Code du travail

Article L. 3245-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées49
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-2

49 décisions
13

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06756

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06748

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06744

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06739

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06736

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi Chatel, elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06730

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

19

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06726

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

20

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06720

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

21

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06707

Cour d'appel

. Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

22

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi [Localité 4], il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

23

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06703

Cour d'appel

Il précise enfin que pour la période antérieure à la loi Chatel, il sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont il n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

24

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06702

Cour d'appel

Elle précise enfin que pour la période antérieure à la loi Chatel, elle sollicite l'octroi de repos compensateurs en vertu des autorisations préfectorales accordées dont elle n'a eu connaissance que le 1er mars 2018. Concernant le délai de prescription applicable, il sera relevé que les parties s'opposent uniquement sur l'application du délai biennal de l'article L.1471-1 ou triennal de l'article L.3245-2 du code du travail au regard de la nature de la créance invoquée.

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