Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 11 juin 2026RG n° 20/07224
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 17/01013 · 17 septembre 2020
- Durée de l'appel
- 5 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 17/01013
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [M]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07224 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSHO
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2020 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Créteil - RG n° 17/01013
APPELANTE
Mme [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197
INTIMÉE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Leila Hamzaoui, avocat au barreau de Paris, toque : R115
En présence du ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis, lequel a été communiqué aux parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Ala, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Humbourg, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Mme Ala, présidente de chambre
Mme Humbourg, présidente de chambre
M. Roulaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Soret
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [M] a été engagée le 31 octobre 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée relation client.
Initialement affectée au magasin d'[Localité 3] elle a travaillée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de janvier 2008. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).
Le 24 juillet 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris pour la période du 31 octobre 2005 eu 29 octobre 2007 et d'une demande de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction du travail le dimanche.
Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Rejeté la fin de non recevoir relative à la demande additionnelle,
- Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre de l'indemnisation des repos compensateurs pour les dimanches travaillés,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle,
- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le salarié aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui n'est pas précisée, la copie du jugement a été certifiée conforme par le greffier le 25 septembre 2020.
La salariée a interjeté appel le 27 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 décembre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
- La déclarer'recevable'et'bien'fondée'en'son'appel,'
- Débouter'la'société'[3]de'son'appel'incident,
- Infirmer'le'jugement'en'ce'qu'il'déclare'irrecevables'comme'étant'prescrite'sa'demande
Statuant'à'nouveau,'
Sur'l'indemnisation'des'repos'compensateurs'non'pris'du'fait'de'l'employeur
- Constater qu'elle n'a jamais eu connaissance de ses droits à repos compensateur ni des modalités de son exercice que seul son employeur pouvait lui transmettre par un document annexé au bulletin de salaire, par l'information de ses droits conventionnels et par la diffusion des arrêtés préfectoraux délivrés à l'établissement d'[Localité 3] à partir du 12 décembre 2002,
- En conséquence,
Condamner la société [2] à lui verser au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur sur la période du 31 octobre 2005 au 29 octobre 2007 les sommes de :
- 4 849,51 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur proprement dite,
- 484,95 euros au titre des congés payés afférents,
- Ordonner la capitalisation de l'article 1343-2 du code civil,
Sur la demande de répétition des majorations de salaire sollicitée à titre subsidiaire dans le cadre de l'appel incident de la société [2]:
- Déclarer la demande irrecevable comme prescrite la demande en répétition du paiement d'un indu,
- En tout état de cause débouter la société [2] en ce que la demande n'est ni fondée ni justifiée,
- Débouter la société [2] de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [2] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de :
Sur les demandes de repos compensateurs
- Sur la prescription
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la demande au titre des repos compensateurs non pris était prescrite ;
- Sur les demandes de condamnation
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme étant mal fondées les demandes au titre des repos compensateurs non pris et l'en a débouté ;
- Débouter la salariée de sa demande au titre des repos compensateurs non pris ;
- Si le caractère plus favorable de la convention collective nationale, en comparaison avec l'accord interne est retenu, juger que cette interprétation n'aurait d'effet que pour l'avenir ;
- Plus subsidiairement, sur sa demande reconventionnelle
- Infirmer le jugement qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande et statuant à nouveau,
- Ordonner la restitution du trop-perçu par la salariée, cette dernière ayant indûment perçu, sur les périodes antérieures au 5 janvier 2008, une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée, soit la somme de 1 133,62 euros le cas échéant par compensation aves les condamnations éventuellement prononcées.
Sur les demandes fondées sur l'illicéité du recours au travail dominical avant le 5 janvier 2008
- Sur la prescription
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la demande en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche était prescrite depuis le 19 juin 2013 ;
- Subsidiairement, sur les demandes de condamnation
Débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche faute de démonstration du moindre préjudice et du nombre de dimanches travaillés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- Débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à la sa condamnation;
- Condamner la salarié à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Me Hamzaoui conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas interjeté appel du chef de jugement qui a rejeté la fin de non recevoir relative à la demande additionnelle présentée par le salarié.
Cette question n'est pas dévolue à la cour et le jugement est définitif sur ce point.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes figurant dans le dispositif tendant à voire dire que ou constater que, lorsqu'elles ne sont que la reprise de moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
- Sur les demandes relatives au travail illicite le dimanche
Il convient de relever que la cour n'est saisie que de demandes portant sur des repos compensateurs non pris postérieurement au 12 décembre 2002, date à laquelle l'établissement d'[Localité 3] a bénéficié d'autorisations préfectorales successives pour exploiter son activité le dimanche en faisant travailler ses salariés.
