Code du travail
Article L. 221-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 221-19
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-19
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06559
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2004 et 2017, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 6 065,08 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06781
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2004 et 2007, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 1 200 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 4…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1999 et 2017, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1995 et 2017, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi Chatel du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1995 et 2017, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2001 et 2005, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 540 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 1…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06764
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2001 et 2002, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 460 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 2…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06758
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche durant l'année 2007, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 1 038,10 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008 date d'entrée en vigueur de la loi…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06756
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2003 et 2017, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 5 616,65 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06748
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1999 et 2003, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 2 980 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 9 333,65…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06744
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2005 et 2007, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 3 437,88 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008 date d'entrée en vigueur de la loi…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06739
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2003 et 2007, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 5 047,27 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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