Code du travail
Article D. 3171-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3171-12
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28 , L. 3121-33 et L. 3121-37 ; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-13.267
Cour de cassationd'activité [des casinos] "peuvent prévoir" selon les dispositions conventionnelles », ce malgré l'absence de débat portant sur la mise en place effective par l'employeur de repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'absence de mise en uvre de l'information prévue par les articles D. 3171-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-17.735
Cour de cassationou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations, par un repos compensateur équivalent. 8. Il résulte de l'article D. 3171-11 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, et de l'article D. 3171-12 du même code, dans ses rédactions tant antérieure que postérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, que l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, notamment un document mensuel dont le double est annexé au bulletin de paie. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042
Cour de cassationC'est donc en toute connaissance de cause qu'il ne prenait pas ces jours de RTT" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé de son propre droit à bénéficier de jours de réduction du temps de travail et mis effectivement en mesure de les prendre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-44, D. 3171-12 et D. 3171-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil, les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 20, V, de cette loi : 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976
Cour de cassationL'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169
Cour d'appelSi l'employeur ne met pas le salarié en mesure de prendre ce repos, il doit l'indemniser pour le préjudice subi. Il est constant que M.[D] a effectué de nombreuses heures supplémentaires et qu'il n'a jamais été informé de ses droits relatifs à leur contrepartie obligatoire en repos, information qui aurait dû être portée à sa connaissance sur un document annexé aux bulletins de paie, conformément aux dispositions des articles D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683
Cour d'appeldu magasin à Pâques et pendant les fêtes de fin d'année. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en y apportant les siens. L'employeur soutient qu'en l'absence d'horaire collectif de travail, chaque salarié travaillant à un horaire différencié, il n'était pas tenu de remettre le document visé par l'article D.3171-12 du code du travail, que n'ayant pas demandé à Mme [K] d'effectuer des heures supplémentaires ni ne les ayant autorisé tacitement, il ne peut être condamné à payer le salaire correspondant, que cette dernière ne lui a jamais adressé les relevés dont elle se prévaut, qu'elle a attendu de saisir le conseil de prud'hommes pour demander le rappel d'heures datant d'un an, et que ses collègues attestent de l'absence d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549
Cour de cassationde l'entreprise ; que pour les entreprises de 20 salariés au plus, ce repos est égal à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires ; que pour les entreprises de plus de 20 salariés, ce repos est porté à 100 % ; le contingent annuel réglementaire est de 220 heures par an depuis le décret n 2004-1381 du 21 décembre 2004 ; que les articles D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail prévoient que les salariés doivent être informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos par un document annexé au bulletin de paie ; qu'il est de jurisprudence constante que le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de la contrepartie obligatoire en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271
Cour de cassationd'appel a dénaturé ces décomptes en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir et de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chaque salarié conformément aux dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D. 3171-8, D. 3171-11, D. 3171-12, D. 3171-13 du code du travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié étayait sa demande, a rejeté l'intégralité de ses réclamations ; qu'en statuant de la sorte, sans constater la production, par l'employeur, des documents nécessaires au décompte de la durée de travail du salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D. 3171-8, D. 3171-11, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298
Cour de cassation3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Dans le secteur de l'imprimerie, le contingent annuel est conventionnellement fixé à 130 heures, ce contingent étant plus favorable que le contingent légal de 220 h. C'est donc à ce contingent conventionnel qu'il convient de se référer. Les articles D3171-11 et D3171-12 du code du travail prévoient que les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931
Cour de cassation; qu'il appartenait à l'employeur de justifier des heures effectivement réalisées par Mme A... ; qu'en se bornant à examiner un planning et un courrier fournis par l'employeur pour débouter Mme A..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'employeur établissait un décompte du temps de travail de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3171-4, L.3171-2, D.3171-8 et D.3171-12 du code du travail ; 4°) ALORS QU'une demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas subordonnée à la présence physique du salarié dans l'entreprise à tout moment ; que pour débouter Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803
Cour de cassationdécomptée ( ) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et ( ) chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'en ce cas, selon l'article D.3171-12, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié ( ) et comporte les mentions prévues à l'article D.3171-11 ainsi que ( ) le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; que lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'informer le salarié du nombre d'heures supplémentaires accomplies par un document annexé au bulletin de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558
Cour de cassationdans le cas où l'employeur manquerait à cette obligation, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en jugeant que Monsieur [N] ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, lequel avait été remplacé par un repos compensateur que l'appelant ne justifiait pas avoir sollicité, la cour d'appel a violé les articles L.3121-29 et D.3171-11 et D.3171-12 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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