Code du travail
Article R. 4624-16 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 4624-16
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 , selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.816
Cour de cassation; - a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 24 septembre 2013 (arrêt, p. 6). 1° ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'à cette fin, il doit s'assurer de l'organisation de visites médicales périodique pour chaque salarié de l'entreprise ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.604
Cour de cassationprétendre au paiement de son salaire pour ces journées ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants, que le salarié aurait dû donner son accord pour toute nouvelle programmation ou absence de programmation, l'annulation de la rotation constituant une modification de l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'accord du 17 février 2012 relatif à la stabilité planning du personnel navigant technique : 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671
Cour de cassationet par un motif, au demeurant erroné, de la possibilité pour un salarié d'organiser une visite médicale de reprise après un accident du travail, sans violer l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 anciens, devenus R. 4624-31, R. 241-48 ancien, devenu R. 4624-10 et R. 241-49 ancien, devenus R. 4624-16 du code du travail, dans leurs versions alors ou successivement applicables. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame [E] à payer à la société Cabinet de radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4.150, 26 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209
Cour de cassation[W] se limite à indiquer qu'il a été amené à travailler plus de 12 heures au cours de la même journée et 50 heures hebdomadaires, et fonde sa prétention sur un récapitulatif des heures supplémentaires produit (pièce 33). Le non-respect d'une obligation de sécurité ne saurait être retenu à cet égard. Sur l'obligation d'organiser une visite médicale, l'article R4624-16 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289
Cour de cassationLe règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384
Cour de cassationLe rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail." ; Attendu que l'article R. 4624-19 du Code du travail dispose : "Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.500
Cour de cassation1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. F... de ses demandes visant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société HBR soit condamnée à lui verser 17 484 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur rédaction alors applicable à l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ainsi que d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.739
Cour de cassation, de construire à ce titre un grief à l'encontre de l'employeur. Ce grief n'est pas davantage constitué que les précédents. 4- Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : La salariée reproche enfin à l'employeur, de s'être abstenu de la visite médicale préalable à l'embauche, de même que des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail au moins tous les 24 mois. L'employeur ne conteste pas ce manquement, mais conteste sa gravité, et pour ce faire, rappelle non seulement que ce grief est ancien, mais également que dans le cadre de ses attributions, 1'organisation de telles visites médicales, relevait de la sphère d'activité de la salariée, et que la négligence à ne pas avoir organisé de telles visites, n'a pas empêché la poursuite du contrat, pendant plusieurs années.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175
Cour d'appelde travail réellement accomplies par la salariée de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre d'un travail dissimulé. La décision des premiers juges sera confirmée. Sur le manquement à l'obligation de formation et de suivi médical Mme [V] soutient que son employeur a manqué à ces deux obligations disposées par les articles L. 6321-1 et R. 4624-16 du code du travail et qu'elle en a subi un préjudice. Le CCCP fait valoir que la salariée avait en sa qualité de directrice la responsabilité d'informer les salariés sur les formations et d'organiser un suivi médical des salariés ce qu'elle n'a pas fait. Mme [V] en sa qualité de directrice de cette association avait comme responsabilité de mettre en oeuvre des formations et un suivi médical des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-19.423
Cour de cassation; AUX MOTIFS enfin : Même si l'employeur fait à juste titre valoir la défaillance de son prédécesseur, la sienne est également établie et lui a valu un rappel à l'ordre du contrôleur du travail de la Direccte, le 10 octobre 2014. Dès lors que le salarié doit bénéficier d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois en application de l'article R. 4624-16 du code du travail, qu'il ne justifie pas s'être assuré du respect de cette obligation au moment de la reprise du contrat de travail et que près d'un an s'était écoulé depuis cette reprise lorsque Mme F... a subi son arrêt de travail, le manquement de l'employeur est constitué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.942
Cour de cassation; que Mme F..., qui s'était plainte en première instance de harcèlement moral et d'un défaut de visite médicale, ne fait plus valoir que ce manquement à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; que Mme F... n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R.4624-10 du code du travail avant le 19 juin 2012 : qu'elle n'a pas non plus bénéficié d'un examen médical périodique de la médecine du travail tous les deux ans en application de l'article R.4624-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable, étant observé que l'article R.7214-16 du code du travail qu'elle invoque n'est pas applicable en l'espèce ; que la société River Side a donc manqué à son obligation de sécurité quant au suivi médical de Mme F...
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530
Cour d'appelIl conviendra d'allouer à Mme [G] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] à ce titre. *** Sur les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention Pour infirmation, Mme [G] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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