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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.557

Publié au Bulletin Renvoi

Mots-clés droit social

Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2023
Numéro d'affaire
21-23.557
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00672

Résumé

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant ? - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des législations ou à des pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de manquement aux dispositions adoptées pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'évaluation gratuite de la santé du travailleur, le droit à réparation de ce dernier est subordonné à la preuve du préjudice qui aurait résulté de ce manquement ? »

Extrait

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 672 FS-B Pourvoi n° Q 21-23.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 M. [K] [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.557 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Artemis security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [P], d…