Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 11 juin 2026RG n° 19/06764
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 17/00607 · 25 avril 2019
- Durée de l'appel
- 7 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F 17/00607
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Conclusions notifiées Mme [Z]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06764 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADU5
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2019 - conseil de prud'hommes - Formation de départage d'Evry-Courcouronnes - RG n° F 17/00607
APPELANTE
SAS [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Leila Hamzaoui, avocat au barreau de Paris, toque : R115
INTIMÉE
Mme [Y] [C] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197
En présence du ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis, lequel a été communiqué aux parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Ala, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Humbourg, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Mme Ala, présidente de chambre
Mme Humbourg, présidente de chambre
M. Roulaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Soret
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [C] épouse [Z] ( ci-après Mme [Z]) a été engagée le 13 avril 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante.
La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3].
La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).
Le 16 août 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2001 et 2002.
Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer ses salariés le dimanche avant le 12 décembre 2002,
- Dit que la SAS [1] a employé régulièrement et de manière illicite la salariée avant le 12 décembre 2002 en violant le principe légal du droit au repos dominical,
- Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 de dérogations temporaires sur autorisation du Préfet lorsque la fermeture est préjudiciable au public ou au fonctionnement de l'entreprise dans la limite d'un an ainsi que les établissements situés dans une commune touristique ou thermale ou une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an,
- Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2001 et 2002,
- Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale,
- Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 460 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche,
* 2 178,11 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002,
* 217,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
- Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes y compris sa demande reconventionnelle,
- Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le jugement a été notifié le 24 mai 2019.
Le 21 juin 2019, la société [2] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de :
Sur la recevabilité des conclusions et de la déclaration d'appel relativement à la prescription
- Dire recevables et régulières les demandes au titre de la prescription formées par la société dans ses premières conclusions du 20 septembre 2019, ses conclusions récapitulatives en réponse,
- Dire recevable sur les chefs de prescription sa déclaration d'appel,
- Débouter la salariée de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes fondées sur l'illicéité du travail dominical avant le 5 janvier 2008
- A titre principal, sur la prescription
- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le point de départ du délai de la prescription de la demande devait être fixé au jour où " le titulaire du droit (avait) effectivement pris connaissance des faits permettant de l'exercer ", soit le 2 juillet 2014, " date à laquelle le conseil de prud'hommes de Montmorency a rendu un jugement sur l'illicéité du travail du dimanche ",
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrites depuis le 19 juin 2013 les prétentions de la salariée tendant à l'indemnisation de son préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical,
- A titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié causée par la violation du droit au repos dominical par l'employeur
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le travail dominical était illicite antérieurement au 2 décembre 2002,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée 460 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche faute de tout préjudice prouvé,
Statuant à nouveau,
- Juger que le travail dominical au sein du magasin [2] d'[Localité 3] était licite depuis le mois de septembre 1995,
- Débouter la salariée de ses prétentions fondées sur le préjudice tiré de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail le dimanche,
Sur les demandes de repos compensateurs avant le 5 janvier 2008
- A titre principal, sur la prescription des demandes
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la prescription n'avait jamais commencé à courir pour les demandes antérieures au 5 janvier 2008 et que les demandes n'étaient pas prescrites ;
Statuant à nouveau
- Déclarer prescrites les demandes de la salariée pour les périodes antérieures au 16 février 2016, soit pour l'intégralité des demandes portant sur la période antérieure au 5 janvier 2008
- A titre subsidiaire, sur l'infirmation et le débouté au titre de l'indemnisation des repos compensateurs
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 2178,11 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002
- Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée le bénéfice de congés payés sur ces repos compensateurs et l'a condamnée à lui verser la somme de 217,81 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002,
Statuant à nouveau,
- Débouter la salariée de ses demandes tendant à l'indemnisation au titre des repos compensateurs non pris et de ses demandes au titre des congés payés afférents à ces repos compensateurs ;
- Ordonner reconventionnellement la restitution du trop-perçu par la salariée qui a indûment perçu, du 13 avril 2001 au 31 décembre 2002 une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée ;
En tout état de cause
- Sur la restitution intégrale des sommes saisies par la salariée par saisie-attribution du 21 juillet 2019
Ordonner la restitution intégrale des sommes saisies par saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2019 sur les condamnations exécutoires et non exécutoires en vertu du jugement du 25 avril 2019, restitution portant intérêts au taux légal et anatocisme avec effet à compter de la date de ladite saisie et courant jusqu'à complète restitution ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter la salariée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
- Condamner la salariée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais et dépens exposés par la société pour protéger ses droits dans le cadre de la saisie attribution pratiquée sur son compte de avec distraction au bénéfice de Me Leila Hamzaoui, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
- Débouter la société [2] de son appel en ce qu'il est infondé.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de toutes ses demandes relatives à la prescription sur le travail illicite du dimanche, par substitution de motif la prescription n'ayant pas commencé à courir à la date d'introduction de la demande
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [2] de toutes ses demandes relatives à la prescription des repos compensateurs,
- Rappeler que l'indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur comprend à la fois le montant de l'indemnité, calculée comme si le salarié avait pris son repos, et le montant de l'indemnité de congés payés correspondante,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Précisément sur la période antérieure au 12/01/2002, confirmer la condamnation pour le montant indemnitaire global de 2 395,92 € (2 178,11 € + 217,81 € ) au titre de la réparation du préjudice économique consécutif au travail illicite du dimanche.
