Code du travail

Article R. 4624-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées27
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-18

27 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.420

Cour de cassation

4624-1, alinéa 7, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. 11. Aux termes de l'article R. 4624-18 du même code, tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste. 12. Enfin, aux termes de l'article R.

2

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849

Cour d'appel

d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. L'article R. 4624-18 du code du travail précise que tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur.

Condamnation : 106 €Licenciement+12
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.557

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant ?

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-18.392

Cour de cassation

ans, a néanmoins débouté M. [S] au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice résultant de l'absence de contrôle périodique du salarié et de son exposition à des produits chimiques était suffisamment établi par l'affection dont il souffrait, la cour a violé les articles R.4624-16, R.4624-18 et L.4121-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

[G] a été examiné par le médecin du travail le 11 septembre 2015 à sa demande, l'employeur n'ayant été informé de cette visite que durant la visite médicale par le praticien pour fixer la seconde visite ; que dès lors l'avis d'inaptitude temporaire émis lors de cette visite était inopposable à l'employeur faute pour le salarié d'avoir satisfait à son obligation d'information préalable ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 4624-18, R 4624-21, R 4624-22 et L. 1226-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ETS Carré à payer à M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.267

Cour de cassation

. Ils imposent aux employeurs, tenus d'une obligation de sécurité au travail, une évaluation des risques par des mesures d'empoussièrement, des vérifications de la valeur limite d'exposition, des contrôles de cette valeur, l'information et la formation des travailleurs et la protection de l'environnement du chantier. L'article R. 4624-18 du code du travail ajoute qu'une surveillance médicale renforcée doit bénéficier aux travailleurs exposés à l'amiante. L'article R. 4412-96 du même code précise que ces dispositions s'appliquent aux travaux de confinement consistant en l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699

Cour de cassation

et d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Ayant été reconnu travailleur handicapé en 2011, c'est à bon droit que M. I... soutient qu'il aurait alors dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée. Il résulte en effet de l'application combinée des articles L. 4451-84, R. 4624-18 et R. 4624-19 du code du travail, en leur version applicable au litige, que cette surveillance imposait un suivi de son état de santé au moins une fois par an par le médecin du travail. Or, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, et plus précisément des fiches d'aptitude, que cette fréquence ait été respectée.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.235

Cour de cassation

celle-ci s'était rendue au rendez-vous le jour dit ; qu'en statuant ainsi, par motifs impropres à caractériser que cette convocation avait été effectivement reçue par l'employeur antérieurement à la tenue de l'examen médical ayant conduit au constat de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-18, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 1226-11, L. 1226-12 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice qui en aurait résulté pour la salariée, non plus que les obligations auxquelles aurait, précisément, manqué l'employeur à compter de la déclaration de grossesse de la salariée ce d'autant qu'il s'inférait de ses constatations qu'une telle déclaration n'avait précédé que de quelques jours le terme du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-18, R. 4624-19, et R. 4624-10 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. » Réponse de la cour 4. La cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

soient effectivement réalisées et que M. V... n'a jamais demandé à passer de visite médicale d'aptitude. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail : "l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". En application des articles R. 4624-10, R 4624-16 & R 4624-18 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis tous les 24 mois au plus tard. La visite médicale d'embauche, comme les examens périodiques concourent à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont l'employeur est tenu d' assurer l'effectivité.

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