Code du travail
Article R. 4624-18 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 4624-18
Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.861
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.644
Cour de cassationdu travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en retenant que « les avis d'inaptitude du médecin du travail ont été consécutifs à un relativement long arrêt étranger au travail et à la révélation d'une pathologie cardiaque » pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, R.4624-31 et R.4624-18 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874
Cour de cassationà(sa) connaissance ses obligations en terme de visite médicale et suivi de ses salariés en milieu de travail, que les travailleurs de nuit sont soumis à surveillance médicale particulière conformément à l'article L.3122-42 du code du travail et de ce fait ne rentrent pas dans la catégorie SMR (surveillance médicale renforcée) visée par l'article R.4624-18 et R.4624-19 du code du travail » ; qu'en effet, Mme [U] n'apporte aucune précision sur la période où elle est en mesure d'attester, « à sa connaissance », que la société Tifani respecte ses obligations quant à la surveillance médicale de ses salariés ; que son témoignage est d'ailleurs contredit par l'absence d'organisation de toute visite médicale d'embauche de Mlle [N] et de toute surveillance médicale…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492
Cour de cassationavait adressé un courrier recommandé à l'employeur le jour même de l'examen en l'informant seulement du rendez-vous pris auprès du médecin du travail et en joignant une prorogation d'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation d'information préalable, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Cour de cassation; qu'elle fait ainsi valoir qu'ignorant elle-même la situation de travailleur handicapé de Mme R... J..., il ne peut lui être reproché le défaut de mise en oeuvre de la surveillance médicale renforcée, tout en faisant observer que R... J... avait elle-même la possibilité de réclamer une visite médicale renforcée en vertu des dispositions de l'article R.4624-18 du code du travail ; que l'examen des pièces versées aux débats fait apparaître qu'en réalité la société Roch Services n'a su que R... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063
Cour de cassationpas à l'employeur de s'assurer que cette nouvelle affectation de Mme [T] était compatible avec son état de santé, et, partant, si la salariée était donc en mesure d'exécuter correctement sa nouvelle mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 4121-1 et R 4624-18 du code du travail ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans la fiche d'aptitude du 28 janvier 2011, le médecin du travail avait déclaré la salariée « apte avec restrictions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813
Cour de cassation; Monsieur [I] [W] [Z] prétend qu'il a obtenu ses congés payés auprès de Monsieur [S] alors que seul Monsieur [N] a la compétence pour octroyer des congés payés ; Monsieur [I] [W] [Z] entend soutenir que son absence ne saurait justifier son licenciement étant donné qu'aucune visite médicale n'a été organisée dans les 8 jours de la reprise de son contrat de travail suivant son arrêt de maladie ; selon l'article R 4624-18 du code du travail « tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande » ; en conséquence Monsieur [I] [W] [Z] avait la possibilité de consulter la médecine du travail ; ainsi, Monsieur [I] [W] [Z] était bien en absence non justifiée pendant les trois jours ; ces faits reposent sur une faute réelle et sérieuse non grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113
Cour de cassationau regard de son contrat de travail suspendu depuis plusieurs années ; que la société SURTEL produit une attestation rédigée par la directrice du service de santé au travail de Pau (AHIRP) qui déclare que la visite médicale du lundi 15 octobre 2007 passée par Monsieur Jean-Marc X... s'analyse en une visite occasionnelle, à la demande du salarié, (article R. 4624-18 du code du travail), ce qu'elle confirme dans un courrier adressé au conseil du salarié appuyant son affirmation sur l'extrait de l'édition des visites issues du logiciel médical sur lequel figure en clair que la visite du 15 octobre 2007 est une visite occasionnelle à la demande du salarié précisant qu'elle ne sait pour quel motif le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985
Cour de cassationIl est reproché à la Cour d'avoir écarté la demande de Monsieur X... à hauteur d'une somme de 10.000 euros en l'état d'un manquement de la SNCF à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4212-3 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de prévention des risques professionnels ; que conformément à ses propres règlements et aux articles R 4624-16, R 4624-17 et R 4624-18 du Code du travail, il appartient à la SNCF d'organiser tous les douze mois des visites médicales destinées dans le cadre de la surveillance médicale renforcée à vérifier le maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail ; - ces examens ont pourtant été réalisés avec retard ; - à la suite d'un accident du travail survenu le 16 mai 1992, il a été placé en arrêt de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549
Cour de cassationtravail ; que, partant, il est de principe que le fait pour un salarié de cesser de fournir toute prestation de travail, au seul vu d'un certificat médical de son médecin traitant faisant état de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions, constitue par-là même l'intéressé en faute ; qu'à cet égard, si tant est, en vertu de l'article R 241-49, III, devenu R 4624-18, du Code du travail, qu'il fût certes loisible à l'employeur de soumettre M. X... à une visite auprès du médecin du travail, à l'instar de la faculté pour le salarié de lui-même y prétendre, aucune des parties au contrat de travail n'y était toutefois tenue ; qu'ainsi, même si l'employeur avait certes, dès le 29 juin 2006, date de la délivrance par le Dr Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 ensemble les articles R. 4624-31 et R. 4624-18 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ;
Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585
Cour d'appel, mais non une décision de justice condamnant monsieur Y... à ce titre. Elle doit en conséquence payer à monsieur Y... à titre de remboursement des sommes indûment retenues, la somme de 350 euros, le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers étant confirmé sur ce point. Sur l'absence de visite médicale d'embauche Aux termes des articles R4624-10 et R4624-18 du code du travail le salarié doit bénéficier, avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, à la demande de l'employeur ou à sa demande, d'une visite médicale. Il est établi que cette visite n'a pas eu lieu pour monsieur Y... ; il en résulte pour lui un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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