Code du travail

Article L. 3245-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées49
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-2

49 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06559

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi Chatel, elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

Relevant que le salarié a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

Relevant que le salarié a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

Relevant que le salarié a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

Relevant que la salariée a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224

Cour d'appel

Relevant que la salariée a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222

Cour d'appel

Relevant que le salarié a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi Chatel, il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06758

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

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