- Déclarer irrecevable car prescrite la demande de restitution d'un paiement indu, formée à titre subsidiaire par [2].
- En tout état de cause l'en débouter en ce que la demande non chiffrée n'est ni fondée ni justifiée.
- Débouter la société [2] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [2] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des conclusions et de la déclaration d'appel se rapportant à la prescription
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans le dispositif de ses écritures l'employeur demande que soient déclarées recevables et régulières les demandes au titre de la prescription formées par la société dans ses premières conclusions du 20 septembre 2019, ses conclusions récapitulatives en réponse sur les chefs de prescription.
Toutefois, dans le dispositif de ses dernières écritures, la salariée ne saisit pas la cour de telles demandes. Si elle conteste le bien fondé des fins de non recevoir se rapportant à la prescription des demandes elle n'en critique plus la recevabilité. De même, elle ne conteste pas la portée de l'effet dévolutif de l'appel.
Ces questions pouvant être examinées d'office par la cour il convient de relever que les premiers juges ont, par une motivation développée, rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevées par la société et dans le dispositif débouté la société de ses demandes.
Il en résulte que, même si les premiers juges ont prononcé à tort un débouté au lieu de déclarer les actions recevables, il n'existe pas d'omission de statuer.
Il ressort de la déclaration d'appel que ce chef de dispositif est critiqué. De même dès ses premières conclusions, la société a sollicité l'infirmation du jugement de ce chef et formulé des fins de non recevoir se rapportant à la prescription.
Il en résulte d'une part que l'effet dévolutif a opéré sur la prescription, d'autre part que les fins de non recevoir se rapportant à la prescription des demandes au titre de l'indemnisation du travail illicite le dimanche et au titre des repos compensateurs sont recevables.
- Sur les demandes relatives au travail illicite le dimanche
A titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite loi [Localité 4] a ajouté les établissements de commerce de détail d'ameublement à la liste des secteurs visés par l'article L. 221-9 du code du travail, devenu l'article L. 3132-12 du code du travail, dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 5 janvier 2008, la société [2] a pu recourir au travail dominical sans qu'il lui soit nécessaire de solliciter d'autorisation préfectorale ou municipale.
Pour la période antérieure, elle relevait des dispositions du droit commun en sorte que tout travail effectué le dimanche en dehors des autorisations prévues par la loi - plus précisément hors autorisation du maire ou arrêté préfectoral- constituait un recours illicite au travail le dimanche.
Dans une telle situation, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.
A ce sujet, l'employeur affirme que les demandes se rapportant à l'indemnisation d'un travail illicite le dimanche sont prescrites.
Au soutien de sa position il fait valoir que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de trente ans a été réduit à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant et que le délai pour agir a ainsi pris fin le 19 juin 2013, en sorte qu'au regard de la saisine de la juridiction prud'homale l'action est prescrite.
Il ajoute ' surabondamment' que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le point de départ du délai de prescription est au plus tard celui de l'adoption de la loi [Localité 4]. Il estime que la salariée ne pouvait ignorer que le travail le dimanche était illicite compte tenu des tracts syndicaux et des débats qui ont entouré l'adoption de la loi [Localité 4]. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription doit au plus tard être fixé au 3 janvier 2008, date à laquelle la salariée a eu connaissance de ses droits.
Il indique enfin que contrairement à ce que qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle.
La salariée oppose que son action en réparation n'est pas prescrite.
Elle soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Elle précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Elle en conclut que l'action relève à titre principal de la responsabilité délictuelle de l'employeur et à titre subsidiaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
Concernant le point de départ du délai de prescription, la salariée soutient que l'employeur ne peut lui opposer l'acquisition du délai de prescription au 19 juin 2013 dans la mesure où la prescription n'a pas couru.
A cet égard, elle fait valoir que le délai de prescription ne peut courir qu'à partir du moment où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Elle affirme que le point de départ de ce délai de prescription glissant est apprécié souverainement par les juges du fond et ajoute que l'ignorance légitime des faits peut différer le cours de la prescription. Elle soutient que c'est à l'employeur, qui oppose le délai de prescription de rapporter la preuve de son point de départ.