Le jugement n'a pas statué sur des demandes de dommages et intérêts pour travail illicite le dimanche avant cette date en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces questions non dévolues à la cour.
- Sur les demandes relatives aux repos compensateurs non pris
La demande dont la cour est saisie porte uniquement sur des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur le 31 octobre 2005 et le 29 octobre 2007 alors que la salariée était employée au sein du magasin de [Localité 3] qui bénéficiait à cette époque d'autorisations préfectorales.
La salariée fait grief à son employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier du repos compensateur prévu par l'article 33 de la convention collective qui prévoit que pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.
Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi [Localité 5], la salariée indique qu'elle revendique également les repos compensateurs sur le fondement des autorisations préfectorales accordées.
Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche.
La salariée soutient que pour la période où le recours au travail dominical était autorisé soit à compter du 12 décembre 2002 elle a droit au repos compensateur du travail accompli le dimanche prévu par l'article 33 de la convention collective. Elle affirme que le salarié privé de son repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comprend le salaire et les congés payés dont il a été privé et qu'en dépit de sa nature indemnitaire, la demande n'est pas soumise au régime de la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail mais à celui des salaires régi par l'article L.3145-1 du code du travail.
Elle relève que le délai de la prescription quinquennale applicable a été réduit à trois ans par la loi du 14 juin 2013.
Sur le point de départ du délai de prescription, elle soutient que le délai court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à sa créance en sorte que celui-ci ne peut courir lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié notamment lorsque l'employeur ne lui délivre pas les informations qui lui étaient dues.
Elle estime ainsi que la jurisprudence se rapportant au défaut d'information de l'employeur sur le repos compensateur en cas de réalisation d'heures supplémentaires est transposable.
Elle soutient à ce titre que l'employeur ne peut valablement affirmer qu'il n'est tenu d'aucune obligation légale ou réglementaire d'information écrite en matière de repos compensateur octroyé en contrepartie du travail le dimanche alors qu'il a la charge de contrôler la durée effective du travail, d'organiser la prise du repos, de planifier les semaines de travail et de faire figurer les rémunérations sur les bulletins de salaire.
Elle soutient que cette unité de régime et cette obligation d'information ressortent des dispositions de l'article 20 de l'accord interne.
Elle ajoute qu'en application de l'article L.2262-5 du code du travail l'employeur est tenu d'informer le salarié du droit conventionnel en vigueur et que celui qui délivre une information erronée méconnaît son obligation légale à cet égard elle relève que la communication interne délivre une information erronée. Elle ajoute que dans sa communication l'employeur n'a fait pas mention du repos compensateur prévu par les dispositions de l'article 33 de la convention collective et a fait prévaloir les dispositions de l'accord interne sur les dispositions conventionnelles en les présentant comme plus avantageuses.
Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 5], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018.
Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire.
Concernant le point de départ du délai de prescription, l'employeur soutient à cet égard qu'en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche il n'est assujetti à aucune obligation d'information qui n'existe qu'en matière de repos compensateur accordé en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires prévu par les dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail.
Il ajoute qu'on ne peut valablement lui reprocher d'avoir caché aux salariés l'existence d'un repos compensateur et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information dans la mesure où il estime que les salariés ne peuvent pas réclamer l'application des dispositions de l'article 33 de la convention collective.
Il ajoute que la salariée n'ignorait pas dans quelles conditions elle travaillait, qu'elle était informée de la situation et en mesure de réclamer l'application de l'article 33 de la convention collective laquelle était mentionnée sur les bulletins de salaire.
Il en conclut que la salariée ne peut valablement soutenir qu'elle n'a eu connaissance de ses droits qu'à compter du 12 janvier 2017 et que cette date doit marquer le point de départ de la prescription.
Il prétend que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la salariée a travaillé le dimanche ou à tout le moins a reçu ses bulletins de salaire mentionnant le travail le dimanche et la convention collective.
Relevant que la salariée a formulé pour la première fois une demande de repos compensateur le 16 février 2018, il en déduit que toutes les demandes antérieures au 16 février 2016 sont prescrites.
Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
La salariée soutient que la prescription n'a pas couru car l'employeur a manqué à son obligation d'information sur le repos compensateur qui lui est du en application de l'article 33 de la convention collective.
Il n'est pas soutenu que le travail le dimanche a conduit à effectuer des heures supplémentaires. Ce que la salariée reproche à son employeur est de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un repos accordé par la convention collective en compensation d'un travail accompli le dimanche. Elle affirme que le délai de prescription de la demande se rapportant à cette privation n'a pas couru en raison d'un défaut d'information de l'employeur sur l'existence dudit repos.
