Code du travail
Article R. 4624-16 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 4624-16
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 , selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 16-16.491
Cour de cassationdu droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; que la cour ne saurait se satisfaire de la seule explication selon laquelle l'employeur n'a pu retrouver la trace de la date à laquelle elle avait fait réaliser ladite visite et en l'absence ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur l'absence de visite médicale Selon l'article R 4624-16 du code du travail : « Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100
Cour de cassation; qu'au surplus, le salarié a lui-même transféré sur sa messagerie personnelle toutes les données qu'il souhaitait en sorte qu'il a pu étayer de manière précise sa demande sous réserve pour la cour d'apprécier la valeur probante des pièces versées ainsi qu'il a été jugé ; sur l'absence de suivi médical : que s'il est exact que la société LEK consulting n'a pas organisé de visites médicales périodiques prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.072
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le défaut de visite médicale : l'article L1251-22 du Code du travail dispose que les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Aux termes de l'article R.4624-10 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Aux termes de l'article R.4624-16 du Code du travail le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.531
Cour de cassation; - refus par l'employeur de justifier des réparations sur le véhicule ; sanctions illégitimes de l'employeur qui modifie les horaires de travail, les faisant passer des horaires de jour aux horaires de nuit en séparant le binôme pour lui permettre de gérer leur enfant, - défaut de justification du Duer ; que sur l'absence de visite médicale : selon l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les salariés devaient bénéficier d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingtquatre mois, par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que M. P... et Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 16-19.881
Cour de cassationles sommes de 228 011 € à titre de rappel de salaires [outre 22 801 € à titre de congés payés afférents] ; 19 000 € à titre de rappel de 13e mois ; 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation des obligations légales et conventionnelles en matière de santé et de repos ; 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation conventionnelle et légale de formation ; 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.879
Cour de cassationles sommes de 153 460 € à titre de rappel de salaires [outre 15 346,70 € à titre de congés payés afférents] ; 12 788 € à titre de rappel de 13e mois ; 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation des obligations légales et conventionnelles en matière de santé et de repos ; 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation conventionnelle et légale de formation ; 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.697
Cour de cassationl'effectivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte du fait que l'état de santé du salarié s'était dégradé, sans que l'employeur prenne la moindre mesure pour le protéger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que par application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.057
Cour de cassationALORS QUE le juge ne peut faire droit à la demande de dommages et intérêts d'un salarié pour défaut de suivi médical sans caractériser l'existence d'un préjudice causé à ce titre au salarié ; qu'en condamnant la société Butard Enescot à payer à M. Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical, sans toutefois caractériser le préjudice du salarié qui résulterait de l'absence de suivi médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-16 et R 4624-10 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.886
Cour de cassationsollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que l'employeur n'avait pris aucune mesure pour limiter les effets de son activité professionnelle sur sa santé alors qu'il en connaissait la dangerosité, ainsi que cela résultait de la rapidité avec laquelle Hervé X... a été mis à l'écart pour empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de sa demande ; mais que la cour souligne qu'en vertu des articles R 4624-16 et R 4624-17 du code du travail, l'employeur peut demander, indépendamment des examens périodiques, que le salarié en activité bénéficie d'un examen par le médecin du travail ; qu'il y a lieu de rappeler que Hervé X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par référence à un « mal être au travail » non identifié, en particulier au regard de l'allégation de harcèlement moral qu'elle a écartée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de préjudice autre que celui résultant nécessairement de l'absence de visite médicale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble de l'article R. 4624-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939
Cour de cassationDès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu le manquement considéré mais sera infirmée en ce qui concerne le montant alloué à ce titre, la cour considérant que l'entier préjudice subi par M. Y... sera plus justement réparé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 3) Manquement graves à l'obligation de sécurité de résultat : Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail ; Que, sans même qu'il soit besoin d'évaluer le caractère excessif de la charge de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007
Cour de cassation; qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, de justifier qu'il y a procédé ; que dès lors en constatant que l'employeur n'avait pas rempli son obligation d'organiser une visite médicale d'embauche et en déboutant M. X... de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice nécessaire en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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