A cet égard, elle fait valoir que l'employeur l'a maintenue dans cet état d'ignorance en lui laissant croire que le recours au travail le dimanche était licite.
Elle indique que l'adoption de la loi [Localité 4] n'a eu à son égard aucun effet révélateur dans la mesure où elle pensait légitimement que son employeur pouvait recourir au travail le dimanche.
Elle précise qu'elle n'a jamais eu connaissance des arrêtés préfectoraux d'autorisation du travail le dimanche, qu'aucune fermeture du magasin d'[Localité 3] n'a été ordonnée, qu'il n'y a eu aucune communication des représentants du personnel d'[Localité 3] sur le caractère illicite de l'ouverture du dimanche, que les actions entreprises par certains syndicats dès 2007 concernant des enseignes d'ameublement localisées dans le Val d'Oise ne concernaient pas l'établissement d'[Localité 3], aucune action n'ayant été intentée par des syndicats ou un salarié d'[Localité 3] avant la présente instance.
Elle soutient ainsi qu'étant dans l'ignorance des autorisations préfectorales ou municipales et croyant qu'elle travaillait le dimanche en application d'un accord interne, elle n'avait aucune raison de se douter que son employeur recourait au travail le dimanche de manière illégale.
Elle affirme ainsi qu'aucun élément n'est venu remettre en cause la légitimité de la situation jusqu'à l'affichage dans le magasin de [Localité 5] (94) d'une lettre ouverte d'un syndicat ainsi que l'affichage dans le magasin d'[Localité 3] de la réponse aux questions du délégué du personnel le 6 juillet 2017.
Elle indique que ce n'est qu'à compter de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 janvier 2017 que l'illicéité du travail le dimanche avant 2008 au sein de la société a été reconnue et que ce n'est qu'au cours de l'instance introduite le 27 juillet 2017 en considération de l'arrêt précité qu'elle a pris connaissance des autorisations préfectorales qui lui ont été communiquées le 1er mars 2018 qu'elle a découvert qu'elle avait travaillé illicitement pour la période antérieure à 2002.
Au regard de la date de saisine de la juridiction prud'homale, elle en déduit que son action n'est pas prescrite.
Il convient de relever que, dans ses dernières écritures, la salariée invoque l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 (Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-21.897). Elle soutient que la réparation de son préjudice résultant de l'absence de dérogation avant le 12 décembre 2002 comprend, outre la réparation du préjudice causé par la privation illicite de son repos, l'absence de garantie en cas de refus de travailler le dimanche alors qu'elle est placée dans une situation de dépendance économique, l'atteinte à sa vie personnelle et familiale, un préjudice économique spécifique qui réside dans la privation des avantages de la convention collective dont elle a été privée. La salariée conclut à la confirmation du jugement sur les sommes qui lui ont été allouées tant à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la privation de repos dominical en violation de l'interdiction de travail du dimanche qu'au titre des repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002 outre congés payés afférents dont il résulte désormais qu'elle les fait découler de son action en responsabilité.
Comme il l'a précédemment été rappelé, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.
A ce titre il peut solliciter la réparation d'un préjudice économique spécifique.
Il convient de prendre acte de ce que cette demande entre désormais dans le périmètre de l'action en réparation.
L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il sera précisé que ces dispositions s'appliquent tant aux délais des actions en responsabilité contractuelle qu'à ceux des actions en responsabilité délictuelle qui étaient en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Si besoin en est, il sera précisé que le manquement de l'employeur à ses obligations relève non de la responsabilité délictuelle mais de la responsabilité contractuelle et que contrairement à ce que soutient la salariée le fait de la faire travailler illicitement le dimanche ne permet pas de se placer hors du cadre contractuel.
Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013.
Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, les dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail a vu son délai de prescription réduit de cinq à deux ans.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en réparation du préjudice causé en raison de l'accomplissement d'un travail illicite le dimanche relève des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.
La prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Au cas présent, concernant le magasin [2] d'[Localité 3], les éléments produits montrent qu'à compter du 12 décembre 2002, l'employeur a été autorisé par arrêtés préfectoraux successifs à exploiter son activité le dimanche en employant les salariés volontaires pour ce faire.
Contrairement à ce que soutient la société [2], les éléments qu'elle produit qui font uniquement état, dans les formulaires de demandes d'autorisation de délégation au repos dominical complétés par ses soins d'une ouverture de l'établissement le dimanche à compter du mois de septembre 1995 ne permettent pas en soi de considérer qu'elle était autorisée à le faire faute de produire les autorisations se rapportant à la période antérieure au 12 décembre 2002.
Il doit donc en être déduit que pour la période antérieure au 12 décembre 2002, la société [2] a illicitement fait travailler ses salariés le dimanche ce qui leur permet de réclamer réparation du préjudice subi à ce titre.
