Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 11 juin 2026RG n° 20/07232

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 17/01150 · 17 septembre 2020
Durée de l'appel
5 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 17/01150
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées M. [S]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

216 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07232 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSIU

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2020 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Créteil - RG n° 17/01150

APPELANT

M. [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197

INTIMÉE

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Leila Hamzaoui, avocat au barreau de Paris, toque : R115

En présence du ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis, lequel a été communiqué aux parties.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Ala, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Humbourg, présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Mme Ala, présidente de chambre

Mme Humbourg, présidente de chambre

M. Roulaud, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Soret

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [T] [N] a été engagé le 27 mars 2006 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur cuisine.

Initialement affecté au magasin de [Localité 3] Nord, il a été transféré à compter du mois de juin 2007 au de [Localité 4].

La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).

Le 16 août 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris.

Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes additionnelles,

-Rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence préalable de conciliation,

- Prononcé la jonction des procédures RG 17/0150 et RG 18/000349

- Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre de l'indemnisation des repos compensateurs pour les dimanches travaillés avant le 16 février 2016,

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du travail illicite le dimanche,

- Débouté le salarié de sa demande

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle,

- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la salariée aux dépens.

Le jugement a été notifié à une date qui n'est pas précisée, la copie du jugement a été certifiée conforme par le greffier le 2 octobre 2020.

Le salarié a interjeté appel le 29 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 décembre 2025, M. [S] demande à la cour de :

- Le déclarer'recevable'et'bien'fondé'en'son'appel,'

- Débouter'la'société'[3]de'son'appel'incident,

- Infirmer'le'jugement'en'ce'qu'il'déclare'irrecevables'comme'étant'prescrites'ses'demandes et en ce qu'il le déboute de sa demande au titre des repos compensateurs,

Statuant'à'nouveau,'

Sur'la'violation'du'repos'dominical

- Dire'que'la'société'[2] l'a'occupé'illicitement''le'dimanche'jusqu'au 5 janvier 2008 au'sein'des établissements de [Localité 3] Nord et [Localité 4],

- Dire'qu'il n'a'été'en'mesure'de'connaître'ses'droits'consécutifs'à'la'violationde l'interdiction du travail dominical qu'après le 12 janvier 2017 date à laquelle la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt définitif sur l'illicéité du travail le dimanche,

En'conséquence,'

- Condamner la société [2] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche la somme de 800 euros,

- Condamner la société [2] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique consécutif au travail illicite du dimanche le montant indemnitaire global de ( 2493,14+249,31) 2 742,45 euros,

Sur'l'indemnisation'des'repos'compensateurs'non'pris'du'fait'de'l'employeur

- Constater qu'il n'a jamais eu connaissance de ses droits à repos compensateur ni des modalités de son exercice que seul son employeur pouvait lui transmettre par un document annexé au bulletin de salaire, par l'information de ses droits conventionnels,

En conséquence,

- Condamner la société [2] à lui verser au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur sur la période du 1er février 2009 au 30 septembre 2017 les sommes de:

- 12 143,33euros au titre de l'indemnité de repos compensateur proprement dite,

- 1214,33 euros au titre des congés payés afférents,

- Ordonner la capitalisation de l'article 1343-2 du code civil,

Sur la demande de répétition des majorations de salaire sollicitée à titre subsidiaire dans le cadre de l'appel incident de la société [2]:

- Déclarer la demande irrecevable comme prescrite la demande en répétition du paiement d'un indu en répétition des majorations de salaire versées sur la période du 27 mars 2006 au 31 mars 2015

- Rejeter comme non fondée et non justifiée la demande en répétition sur la période du 1er avril 2015 au 31 novembre 2017,

- Débouter la société [2] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société [2] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de :

Sur les demandes de repos compensateurs

- Sur la prescription

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la demande au titre des repos compensateurs non pris était prescrite ;

- Sur les demandes de condamnation

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme étant mal fondées les demandes du salarié au titre des repos compensateurs non pris et l'en a débouté ;