A cet égard, il ne peut être valablement soutenu, comme le fait la salariée, que les dispositions des articles D.3171-11 et D.3172-2 du code du travail sont applicables au repos compensateur prévu par les dispositions de l'article 33 de la convention collective en vertu d'un renvoi opéré par les dispositions de l'article 20 de l'accord interne. En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'elle cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.
De même, il ne peut être retenu comme le soutient la salariée que l'employeur a méconnu son obligation légale concernant l'information à laquelle il est tenu concernant le droit conventionnel applicable.
D'abord, et comme le relève à juste titre l'employeur, les bulletins de salaire font mention de la convention collective applicable. Il sera ajouté que le contrat de travail mentionne la convention collective applicable.
Ensuite, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir délibérément fourni à la salariée une information tronquée des dispositions conventionnelles applicables en lui présentant les dispositions conventionnelles internes comme plus avantageuses que la convention collective.
En effet, la comparaison des avantages dans les documents de présentation s'est effectuée sur la seule majoration de salaire prévue à la fois par l'accord interne et l'accord de branche alors par ailleurs que l'employeur estimait qu'en raison d'un travail habituel le dimanche les dispositions de l'article 33 de la convention collective qui prévoient en plus un repos compensateur ne s'appliquaient pas. Il ne peut être déduit de cette présentation que l'employeur a procédé à une information délibérément erronée et tronquée des dispositions conventionnelles applicables alors par ailleurs qu'il a informé la salariée de la convention collective applicable et que la salariée pouvait accéder à la convention collective.
Pour la période de travail dominical couverte par des autorisations préfectorales avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2008, la salariée prétend que les repos compensateurs étaient également dûs en application desdites autorisations et que, dans l'ignorance des autorisations préfectorales, elle n'a pu faire valoir ses droits.
Concernant les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Si l'arrêté du 15 mars 2006 produit par la société [2] permet de constater que l'article 2 est incomplet il convient de se reporter aux arrêtés rendus antérieurement en 2004 et 2002 pour constater que l'article 2 prévoit que la majoration de salaire et le repos compensateur devront être accordés aux salariés conformément aux dispositions contractuelles en vigueur.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la salariée ni le régime légal applicable, ni l'arrêté préfectoral n'accordaient de repos compensateur en contrepartie du travail dominical et que faute de précision sur les dispositions contractuelles notamment par la production des demandes de dérogation se rapportant spécifiquement au magasin d'[Localité 3] et de [Localité 4] il ne peut en être déduit l'existence de repos compensateur du seul fait de l'arrêté préfectoral délivré.
Il en découle que la salariée ne peut valablement soutenir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où il a eu connaissance des arrêtés préfectoraux soit le 3 mars 2018.
Enfin, concernant une prétendue obligation générale d'information qui conduirait l'employeur à informer le salarié par écrit de l'existence d'un repos de compensation en contrepartie d'un travail effectué le dimanche, force est de constater que la salariée ne précise pas le fondement juridique de cette obligation.
Pour le reste, il résulte des éléments produits les bulletins de salaire mentionnent la convention collective applicable en sorte que la salariée pouvait accéder à ses dispositions.
Il convient d'ajouter que les bulletins de salaire comportent la mention du nombre d'heures travaillées le dimanche ainsi que la majoration de salaire applicable suivant les dispositions de l'accord interne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à chaque communication de bulletin de salaire, la salariée était informée de ses droits et qu'elle était en capacité d'agir pour revendiquer l'application de l'article 33 de la convention collective.
Il doit donc être considéré que le point de départ du délai de prescription est au plus tard la date à laquelle les bulletins de salaire ont été transmis à la salariée.
Relevant que la salariée ne conteste pas l'employeur lorsqu'il affirme qu'elle a réclamé pour la première fois réparation au titre des repos compensateurs non pris le 16 février 2018, il convient d'en conclure que sa demande est prescrite pour la période antérieure au 16 février 2016.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que la demande au titre des repos compensateurs était prescrite.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer au fond.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la salariée concernant la demande subsidiaire formée par l'employeur de restitution du trop perçu en cas de condamnation à des indemnités au titre du repos compensateur, ni au fond sur ladite demande.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande se rapportant aux repos compensateurs.
- Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé. Les demande formées au titre de l'article 700 sont rejetées.
A hauteur d'appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 17/01013 · 17 septembre 2020
- Identifiant source
- 6a2bcc3bcdc6046d47090d33
