Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 19/06773
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06773 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06773 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADXB Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2019 - conseil de prud'hommes - Formation de départage d'Evry-Courcouronnes - RG n° F 17/00611 APPELANTE SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Leila Hamzaoui, avocat au barreau de Paris, toque : R115 INTIMÉE Mme [K] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197 En présence du ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis, lequel a été communiqué aux parties.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Ala, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Humbourg, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Mme Ala, présidente de chambre Mme Humbourg, présidente de chambre M.
Roulaud, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Soret ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [K] [G] a été engagée le 25 mai 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante.
Après une rupture, elle a de nouveau été engagée le 24 septembre 2001 pour exercer les mêmes fonctions.
Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3].
Selon les constatations des premiers juges, elle a quitté les effectifs de la société à un date non précisée.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).
Le 16 août 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008.
Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer ses salariés le dimanche avant le 12 décembre 2002, - Dit que la SAS [1] a employé régulièrement et de manière illicite la salariée avant le 12 décembre 2002 en violant le principe légal du droit au repos dominical, - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 de dérogations temporaires sur autorisation du Préfet lorsque la fermeture est préjudiciable au public ou au fonctionnement de l'entreprise dans la limite d'un an ainsi que les établissements situés dans une commune touristique ou thermale ou une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1999 et 2017, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par roulement et que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 n'a pas lieu de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4], soit le 6 janvier 2008, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 2 460 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 7133,49 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002, * 713,44 euros au titre des congés payés afférents, * 14 038,49 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4], * 1 403,84 euros au titre des congés payés afférents, * 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement, - Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - Débouté la salariée du surplus de ses demandes, - Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes y compris sa demande reconventionnelle, - Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le jugement a été notifié le 24 mai 2019.
Par déclaration du 21 juin 2019, la société [2] a interjeté appel suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°19/6773.
La salariée a interjeté appel suivant déclaration d'appel enregistrée sous le n°19/7612.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état les instances ont été jointes sous le n°19/6773.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de : Sur la recevabilité des conclusions et de la déclaration d'appel relativement à la prescription - Dire recevables et régulières les demandes au titre de la prescription formées par la société dans ses premières conclusions du 20 septembre 2019, ses conclusions récapitulatives en réponse et en réplique et ses conclusions en réponse sur appel croisé, - Dire recevable sur les chefs de prescription sa déclaration d'appel, - Débouter la salariée de ses demandes, fins et conclusions.