Code du travail

Article D. 3171-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées103
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-11

103 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06559

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

Concernant le point de départ du délai de prescription, l'employeur soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche il n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

Concernant le point de départ du délai de prescription, l'employeur soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche il n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

Concernant le point de départ du délai de prescription, l'employeur soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche il n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

Concernant le point de départ du délai de prescription, l'employeur soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche il n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224

Cour d'appel

Concernant le point de départ du délai de prescription, l'employeur soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche il n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222

Cour d'appel

Concernant le point de départ du délai de prescription, l'employeur soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche il n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06758

Cour d'appel

En revanche, il le critique en ce qu'il a considéré que le délai de prescription n'avait pas couru en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche l'employeur n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail. Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

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