Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.063
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10598
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° Y 15-10.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique de Courlancy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Polyclinique de Courlancy ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et souffrance au travail, de l'AVOIR infirmé dans toutes ses autres dispositions, d'AVOIR ainsi débouté la salariée de toutes ses prétentions, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SA Polyclinique Courlancy la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'appelante peut justement faire grief aux premiers juges de s'être déterminés seulement par voie d'affirmations exclusives de toute description et analyse des moyens de preuve dont elle excipait, étant de surcroît relevé - là par Mme [T] au soutien de son appel incident - que ce n'est pas sans contradiction qu'ils ont tout à la fois exclu tout caractère grave ni sérieux à la cause du licenciement, motif pris que les faits seraient la conséquence d'une situation de stress et d'une longue détérioration des conditions de travail, mais rejeté la demande au titre d'un prétendu harcèlement moral que Mme [T] fonde sur une dégradation de ses conditions de travail suite à une surcharge d'activité et des tensions ; Qu'il échet donc de réexaminer l'entier litige ; Attendu que sans en solliciter l'annulation, Mme [T] a d'abord critiqué la légitimité de l'avertissement infligé le 1er février 2012 ; Que c'est à tort de sorte que la SA Polyclinique de Courlancy en déduit avec pertinence qu'avant de mettre en oeuvre envers la salariée la sanction la plus grave, elle avait de manière progressive et proportionnée d'abord tenté de rappeler celle-ci à ses obligations en prononçant une sanction de degré inférieur ; Qu'en effet au moyen d'une attestation de Mme [I] appartenant à la direction des soins infirmiers et de la feuille des horaires de Mme [T], la SA Polyclinique de Courlancy établit, au contraire de ce que soutient cette dernière, que c'était bien pendant son temps de travail que le médecin avait sollicité d'elle la prescription d'un bilan sanguin ; Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy, pour caractériser de plus fort la gravité de la faute énoncée dans la lettre de licenciement, se prévaut à bon droit de cet avertissement ; Attendu que Mme [T] reconnaît la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que leur imputabilité dans la mesure où il est acquis aux débats que la surveillance post-opératoire considérée relevait bien ce jour-là de ses fonctions et non pas de celles d'une aide-soignante d'autant que rien ne permet de se convaincre qu'un autre infirmier aurait dû intervenir ; Que le docteur [M] qui a été appelé en urgence à 18h15 pour prendre en charge le patient concerné relate sans équivoque dans son rapport que le retour du bloc opératoire a été réalisé par l'aide-soignant sans que Mme [T] ne revoit le patient, ni ne s'assure de l'état du pansement malgré le risque connu d'hémorragie après une chirurgie vasculaire ; Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy qui est débitrice d'une obligation de sécurité-résultat envers ses patients est légitime à soutenir qu'un tel manquement imputable à une infirmière diplômée faisait immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle en considération du risque avéré pour la sécurité des patients ; Que la gravité objective de cette faute ne se trouve pas amoindrie, au contraire de l'opinion des premiers juges, par la circonstance que Mme [T] dès qu'elle a été alertée de la survenance de l'hémorragie, a pris les mesure utiles pour que le patient soit traité ; Qu'il n'en demeure pas moins que le risque mortel imminent n'a été évité que parce que le patient a pu lui-même se manifester en usant de la sonnette d'alarme et pallier le défaut de surveillance dont il avait été victime, étant relevé qu'il est audacieux de la part de l'intimée d'avancer que cette personne n'aurait subi aucun préjudice alors que la carence de l'infirmière lui a fait perdre ses chances de ne pas devoir subir une seconde intervention chirurgicale précédée d'une nécessaire anxiété compte tenu du contexte ; Attendu que les faits justificatifs de cette négligence invoqués par Mme [T] ne sont pas caractérisés ; Qu'en produisant aux débats le registre des entrées des malades et du taux d'occupation des lits la SA Polyclinique de Courlancy démontre l'absence le 27 janvier 2012 de malades en surnombre, et que ce sont douze et non dix-neuf patients qui ont été admis ; Que la SA Polyclinique de Courlancy fait encore observer exactement qu'il entre dans la sphère des compétences et obligations de l'infirmière d'effectuer les tâches en appréciant leur degré d'urgence, la surveillance d'un opéré à risque hémorragique primant à l'évidence l'accueil des malades entrants sans urgence médicale, d'autant qu'il est avéré que les entrées sont survenues entre 18h30 et 19h tandis que la surveillance post-opératoire était attendue depuis 