Le dommage s'est réalisé à chaque fois que l'employeur a eu recours au travail illicite le dimanche et qu'il a employé la salariée à cette occasion.
Toutefois, la salariée oppose qu'elle était dans l'ignorance de cette illicéité jusqu'au 12 janvier 2017 voire jusqu'au 1er mars 2018.
Il est exact qu'en vertu de la communication développée par l'employeur sur le travail le dimanche et de l'existence d'un accord d'entreprise en ce sens, la salariée peut légitimement soutenir qu'elle se trouvait dans l'ignorance d'une recours illicite au travail le dimanche même après la délivrance d'autorisations préfectorales à compter du 12 décembre 2002.
Toutefois, les éléments versés par la société [2] montrent que dès l'année 2007, des syndicats ont entrepris des actions pour lutter contre le travail illicite le dimanche, soit en soutenant des salariés soit en sollicitant et obtenant la fermeture de magasins illégalement ouverts le dimanche. Il sera relevé que les syndicats ont communiqué sur ces points, que par ailleurs des salariés de la société [2], soutenus ou non par un syndicat, ont entrepris des actions en justice afin d'obtenir réparation en raison d'un travail illicite le dimanche. Il sera ajouté que les actions entreprises ont été largement relayées par la presse nationale et notamment les décisions portant sur les amendes prononcées en raison d'une ouverture illicite le dimanche dont certaines concernaient directement la société [2].
Au vu de ces éléments et au regard de leur retentissement la salariée ne peut valablement opposer qu'elle était dans l'ignorance de la situation au motif que l'ensemble de ces actions ne concernaient pas le magasin dans lequel elle travaillait.
Par ailleurs, et ainsi que le soutient à juste titre la société [2] les débats autour de la loi [Localité 4] ont connu un retentissement important.
Il convient de rappeler qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, la société [2] a pu recourir au travail dominical sans qu'il lui soit nécessaire de solliciter d'autorisation préfectorale ou municipale.
Ces dispositions ont eu un écho important et il ne peut être valablement soutenu par la salariée qu'à cette date elle se trouvait dans l'ignorance légitime de ses droits au motif que l'employeur excipait toujours d'un l'accord d'entreprise.
Elle ne peut valablement non plus se prévaloir de la jurisprudence concernant l'ignorance par le salarié de son statut social ou de celle se rapportant au préjudice d'anxiété dans la mesure où les dispositions légales en matière de travail dominical sont connues et appliquées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que la salariée n'a eu la véritable connaissance de l'étendue de ses droits qu'à compter de la diffusion des arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 12 janvier 2017 et que jusqu'à cette date elle se trouvait dans l'ignorance de ses droits et était dans l'impossibilité d'agir.
Si besoin en est, il sera ajouté que l'instance ayant été introduite le 16 août 2017, la salariée ne peut valablement soutenir qu'il n'a eu connaissance de ses droits qu'au mois de mars 2018, date de la communication des pièces comportant les autorisations préfectorales.
En conséquence, il convient de retenir que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation doit au plus tard être fixé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 soit le 5 janvier 2008 et qu'en application des dispositions combinées des articles 2224 du code civil, 26 II de la loi du 17 juin 2008 , L.1471-1 du code du travail et V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription était acquis au 19 juin 2013.
Relevant que l'instance prud'homale a été introduite le 16 août 2017, il convient de déclarer l'action en réparation irrecevable comme prescrite.
Le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société est infirmé.
Il est également infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction de travail du dimanche ainsi que des sommes au titre des repos compensateurs pour la période antérieure au 12 décembre 2002 outre congés payés afférents.
Dans la mesure où il a été fait droit à la fin de non recevoir soulevée à titre principal par la société [2], il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire se rapportant au fond.
- Sur les demandes relatives aux repos compensateurs non pris
Les repos compensateurs non pris concernaient uniquement la période antérieure au 12 décembre 2002, ils sont désormais inclus dans la demande de dommages et intérêts qui a été jugée irrecevable.
- Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la salariée concernant la demande subsidiaire formée par l'employeur de restitution du trop perçu en cas de condamnation à des indemnités au titre du repos compensateur, ni au fond sur ladite demande.
Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'ordonner la restitution des sommes versées en application du jugement infirmé.
La société [2] est déboutée de sa demande de restitution.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel qui comprendront les frais d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que l'effet dévolutif a opéré concernant les fins de non recevoir relatives à la prescription des demandes,
Dit que les fins de non recevoir se rapportant à la prescription soulevées par la société [1] sont recevables,
Dit que l'action en réparation du préjudice causé en raison d'un travail illicite le dimanche est prescrite,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 17/00607 · 25 avril 2019
- Identifiant source
- 6a2bcc6acdc6046d470910da