- Débouter le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs non pris ;

- Si le caractère plus favorable de la convention collective nationale, en comparaison avec l'accord interne est retenu, juger que cette interprétation n'aurait d'effet que pour l'avenir ;

- Plus subsidiairement, sur sa demande reconventionnelle

- Infirmer le jugement qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande et statuant à nouveau,

- Ordonner la restitution du trop-perçu par le salarié, ce dernier ayant indûment perçu, sur les périodes antérieures au 5 janvier 2008, une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée, soit la somme de 4 025,03 euros le cas échéant par compensation avec les condamnations prononcées,

Sur les demandes fondées sur l'illicéité du recours au travail dominical avant le 5 janvier 2008

- Sur la prescription

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la demande en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche était prescrite depuis le 19 juin 2013 ;

- Subsidiairement, sur les demandes de condamnation

Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche faute de démonstration du moindre préjudice et du nombre de dimanches travaillés ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

- Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à la sa condamnation;

- Condamner le salarié à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Me Hamzaoui conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas interjeté appel des chefs de jugement qui ont rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes additionnelles présentées par le salarié et rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence préalable de conciliation.

Ces questions ne sont pas dévolues à la cour et le jugement est définitif sur ces points.

Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes figurant dans le dispositif tendant à voire dire que ou constater que, lorsqu'elles ne sont que la reprise de moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

- Sur les demandes relatives au travail illicite le dimanche

A titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite loi [Localité 5] a ajouté les établissements de commerce de détail d'ameublement à la liste des secteurs visés par l'article L. 221-9 du code du travail, devenu l'article L. 3132-12 du code du travail, dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 5 janvier 2008, la société [2] a pu recourir au travail dominical sans qu'il lui soit nécessaire de solliciter d'autorisation préfectorale ou municipale.

Pour la période antérieure, elle relevait des dispositions du droit commun en sorte que tout travail effectué le dimanche en dehors des autorisations prévues par la loi - plus précisément hors autorisation du maire ou arrêté préfectoral- constituait un recours illicite au travail le dimanche.

Dans une telle situation, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.

Le salarié affirme que son action en réparation n'est pas prescrite.

Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Il en conclut que l'action relève à titre principal de la responsabilité délictuelle de l'employeur et à titre subsidiaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

Concernant le point de départ du délai de prescription, le salarié soutient que l'employeur ne peut lui opposer l'acquisition du délai de prescription au 19 juin 2013 dans la mesure où la prescription n'a pas couru.

A cet égard, il fait valoir que le délai de prescription ne peut courir qu'à partir du moment où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il affirme que le point de départ de ce délai de prescription glissant est apprécié souverainement par les juges du fond et ajoute que l'ignorance légitime des faits peut différer le cours de la prescription. Il soutient que c'est à l'employeur, qui oppose le délai de prescription de rapporter la preuve de son point de départ.

A cet égard, il fait valoir que l'employeur l'a maintenu dans cet état d'ignorance en lui laissant croire que le recours au travail le dimanche était licite.

Il indique que l'adoption de la loi [Localité 5] n'a eu à son égard aucun effet révélateur dans la mesure où il pensait légitimement que son employeur pouvait recourir au travail le dimanche.

Il précise qu'aucune fermeture des magasin dans lesquels il était employé n'a été ordonnée, qu'il n'y a eu aucune communication des représentants du personnel sur le caractère illicite de l'ouverture du dimanche, que les actions entreprises par certains syndicats dès 2007 concernant des enseignes d'ameublement localisées dans le Val d'Oise ne concernaient pas l'établissement dans lequel il travaillait, aucune action n'ayant été intentée par des syndicats ou un salarié du magasin dans lequel il travaillait.

Il soutient ainsi qu'étant dans l'ignorance de la situation et croyant qu'il travaillait le dimanche en application d'un accord interne, il n'avait aucune raison de se douter que son employeur recourait au travail le dimanche de manière illégale.

