Code du travail
Article L. 3122-42 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3122-42
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771
Cour de cassation; que le non respect de la périodicité du suivi médical légalement requise pour le travailleur de nuit est un manquement légalement de nature à caractériser une telle contribution ; qu'en ayant retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement aux motifs inopérant d'un avis d'aptitude prononcé avant l'avis d'inaptitude quand elle a constaté l'absence de toutes les visites médicales obligatoires entre ces avis, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et l. 4121-2, L. 3122-42 R. 3122-21 dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331
Cour de cassation2° ALORS QUE le salarié soutenait que la méconnaissance de l'obligation par l'employeur de l'avoir fait bénéficier des visites médicales périodiques avait eu pour conséquence la détérioration de son état de santé attestée par l'arrêt de travail qu'il a subi ; qu'en considérant que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce fait, sans examiner ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3122-42 et R3122-21 du code du travail alors applicables ; 3° ALORS QUE la méconnaissance de l'obligation par l'employeur de faire bénéficier le travailleur de nuit des visites médicales périodiques cause nécessairement à celui-ci un préjudice ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il n'aurait pas justifié d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L3122-42 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-12.969
Cour de cassationqu'en considérant, pour débouter M. D... Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, mais que le salarié ne justifiait pas du préjudice qu'il aurait subi, quand ces manquements avaient nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 3122-42, R. 4624-10 et R. 4543-19 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.438
Cour de cassationau titre de l'absence de visite médicale d'embauche, au motif qu'il ne justifiait pas du préjudice qui en serait résulté pour lui, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la qualité de travailleur de nuit du salarié, imposant une surveillance médicale renforcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3122-42 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.982
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Clinique Saint-Jean à payer à Mme X... une somme de 250 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de surveillance des travailleurs de nuit ; AUX MOTIFS QUE Mme Marie-Paule X... invoque un manquement de l'employeur à son obligation de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, en application des articles L.3122-42 et R.3122-Ï8 à R.3122-22 du code du travail» en soutenant qu'elle n'a pas bénéficié, en sa qualité de travailleur de nuit, d'une visite médicale tous les six mois ; que la Clinique Saint Jean soutient que la salariée a fait l'objet de diverses visites médicales, tous les six mais comme le prévoit la législation en vigueur relative à la surveillance médicale renforcée, que Mme Marie-Paule X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 15-22.017
Cour de cassationElle prévoit enfin une compensation pour le travail de nuit dont M. X... A... C... n'a pas bénéficié au titre des 61 nuits au cours desquelles il a travaillé sur la période considérée ; sa demande en paiement à ce titre de la somme de 1043,10 € augmentée des congés payés afférents à hauteur de 104,31 € est en conséquence bien fondée et doit être accueillie par la Cour. Selon les dispositions des articles L 3122-42 et R 3122-18 du code du travail, le travailleur doit bénéficier, avant son affectation sur un travail de nuit, puis tous les six mois, d'une surveillance médicale particulière dont il n'est pas contesté que M. X... A... C... n'a pas bénéficié ; cette défaillance de son employeur a été justement indemnisée, en première instance, par le versement d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529
Cour de cassationaffirme qu'il n'a bénéficié ni d'une visite d'embauche, ni de visites périodiques auprès de la médecine du travail ; que l'employeur n'apporte sur ce point aucun élément de réponse et ne justifie pas du respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires, alors que s'agissant d'un travailleur appelé à effectuer des horaires de nuit, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530
Cour de cassationaffirme qu'il n'a bénéficié ni d'une visite d'embauche, ni de visites périodiques auprès de la médecine du travail ; que l'employeur n'apporte sur ce point aucun élément de réponse et ne justifie pas du respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires, alors que s'agissant d'un travailleur appelé à effectuer des horaires de nuit, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.310
Cour de cassation, et condamné l'association ORSAC à lui payer un rappel de salaire au titre des visites médicales de surveillance et trajets afférents et les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de salariée travaillant de nuit, Mireille Y... était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L 3122-42 du code du travail ; qu'or l'article R 4624-28 du même code dispose que : « Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ses examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.311
Cour de cassationORSAC à lui payer un rappel de salaire au titre de la rémunération des temps de visites médicales et de trajets pour les années 2003 et 2004 et les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de salariée travaillant de nuit, Annick Y... était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L. 3122-42 du code du travail ; qu'or l'article R. 4624-28 du même code dispose que : « Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ses examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.312
Cour de cassation, et condamné l'association ORSAC à lui payer un rappel de salaire au titre des visites médicales de surveillance et trajets afférents et les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'en sa qualité de salariée travaillant de nuit, Pascale A... était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L 3122-42 du code du travail ; qu'or l'article R 4624-28 du même code dispose que : « Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ses examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648
Cour de cassationcontrat, elle n'avait pas à l'époque d'existence légale que dès lors, Mme Z..., signataire du premier contrat, sera seule condamnée au paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Pns, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le huitième moyen : Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3122-42
Méthode et périmètre
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