Code du travail

Article R. 4624-16 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées116
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-16

116 décisions
13

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Cour d'appel

; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Selon l'article R 4624-16 du code du travail dans sa version applicable entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2017 : 'Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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14

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796

Cour d'appel

en réalité des moyens. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat: Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige, disposent que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche puis d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Il appartient aux juges du fond d'apprécier le préjudice susceptible d'être causé par le défaut de visite médicale périodique.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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15

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Cour d'appel

qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige, disposent que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche puis d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Selon l'article R4624-22 du code du travail dans sa version applicable en la cause : 'Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; (...)'.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+18
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

fait droit à la demande de la salariée à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte subie par la salariée à sa santé n'était envisagée que comme un risque pouvant affecter n'importe quel salarié et qu'elle était donc purement éventuelle, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice hypothétique, a violé les dispositions des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1123-1 du même code.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-18.392

Cour de cassation

en onze ans, a néanmoins débouté M. [S] au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice résultant de l'absence de contrôle périodique du salarié et de son exposition à des produits chimiques était suffisamment établi par l'affection dont il souffrait, la cour a violé les articles R.4624-16, R.4624-18 et L.4121-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897

Cour de cassation

par ailleurs jamais bénéficié de visite d'embauche, ni du moindre examen médical périodique par le médecin du travail durant toute la période d'exécution du contrat de travail n'était pas de nature à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10 et R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.172

Cour de cassation

[T] de sa demande de dommages et intérêts du fait de l'absence de visite médicale, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales : L'article R 4624-10 du code du travail exige un examen médical lors du recrutement d'un salarié. Il est également prévu des examens médicaux périodiques en application de l'article R 4624-16 du code du travail. Si la société Jifmar n'a pas justifié avoir satisfait à ces formalités, M. [T] ne rapporte pas l'existence du préjudice subi en lien direct avec les manquements de son employeur.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582

Cour de cassation

; que toutefois l'employeur produit trois fiches médicales d'aptitude des 25 juillet 2001, 7 janvier 2002 et 10 mars 2003 qui attestent des visites médicales dont la salariée a fait l'objet ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que la salariée ait bénéficié de visites médicales postérieurement au mois de mars 2003 jusqu'à son licenciement le 31 janvier 2014, soit pendant plus de dix ans et ce en violation des dispositions de l'article R.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. En application de l'alinéa 1 de l'article R. 4624-16 du Code du travail, « le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

où un examen de pré-reprise a déjà eu lieu dans un délai de trente jours au plus. En l'espèce, le premier examen médical de Mme [G], qui a eut lieu le 13 novembre 2014 alors que son contrat de travail était suspendu depuis le 16 octobre 2014, était un examen périodique, tel que l'employeur doit en organiser au moins tous les 24 mois aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail et non un examen de reprise, puisque l'arrêt de travail de Mme [G] a été prolongé le jour même, en l'occurrence initialement jusqu'au 13 mars 2015. Cet examen ne peut pas non plus être qualifié de préreprise, puisque l'article R.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

; que le manquement de l'employeur a son obligation de suivi médical du salarié lui cause un préjudice ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts quand elle a constaté que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, motif pris qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et suivants, R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur version application en la cause ainsi que L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009

Cour de cassation

[D] indique n'avoir jamais passé de visite médicale d'embauche, ni de visite biannuelle au cours de la relation contractuelle ; qu'aux termes de l'article R. 4624-10, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; qu'en vertu de l'article R.

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