Il indique que ce n'est qu'à compter de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 janvier 2017 que l'illicéité du travail le dimanche avant 2008 au sein de la société a été reconnue et que ce n'est qu'au cours de l'instance introduite le 27 juillet 2017 et que c'est à cette date que se situe la connaissance des droits à réparation concernés par la prescription.

Au regard de la date de saisine de la juridiction prud'homale, il en déduit que son action n'est pas prescrite.

Il convient de relever que, dans ses dernières écritures, le salarié invoque l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 (Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-21.897). Il soutient que la réparation de son préjudice résultant de l'absence de dérogation avant le 12 décembre 2002 comprend, outre la réparation du préjudice causé par la privation illicite de son repos, l'absence de garantie en cas de refus de travailler le dimanche alors qu'il est placé dans une situation de dépendance économique, l'atteinte à sa vie personnelle et familiale, un préjudice économique spécifique qui réside dans la privation des avantages de la convention collective dont il a été privé.

Comme il l'a précédemment été rappelé, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.

A ce titre il peut solliciter la réparation d'un préjudice économique spécifique.

Il convient de prendre acte de ce que cette demande entre désormais dans le périmètre de l'action en réparation.

L'employeur affirme que les demandes se rapportant à l'indemnisation du travail illicite le dimanche sont prescrites.

Au soutien de sa position il fait valoir que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de trente ans a été réduit à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant et que le délai pour agir a ainsi pris fin le 19 juin 2013, en sorte qu'au regard de la saisine de la juridiction prud'homale l'action est prescrite.

Il indique que le point de départ du délai de prescription est le jour où le salarié a eu connaissance des faits et s'est trouvé en capacité d'agir et qu'il ne peut valablement être soutenu que le point de départ du délai de prescription ne peut être décalé au jour où le salarié a eu connaissance de la possibilité de succès de son action soit à partir des arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 12 janvier 2017.

Il soutient que le point de départ du délai de prescription est au plus tard celui de l'adoption de la loi [Localité 5]. Il estime le salarié ne pouvait ignorer que le travail le dimanche était illicite compte tenu des tracts syndicaux et des débats qui ont entouré l'adoption de la loi [Localité 5]. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription doit au plus tard être fixé au 3 janvier 2008, date à laquelle le salarié a eu connaissance de ses droits.

Il indique enfin que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle.

L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il sera précisé que ces dispositions s'appliquent tant aux délais des actions en responsabilité contractuelle qu'à ceux des actions en responsabilité délictuelle qui étaient en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Si besoin en est, il sera précisé que le manquement de l'employeur à ses obligations relève non de la responsabilité délictuelle mais de la responsabilité contractuelle et que contrairement à ce que soutient la salariée le fait de le faire travailler illicitement le dimanche ne permet pas de se placer hors du cadre contractuel.

Aux termes de l'article 26 II de cette même loi, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il en résulte que, lorsque le délai de prescription a couru celui-ci a pris fin le 19 juin 2013.

Selon l'article L.1471-1 du code du travail introduit dans le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Selon le V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application de ces nouveaux délais de prescription les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, les dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail a vu son délai de prescription réduit de cinq à deux ans.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en réparation du préjudice causé en raison de l'accomplissement d'un travail illicite le dimanche relève des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.

La prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Au cas présent, le magasin de [Localité 4] n'a bénéficié d'aucune autorisation préfectorale avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 et le magasin de [Localité 3] Nord a bénéficié d'une autorisation préfectorale le 29 octobre 2007 soit après le départ du salarié

Il doit donc en être déduit que pour le magasin de [Localité 4], avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 et pour le magasin de [Localité 3] Nord avant le 29 octobre 2007, la société [2] a illicitement fait travailler ses salariés le dimanche ce qui leur permet de réclamer réparation du préjudice subi à ce titre.

Le dommage s'est réalisé à chaque fois que l'employeur a eu recours au travail illicite le dimanche et qu'il a employé le salarié à cette occasion.

