Code du travail

Article L. 221-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées67
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-19

67 décisions
13

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06736

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1996 et 2017, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi Chatel du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06730

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1997 et 2007, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 2 520 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 6 636,47…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06726

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2004 et 2007, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 4 208,45 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la…

16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06720

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1996 et 2007, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 2 860 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 7 859,38…

17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06702

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2003 et 2007, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 5 267,50 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la…

18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06699

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2001 et 2013, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 5] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…

19

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06696

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2007 et 2017, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 1 117,99 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi…

20

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06693

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2003 et 2005, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 2 084,27 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 jusqu'au 5 janvier 2008 * 208,49 euros au titre des congés payés…

21

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06691

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2003 et 2007, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 5 886,08 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la…

22

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06688

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1998 et 2017, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…

23

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06685

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1997 et 2002, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 1 760 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 5 830,97…

24

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06675

Cour d'appel

permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1996 et 2017, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…

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