Convention collective

Négoce de l'ameublement

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1880
Statutvigour
Décisions associées54
Dernière mise à jour source15 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

54 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06559

Cour d'appel

signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [T] [E] épouse [C] [B] (ci-après Mme [Y] [B]) a été engagée le 21 janvier 2004 par la société [1] (ci-après la société [1]), en qualité d'employée restaurant débutante. La salariée travaille au sein du magasin [1] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2004 et 2017.

2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [A] [T] a été engagé le 22 décembre 1998 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Initialement affecté au magasin de [Localité 3], il a été affecté au magasin de [Localité 4] à compter du mois de décembre 2010. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris.

3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] [N] a été engagé le 27 mars 2006 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur cuisine. Initialement affecté au magasin de [Localité 3] Nord, il a été transféré à compter du mois de juin 2007 au de [Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris.

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] [I] a été engagé le 13 août 2007 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Il travaille au magasin de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris.

5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [V] [Q] épouse [O] (ci-après Mme [O]) a été engagée le 1er juillet 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé réapprovisionnement. Initialement affectée au magasin de [Localité 3] elle a été affectée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de mai 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris.

6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [P] [M] a été engagée le 31 octobre 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée relation client. Initialement affectée au magasin d'[Localité 3] elle a travaillée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de janvier 2008. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris pour la période du 31 octobre 2005 eu 29 octobre 2007 et d'une demande de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction du travail le dimanche.

7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222

Cour d'appel

signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [S] a été engagé le 23 novembre 1985 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé libre service. Initialement affecté au magasin d'[Localité 3] il a travaille au magasin de [Localité 4] depuis le mois de juillet 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris.

8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06781

Cour d'appel

. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] [J] [E] a été engagée le 2 juin 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée [3]. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, elle a de nouveau été engagée le 31 juillet 2004 aux même fonctions. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical avant le 12 décembre 2002 et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2004 et 2007.

9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773

Cour d'appel

Mme [K] [G] a été engagée le 25 mai 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. Après une rupture, elle a de nouveau été engagée le 24 septembre 2001 pour exercer les mêmes fonctions. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Selon les constatations des premiers juges, elle a quitté les effectifs de la société à un date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008.

10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770

Cour d'appel

signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] [K] a été engagé le 29 mars 1989 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 1]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008.

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766

Cour d'appel

signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [T] [R] a été engagée le 16 août 1983 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée libre service. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008.

12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765

Cour d'appel

signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [E] [D] épouse [K] (ci-après Mme [K]) a été engagée le 8 août 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité vendeuse débutante. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2001 et 2005.

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