Toutefois, le salarié oppose qu'il était dans l'ignorance de cette illicéité jusqu'au 12 janvier 2017.

Il est exact qu'en vertu de la communication développée par l'employeur sur le travail le dimanche et de l'existence d'un accord d'entreprise en ce sens, le salarié peut légitimement soutenir qu'il se trouvait dans l'ignorance d'une recours illicite au travail le dimanche même après la délivrance d'autorisations préfectorales concernant d'autres magasins.

Toutefois, les éléments versés par la société [2] montrent que dès l'année 2007, des syndicats ont entrepris des actions pour lutter contre le travail illicite le dimanche, soit en soutenant des salariés soit en sollicitant et obtenant la fermeture de magasins illégalement ouverts le dimanche. Il sera relevé que les syndicats ont communiqué sur ces points, que par ailleurs des salariés de la société [2], soutenus ou non par un syndicat, ont entrepris des actions en justice afin d'obtenir réparation en raison d'un travail illicite le dimanche. Il sera ajouté que les actions entreprises ont été largement relayées par la presse nationale et notamment les décisions portant sur les amendes prononcées en raison d'une ouverture illicite le dimanche dont certaines concernaient directement la société [2].

Au vu de ces éléments et au regard de leur retentissement le salarié ne peut valablement opposer qu'il était dans l'ignorance de la situation au motif que l'ensemble de ces actions ne concernaient pas le magasin dans lequel elle travaillait.

Par ailleurs, et ainsi que le soutient à juste titre la société [2] les débats autour de la loi [Localité 5] ont connu un retentissement important.

Il convient de rappeler qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, la société [2] a pu recourir au travail dominical sans qu'il lui soit nécessaire de solliciter d'autorisation préfectorale ou municipale.

Ces dispositions ont eu un écho important et il ne peut être valablement soutenu par le salarié qu'à cette date il se trouvait dans l'ignorance légitime de ses droits au motif que l'employeur excipait toujours d'un l'accord d'entreprise.

Il ne peut valablement non plus se prévaloir de la jurisprudence concernant l'ignorance par le salarié de son statut social ou de celle se rapportant au préjudice d'anxiété dans la mesure où les dispositions légales en matière de travail dominical sont connues et appliquées.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que le salarié n'a eu la véritable connaissance de l'étendue de ses droits qu'à compter de la diffusion des arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 12 janvier 2017 et que jusqu'à cette date il se trouvait dans l'ignorance de ses droits et était dans l'impossibilité d'agir.

En conséquence, il convient de retenir que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation doit au plus tard être fixé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 soit le 5 janvier 2008 et qu'en application des dispositions combinées des articles 2224 du code civil, 26 II de la loi du 17 juin 2008 , L.1471-1 du code du travail et V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription était acquis au 19 juin 2013.

Relevant que l'instance prud'homale a été introduite le 16 août 2017, il convient de déclarer l'action en réparation irrecevable comme prescrite.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du travail illicite le dimanche était prescrite.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer au fond.

- Sur les demandes relatives aux repos compensateurs non pris

A titre liminaire, il sera rappelé qu'au regard des développements précédents l'examen des demandes porte sur les repos compensateurs non pris qui n'entrent pas dans le préjudice économique spécifique soit, au cas présent, les repos compensateurs non pris après le 5 janvier 2008.

Le salarié fait grief à son employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier du repos compensateur prévu par l'article 33 de la convention collective qui prévoit que pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.

Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche.

Le salarié soutient que pour la période où le recours au travail dominical était autorisé il a droit au repos compensateur du travail accompli le dimanche prévu par l'article 33 de la convention collective. Il affirme que le salarié privé de son repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comprend le salaire et les congés payés dont il a été privé et qu'en dépit de sa nature indemnitaire, la demande n'est pas soumise au régime de la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail mais à celui des salaires régi par l'article L.3145-1 du code du travail.

Il relève que le délai de la prescription quinquennale applicable a été réduit à trois ans par la loi du 14 juin 2013.

