Code du travail

Article R. 4412-94 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4412-94

8 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02606

Cour d'appel

de sécurité. L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne méconnaît pas cette obligation s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités. S'agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux risques d'exposition à l'amiante (articles R. 4412-94 et suivants du code du travail), les articles R. 4412-97 et suivants du code du travail imposent une évaluation initiale des risques, par une opération de repérage préalable à l'opération comportant le risque d'exposition à l'amiante. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques, il est fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Les articles R.

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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2

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02603

Cour d'appel

de sécurité. L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne méconnaît pas cette obligation s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités. S'agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux risques d'exposition à l'amiante (articles R. 4412-94 et suivants du code du travail), les articles R. 4412-97 et suivants du code du travail imposent une évaluation initiale des risques, par une opération de repérage préalable à l'opération comportant le risque d'exposition à l'amiante. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques, il est fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Les articles R.

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.267

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Aprotect PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société Aprotect à verser à M. [L] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; aux motifs que « Les articles R. 4412-94 et suivants du code du travail définissent les mesures de protection à appliquer aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition et aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.759

Cour de cassation

Il sera en conséquence alloué à chacun d'eux la somme de 15 000 € en réparation de ce préjudice important, par voie de confirmation » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le préjudice d'anxiété : que l'article L.4121-1 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'assurer la sécurité physique et mentale des salariés, que ces dispositions sont complétées par les articles R.4412-94 et suivants du Code du travail, concernant les risques d'exposition à l'amiante ; que l'arrêt du 11 mai 2010 n° 09-42241 de la Cour de cassation définit le préjudice d'anxiété comme étant une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante ; que par une série d'arrêts du 25 septembre 2013 (n° 1579, 1585, 1588), la Cour de cassation dit que le préjudice d'anxiété…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.771

Cour de cassation

Il sera en conséquence alloué à chacun d'eux la somme de 15 000 € en réparation de ce préjudice important » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le préjudice d'anxiété : que l'article L.4121-1 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'assurer la sécurité physique et mentale des salariés, que ces dispositions sont complétées par les articles R.4412-94 et suivants du Code du travail, concernant les risques d'exposition à l'amiante ; que l'arrêt du 11 mai 2010 n° 09-42241 de la Cour de cassation définit le préjudice d'anxiété comme étant une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante ; que par une série d'arrêts du 25 septembre 2013 (n° 1579, 1585, 1588), la Cour de cassation dit que le préjudice d'anxiété répare l'ensemble des…

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