Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.267
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.267
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00568
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° W 20-14.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Aprotect, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.267 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Aprotect, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2019) et les productions, la société Aprotect a engagé M. [L] le 3 février 2014 ,en qualité de technicien, chef de chantier, par un contrat comportant une clause de non-concurrence. 2.
Le salarié a été licencié pour faute le 14 octobre 2015. 3.
Contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015, notamment, de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de l'obligation de sécurité et au titre de la clause de non concurrence.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence, alors « que la société Aprotect versait aux débats, avec le courrier du 14 octobre 2015 par lequel elle déclarait lever l'interdiction contractuelle de concurrence, l'avis de distribution qui l'accompagnait, justifiant ainsi de l'envoi de ce courrier à M. [L] ; qu'en disant que l'employeur se bornait à produire une copie du courrier invoqué sans attester de son envoi au salarié, la cour d'appel a dénaturé la pièce par omission, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6.
Pour faire droit à la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'arrêt retient que l'employeur affirme qu'il a levé la clause de non-concurrence par une lettre recommandée adressée au salarié le 14 octobre 2015, doublée d'un courrier simple, mais se limite à présenter une copie du courrier invoqué dont rien n'atteste de sa réception, ni même de son envoi au salarié. 7.
En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'avis de distribution de la lettre du 14 octobre 2015 avait été produit aux débats, la cour d'appel a violé le principe susvisé.