Code du travail
Article L. 3245-2 : texte et décisions associées
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Article L. 3245-2
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
En l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle.
Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06559
Cour d'appelElle précise enfin que pour la période antérieure à la loi Chatel, elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233
Cour d'appelRelevant que le salarié a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232
Cour d'appelRelevant que le salarié a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227
Cour d'appelRelevant que le salarié a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225
Cour d'appelRelevant que la salariée a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224
Cour d'appelRelevant que la salariée a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222
Cour d'appelRelevant que le salarié a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773
Cour d'appelElle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770
Cour d'appelIl précise enfin que pour la période antérieure à la loi Chatel, il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766
Cour d'appelElle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765
Cour d'appelElle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06758
Cour d'appelIl précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
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