Sur le point de départ du délai de prescription, il soutient que le délai court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à sa créance en sorte que celui-ci ne peut courir lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié notamment lorsque l'employeur ne lui délivre pas les informations qui lui étaient dues.

Il estime ainsi que la jurisprudence se rapportant au défaut d'information de l'employeur sur le repos compensateur en cas de réalisation d'heures supplémentaires est transposable.

Il soutient à ce titre que l'employeur ne peut valablement affirmer qu'il n'est tenu d'aucune obligation légale ou réglementaire d'information écrite en matière de repos compensateur octroyé en contrepartie du travail le dimanche alors qu'il a la charge de contrôler la durée effective du travail, d'organiser la prise du repos, de planifier les semaines de travail et de faire figurer les rémunérations sur les bulletins de salaire.

Il soutient que cette unité de régime et cette obligation d'information ressortent des dispositions de l'article 20 de l'accord interne.

Il ajoute qu'en application de l'article L.2262-5 du code du travail l'employeur est tenu d'informer le salarié du droit conventionnel en vigueur et que celui qui délivre une information erronée méconnaît son obligation légale à cet égard il relève que la communication interne délivre une information erronée. Il ajoute que dans sa communication l'employeur n'a fait pas mention du repos compensateur prévu par les dispositions de l'article 33 de la convention collective et a fait prévaloir les dispositions de l'accord interne sur les dispositions conventionnelles en les présentant comme plus avantageuses.

Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire.

Concernant le point de départ du délai de prescription, l'employeur soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche il n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail.

Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.

Il ajoute que le salarié n'ignorait pas dans quelles conditions il travaillait, qu'il était informé de la situation et en mesure de réclamer l'application de l'article 33 de la convention collective laquelle était mentionnée sur les bulletins de salaire.

Il en conclut que le salarié ne peut valablement soutenir qu'il n'a eu connaissance de ses droits qu'à compter du 12 janvier 2017 et que cette date doit marquer le point de départ de la prescription.

Il prétend que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le salarié a travaillé le dimanche ou à tout le moins a reçu ses bulletins de salaire mentionnant le travail le dimanche et la convention collective.

Relevant que le salarié a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites.

Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.

Le salarié soutient que la prescription n'a pas couru car l'employeur a manqué à son obligation d'information sur le repos compensateur qui lui est du en application de l'article 33 de la convention collective.

Il n'est pas soutenu que le travail le dimanche a conduit à effectuer des heures supplémentaires. Ce que le salarié reproche à son employeur est de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un repos accordé par la convention collective en compensation d'un travail accompli le dimanche. Il affirme que le délai de prescription de la demande se rapportant à cette privation n'a pas couru en raison d'un défaut d'information de l'employeur sur l'existence dudit repos.

A cet égard, il ne peut être valablement soutenu, comme le fait le salarié, que les dispositions des articles D.3171-11 et D.3172-2 du code du travail sont applicables au repos compensateur prévu par les dispositions de l'article 33 de la convention collective en vertu d'un renvoi opéré par les dispositions de l'article 20 de l'accord interne. En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'il cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.

De même, il ne peut être retenu comme le soutient le salarié que l'employeur a méconnu son obligation légale concernant l'information à laquelle il est tenu concernant le droit conventionnel applicable.

D'abord, et comme le relève à juste titre l'employeur, les bulletins de salaire font mention de la convention collective applicable. Il sera ajouté que le contrat de travail mentionne la convention collective applicable.

Ensuite, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir délibérément fourni au salarié une information tronquée des dispositions conventionnelles applicables en lui présentant les dispositions conventionnelles internes comme plus avantageuses que la convention collective.