16h40, heure de retour du patient dans le service après son opération ; Attendu que c'est vainement que Mme [T] croit pouvoir trouver une atténuation de sa responsabilité dans des manquements de l'employeur à son pouvoir de direction ainsi qu'à son obligation de sécurité-résultat envers elle ; Que même en examinant les faits dans le cadre probatoire édicté par l'article 1154-1 du code du travail pour le harcèlement moral, Mme [T] échoue à mettre en évidence des faits qui dans leur ensemble seraient de nature à faire présumer dudit harcèlement et de surcroît la SA Polyclinique de Courlancy les contredit pour l'essentiel utilement ; Attendu que ce n'est qu'au moyen de ses propres récits de sa situation au travail que Mme [T] entend étayer son argumentation, ce qui, nonobstant le caractère très détaillé des écrits qu'elle verse au dossier, s'avère dépourvu de valeur probante suffisante ; Que Mme [T] ne verse pas à cet égard de témoignages émanant de collègues mais seulement de membres de sa famille ou d'amis qui ne reprennent que ses affirmations quant à l'origine prétendument professionnelle de ses réactions de découragement sans avoir personnellement été témoins des conditions de travail, ce qui les prive de valeur probante pour l'objet du présent litige ; Attendu que rien de suffisamment déterminant ne peut être déduit du dossier médical communiqué par le docteur [C], médecin traitant de l'intimée du 2 juillet 2010 au 25 février 2011 - période très antérieure à l'avertissement et au licenciement - dont il apparaît qu'à l'exception d'une mention le 14 décembre 2010 afférente à un syndrome dépressif suite à une 'contrariété de travail', Mme [T] souffrait de pathologies astreignantes (diabète, hypertension) ainsi que d'états dépressifs depuis 2008 qui de son propre aveu étaient liés à un contexte familial ; Qu'il ne peut donc être exclu que cet état de santé, étranger au travail, avait pu rendre difficile l'exécution par Mme [T] de ses missions et contribuer à créer ses ressentiments et souffrance ; Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy n'établit certes pas avoir respecté les obligations fixées par les articles R. 4624-11 et R. 4624-22 du code du travail (dans leur version antérieure au 31 janvier 2012) dans la mesure où après une suspension du contrat de travail pour cause de maladie du 11 février 2011 au 9 mars 2011 (ces dates d'après le relevé d'indemnités journalières) elle ne justifie pas avoir organisé la visite de reprise avant le 27 avril 2011, ni ne prouve que Mme [T] aurait refusé à cette date ou à une autre, de déférer à la convocation du médecin du travail; Qu'en produisant le récapitulatif des visites du médecin du travail, subies par Mme [T] entre les 18 janvier 2000 et 28 janvier 2011, ayant toutes donné lieu à des avis d'aptitude, la SA Polyclinique de Courlancy fait ressortir qu'elle déférait à ses obligations quant à la protection de la santé de sa salariée, de sorte que l'omission ci-avant constatée s'avère isolée, et ne peut donc s'inscrire dans un comportement répété de harcèlement ; Que par ailleurs, tant à la demande du médecin du travail que de Mme [T], la SA Polyclinique de Courlancy avait adapté l'affectation de cette dernière à ses souhaits ainsi qu'aux préconisations médicales ; Que sa prise de fonctions au service gastroentérologie faisait suite de l'avis d'aptitude du 28 janvier 2011 qui enjoignait d'éviter les services 'rea, cardio, chimio' ; Que tous ces avis d'aptitude émanaient du même médecin du travail et il peut donc s'évincer de sa connaissance de cette salariée qu'il n'avait pas décelé de cause pathologique en lien avec les conditions de travail ; Que le docteur [G], médecin du travail que Mme [T] a rencontré, après que la procédure de licenciement avait été engagée, s'est étonné de l'abstention sus-évoquée de la SA Polyclinique de Courlancy pour organiser la visite de reprise et il a pris acte des déclarations de la salariée quant à la dégradation de ses conditions de travail en l'adressant au professeur [S] chef de service au CHR de [Localité 1] de l'unité de pathologie professionnelle et santé au travail ; Que le 20 février 2012 le professeur [S] a émis un avis très prudent sur le cas de cette salariée en rappelant ses antécédents pathologiques, en constatant certes un stress élevé lié à la procédure de licenciement en cours, ce qui n'est pas anormal ni nécessairement consécutif à un harcèlement, et il conclut en préconisant la recherche d'une rupture conventionnelle ou d'un constat d'inaptitude, Mme [T] désirant quitter l'entreprise ; Que le 21 février 2012 le docteur [G] a seulement fait part de cet avis à la SA Polyclinique de Courlancy ; Qu'enfin la SA Polyclinique de Courlancy établit que ce médecin du travail n'avait pris ses fonctions que courant 2011 et qu'au contraire de son prédécesseur, dont les avis d'aptitude ont été précédemment analysés, il ne connaissait pas encore la salariée ; Attendu que par ailleurs la SA Polyclinique de Courlancy n'est pas restée inactive aux doléances de Mme [T] quant à sa surcharge de travail et à ses difficultés rel…