcèlement non caractérisés en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour absence de suivi médical ;

Statuant à nouveau de ce seul chef ;

CONDAMNE la société STEF TRANSPORTS ATHIS à payer à Monsieur [D] une somme de 5.000 Euros pour absence de suivi médical renforcé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société STEF TRANSPORTS ATHIS à payer à Monsieur [D] une somme supplémentaire de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

MET les dépens d'appel à la charge de la société STEF TRANSPORTS ATHIS.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2019
Identifiant source
64098b546424a5fb0271118f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64098b546424a5fb0271118f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2023.

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