Code du travail
Article R. 4624-16 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 4624-16
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 , selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-16
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01531
Cour d'appelIl conviendra d'allouer à M. [C] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] à ce titre. Sur les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention Pour infirmation, M. [C] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier. La SAS ADREXO rétorque que M. [C] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclaré apte à son poste de distributeur et qu'il ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01532
Cour d'appelIl conviendra d'allouer à M. [K] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] à ce titre. Sur les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention Pour infirmation, M. [K] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier. La SAS ADREXO rétorque que M. [K] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclaré apte à son poste de distributeur et qu'il ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01533
Cour d'appelIl conviendra d'allouer à Mme [X] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] à ce titre. Sur les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention Pour infirmation, Mme [X] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01534
Cour d'appelIl conviendra d'allouer à Mme [T] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] à ce titre. Sur les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention Pour infirmation, Mme [T] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184
Cour de cassationIl est par ailleurs démontré par l'intimé qu'il a subi plusieurs arrêts de travail qui n'ont donné lieu à aucune visite postérieurement. La SARL AADI ARCHITECTES ASSOCIES ayant manqué à son obligation de préserver la santé de son salarié, au regard du préjudice subi par Monsieur J..., le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.000 f à titre de dommages et intérêts de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 4624-16 du code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen périodique au moins tous les 24 mois, la société CIEC n'a selon M. S... jamais organisé de visite médicale depuis son embauche le 10 août 2008. L'employeur a manqué à son obligation de sécurité, de sorte qu'il engage sa responsabilité, faute d'avoir adopté les mesures de prévention suffisantes, peu important que le salarié ne justifie pas d'un préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-12.211
Cour de cassation; que pour l'ensemble de ces raisons, il est permis de considérer que Mme X... D... a bien été victime de la part de l'employeur d'une discrimination prohibée en lien avec son sexe au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, et que donc ce premier grief est caractérisé ; qu'au surplus, force est de relever que l'employeur, contrairement aux prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207
Cour de cassationmédicales soient effectivement réalisées et que M. V... n'a jamais demandé à passer de visite médicale d'aptitude. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail : "l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". En application des articles R. 4624-10, R 4624-16 & R 4624-18 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis tous les 24 mois au plus tard. La visite médicale d'embauche, comme les examens périodiques concourent à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont l'employeur est tenu d' assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.584
Cour de cassationla sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation ; qu'en l'espèce, Mme U... n'a pas fait l'objet de la visite médicale d'embauche ni de la visite médicale périodique prévues par les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.910
Cour de cassation5, p.6 alinéas 1 à 3) ; ET AUX MOTIFS sur les dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'absence de visite médicale et de la faute inexcusable de l'employeur QU'"il convient de rappeler que la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur appartient aux seules juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; QU' en application de l'article R.4624-16 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois par le médecin du travail ; QUE la société ne conteste pas l'absence de suivi médical de M. M... par le médecin du travail ; que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juin 2014 pour ''burn out'' ainsi que l'indique le docteur K..., psychiatre ; que ce médecin a attesté en outre le 18 mars 2016 que M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664
Cour de cassation, ni d'une visite reprise après son absence du 4 mai au 29 juillet 2013 ; que ces manquements ont causé un préjudice au salarié qui a repris le travail sans avis médical ; qu'en statuant ainsi, retenant un préjudice résultant nécessairement du manquement reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, R. 4624-16, R. 4624-22, L. 4121-1 du code du travail, et de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.716
Cour de cassation'article 624 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude et à la médecine du travail sont applicables aux gérants non-salariés ; qu'en jugeant toutefois qu'il appartenait à Mme Y... de prendre ses dispositions pour en bénéficier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants et l'article R. 4624-16 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur logement de fonction. AUX MOTIFS propres QUE les consorts I... Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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