En effet, la comparaison des avantages dans les documents de présentation s'est effectuée sur la seule majoration de salaire prévue à la fois par l'accord interne et l'accord de branche alors par ailleurs que l'employeur estimait qu'en raison d'un travail habituel le dimanche les dispositions de l'article 33 de la convention collective qui prévoient en plus un repos compensateur ne s'appliquaient pas. Il ne peut être déduit de cette présentation que l'employeur a procédé à une information délibérément erronée et tronquée des dispositions conventionnelles applicables alors par ailleurs qu'il a informé le salarié de la convention collective applicable et que le salarié pouvait accéder à la convention collective.

Pour la période de travail dominical couverte par des autorisations préfectorales avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2008, le salarié prétend que pour l'établissement de [Localité 3] Nord dans sa demande l'employeur s'était engagé à fournir des contreparties.

Concernant les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

Si l'arrêté du 15 mars 2006 produit par la société [2] permet de constater que l'article 2 est incomplet il convient de se reporter aux arrêtés rendus antérieurement en 2004 et 2002 pour constater que l'article 2 prévoit que la majoration de salaire et le repos compensateur devront être accordés aux salariés conformément aux dispositions contractuelles en vigueur.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le salarié ni le régime légal applicable, ni l'arrêté préfectoral n'accordaient de repos compensateur en contrepartie du travail dominical et que faute de précision sur les dispositions contractuelles notamment par la production des demandes de dérogation se rapportant spécifiquement au magasin d'[Localité 6] il ne peut en être déduit l'existence de repos compensateur du seul fait de l'arrêté préfectoral délivré.

Concernant l'établissement de [Localité 3] Nord, n'est produite que la demande d'autorisation sans que ne soit produit l'arrêté préfectoral. Il n'en résulte pas faute de précision l'engagement de l'employeur d'accorder un repos compensateur dans le cadre de l'autorisation préfectorale.

Il sera enfin ajouté que le salarié avait quitté l'établissement de [Localité 3] Nord avant la délivrance de l'autorisation préfectorale.

Enfin, concernant une prétendue obligation générale d'information qui conduirait l'employeur à informer le salarié par écrit de l'existence d'un repos de compensation en contrepartie d'un travail effectué le dimanche, force est de constater que la salariée ne précise pas le fondement juridique de cette obligation.

Pour le reste, il résulte des éléments produits les bulletins de salaire mentionnent la convention collective applicable en sorte que le salarié pouvait accéder à ses dispositions.

Il convient d'ajouter que les bulletins de salaire comportent la mention du nombre d'heures travaillées le dimanche ainsi que la majoration de salaire applicable suivant les dispositions de l'accord interne.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à chaque communication de bulletin de salaire, le salarié était informé de ses droits et qu'il était en capacité d'agir pour revendiquer l'application de l'article 33 de la convention collective.

Il doit donc être considéré que le point de départ du délai de prescription est au plus tard la date à laquelle les bulletins de salaire ont été transmis au salarié.

Relevant que le salarié ne conteste pas l'employeur lorsqu'il affirme qu'il a réclamé pour la première fois réparation au titre des repos compensateurs non pris le 16 février 2018, il convient d'en conclure que sa demande est prescrite pour la période antérieure au 16 février 2016.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que la demande au titre des repos compensateurs était prescrite pour la période antérieure au 16 février 2016.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le salarié concernant la demande subsidiaire formée par l'employeur de restitution du trop perçu en cas de condamnation à des indemnités au titre du repos compensateur, ni au fond sur ladite demande.

- Sur les demandes au titre des repos compensateurs non-pris pour la période non prescrite

Le salarié soutient que l'entrée en vigueur de la loi [Localité 5] n'a pas modifié la situation concernant l'application de l'article 33 de la convention collective puisque celui-ci a vocation à s'appliquer dans le cadre de dérogation au travail dominical quelle que soit la nature de cette dérogation soit également dans le cadre d'une dérogation de plein droit.

Il affirme que le seul critère d'application du texte conventionnel est l'existence d'un travail exceptionnel le dimanche lequel doit être apprécié par le juge du fond au regard de la situation du salarié concerné.

