Code du travail

Article R. 4624-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées116
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-16

116 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06309

Cour d'appel

de M.[I] était fondé. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en qu'il a débouté le salarié de ses demandes financières à ce titre. 2- sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique M.[I] sollicite des dommages et intérêts de 1 000 euros pour défaut de visite médicale périodique en méconnaissance de l'article R 4624-16 du code du travail. L'employeur conclut au rejet de cette demande en rappelant que la visite d'embauche a été réalisée le 9 janvier 2014, que le salarié a passé de sa propre initiative une visite médicale le 3 mai 2016 alors que la procédure de licenciement était initiée en avril 2016. Il fait valoir que le léger retard dans l'organisation de la visite périodique n'a causé aucun préjudice au salarié, déclaré apte le 3 mai 2016.

Condamnation : 7 100 €Licenciement+9
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

du gérant qui doit en faire la demande, mais qu'aucune demande n'a été formée par les époux [F]. Quant au défaut de visite médicale périodique, la société répond que les gérants ne rapportent pas la preuve qu'elle avait fixé ou soumis à son accord les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans leur établissement de sorte que l'article R.4624-16 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce. En toutes hypothèses, au regard des examens médicaux prévus par l'article 9 de l'accord collectif, elle expose que les gérants ne démontrent pas avoir initié une demande d'examen et n'établissent pas l'existence d'un préjudice.

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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3

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

du gérant qui doit en faire la demande, mais qu'aucune demande n'a été formée par les époux [S]. Quant au défaut de visite médicale périodique, la société répond que les gérants ne rapportent pas la preuve qu'elle avait fixé ou soumis à son accord les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans leur établissement de sorte que l'article R.4624-16 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce. En toutes hypothèses, au regard des examens médicaux prévus par l'article 9 de l'accord collectif, elle expose que les gérants ne démontrent pas avoir initié une demande d'examen et n'établissent pas l'existence d'un préjudice. Sur ce M.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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4

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

En revanche, le respect de cette obligation doit être constaté lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur qui ne justifie et n'allègue même pas avoir permis à Madame [Q] [G] épouse [X] de bénéficier de la visite d'embauche et des visites médicales périodiques prévues aux articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail. Il importe peu, au regard de l'obligation pesant sur l'employeur, que Madame [Q] [G] épouse [X] ne justifie pas avoir fait des demandes aux fins de bénéficier d'une visite médicale.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

L'employeur conclut au débouté de cette demande faisant valoir qu'elle a bénéficié de visites médicales et qu'elle n'a cru devoir en solliciter une qu'en mai 2022 que pour les besoins de la cause. *** Aux termes de l'article R. 241-48 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. Selon l'article R. 4624-16, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+16
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813

Cour de cassation

; qu'en déboutant toutefois la salariée de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de suivre l'état de santé de la salariée alors qu'elle aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande motif pris que la salariée n'établit pas avoir subi un préjudice de ce fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, R. 4624-16 du même code dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, R. 4624-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-19 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-21 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R.

9

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

à son médecin traitant') et du 04/10/2016 (visite à la demande de l'employeur 'apte à revoir dans 2 mois' sans apporter d'éléments complémentaires sur la nécessité d'une nouvelle visite). Force est de constater que l'employeur avait organisé régulièrement des visites médicales de la salariée dès 2004 alors que les dispositions des articles R4624-10 et R4624-16 du code du travail dont se prévaut Mme [C] [E] ont été créées suivant décret n°2008-244 du 07 mars 2008 et que le précédent article de R4624-16, soit R241-49I, n'a été en vigueur qu'à compter du 30 juillet 2004. Par ailleurs, Mme [C] [E] sollicite des dommages et intérêts à ce titre sans pour autant justifier d'un quelconque préjudice . Enfin, la cour n'a pas retenu sa demande de harcèlement moral.

Condamnation : 22 039 €Licenciement+15
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150

Cour de cassation

2°) ALORS QUE les dispositions du code du travail métropolitain ne sont pas applicables sur le territoire des Iles de Wallis-et-Futuna ; que la jurisprudence, rendue sur le fondement de ces dispositions, ne peut davantage être transposée pour suppléer l'absence d'une réglementation spécifique en droit local ; qu'en transposant la jurisprudence rendue sur le fondement des articles R. 4624-10 et R.

11

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

A ce titre, compte tenu de son ancienneté (20 années et demi), des bulletins de salaire produits et de son âge lors de la rupture du contrat de travail (46 ans), il lui sera alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause. II - Sur les autres demandes indemnitaires : - Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale périodique : L'article R 4624-16 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.608

Cour de cassation

; que manque à son obligation de sécurité l'employeur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à la surveillance médicale des salariés ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité quand il était constaté que celui-ci avait omis d'organiser une visite médicale périodique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4624-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 20.

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