A cet égard il fait valoir que de 2008 à 2014 il a travaillé de manière irrégulière le dimanche et que depuis 2008 la moyenne des dimanches travaillés s'élève à 1,2 par mois. Il soutient aussi qu'il convient de prendre en compte la définition que l'employeur donne du travail exceptionnel et relève à cet égard que l'article 20 de l'accord interne prévoyant une majoration de salaire s'applique en cas de travail exceptionnel le dimanche ce qui la conduit à conclure que tout travail le dimanche est exceptionnel.

Il indique également que la comparaison entre les dispositions de l'accord interne et celles de la convention collective se rapportant au travail le dimanche permettent de considérer que l'article 33 de la convention collective est plus avantageux en ce qu'à une majoration de salaire de 100 % s'ajoute un repos compensateur équivalent au temps travaillé alors que l'accord collectif prévoit uniquement une majoration de salaire de 125%.

L'employeur réplique que le repos compensateur prévu par l'article 33 de la convention collective est réservé au travail exceptionnel le dimanche et n'a pas vocation à s'appliquer en cas de travail régulier et habituel ce jour.

Il estime que le caractère régulier du travail doit s'apprécier par rapport au modèle de l'entreprise et que lorsque celle-ci est ouverte tous les dimanches, comme c'est le cas, le travail accompli le dimanche n'est pas exceptionnel.

Selon l'article 33 de la convention collective pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.

Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

Ainsi que le soutient à juste titre le salarié, le seul fait qu'à compter du 5 janvier 2008 la société ait bénéficié d'une dérogation permanente à la règle du repos dominical ne permet pas en soi d'écarter les dispositions de l'article 33 de la convention collective.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de travail exceptionnel le dimanche.

Le caractère exceptionnel ou habituel du travail le dimanche ne s'apprécie pas de manière globale mais au regard de la situation du salarié.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être considéré que dans la mesure où le magasin est ouvert tous les dimanches le travail accompli ce jour est habituel. A cet égard, elle ne peut valablement se prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 (Soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-24.243) qui porte sur l'interprétation d'autres dispositions conventionnelles et ce d'autant qu'au sein de la société [2] suivant la fiche 12 intitulée travail des jours fériés et du dimanche datée de l'année 2010 soit postérieurement à l'adoption de la loi [Localité 5] ( pièce C de la société [2]), il est énoncé que le travail du dimanche est basé sur le strict volontariat.

De même, contrairement à ce qu'affirme le salarié, il ne peut non plus être considéré, au regard notamment de la position développée par l'employeur qui soutient que le travail le dimanche est habituel en ce que le magasin est ouvert tous les dimanches, que, compte tenu des termes de l'article 20 de l'accord interne qui octroient au salarié une majoration salariale en raison du caractère exceptionnel le dimanche tout travail le dimanche présente un caractère exceptionnel.

Comme il l'a été dit, le caractère exceptionnel du travail le dimanche doit être apprécié au regard de la situation concrète de chaque salarié.

Au besoin il sera ajouté que cette situation ne peut modifier l'interprétation des dispositions propres de l'article 33 de la convention collective.

Au cas présent, les éléments produits aux débats par le salarié notamment ses bulletins de salaire ainsi que le tableau récapitulatif des dimanches travaillés, montrent que sur la période allant de février 2016 à octobre 2017 le salarié a travaillé 21 dimanches et accompli 135,5 heures de travail ce qui, ajouté à ses déclaration permet de retenir qu'il a travaillé de façon habituelle le dimanche.

Il en résulte qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'article 33 de la convention collective et au repos compensateur prévu en cas de travail exceptionnel du dimanche.

En conséquence, à l'exception des motifs développés à titre surabondant par le premier juge qui ne sont pas adoptés, le jugement est confirmé en ce que, pour la période non couverte par la prescription, il a débouté le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents.

- Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé. Les demande formées au titre de l'article 700 sont rejetées.

A hauteur d'appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 17/01150 · 17 septembre 2020
Identifiant source
6a2bcc24cdc6046d47090afe

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