§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.716

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
17-31.716
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01007

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1007 F-D Pourvoi n° A 17-31.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

T...

I..., 2°/ à Mme Q...

Y..., domiciliés tous deux [...] défendeurs à la cassation ; M.

I... et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

I... et de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

I... et Mme Y... ont signé le 20 décembre 2004, avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat de cogérance non salariée en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'une succursale K...

Casino ; que le 8 janvier 2007, les parties ont conclu un contrat de cogérance intérimaire ; que le 14 juin 2013, M.

I... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leur contrat de gérance non salariée en contrat de travail, sa résiliation judiciaire ainsi que le versement de diverses sommes ; que la relation contractuelle entre M.

I... et la société Casino a pris fin le 30 septembre 2015 en raison de son départ à la retraite ; que par lettre du 13 mars 2017, la société Casino a résilié le contrat de Mme Y... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, deuxième moyens du pourvoi principal et les premier, deuxième moyens, troisième moyen pris en ses première et troisième branches, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Casino à payer certaines sommes au titre des heures accomplies outre congés payés afférents, l'arrêt retient que les gérants établissent par les pièces qu'ils produisent, que dans les différentes succursales dans lesquelles ils ont travaillé pour la période allant de 2007 à 2011, ils ont dû respecter des horaires d'ouverture du magasin six jours par semaine auxquels s'ajoutaient 25 % de temps supplémentaire en moyenne par semaine du fait des livraisons matinales quotidiennes, de la mise à jour des prix et étiquettes, du rangement, du nettoyage, des opérations de caisse et comptables et des commandes, de sorte qu'ils effectuaient en moyenne chacun 60 heures de travail par semaine, qu'en conséquence il convient de leur accorder des rappels d'heures accomplies sur la base de 35 heures par semaine en tenant compte des majorations légales ; Qu'en statuant ainsi, en faisant intégralement droit aux demandes formulées sur une période allant de l'année 2008 à l'année 2013, sans constater que la demande des gérants était étayée pour la période postérieure à l'année 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 du code du travail, ensemble l'article L. 7322-1 du même code ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir dire abusive la rupture du contrat de gérance par la société Casino et que lui soient allouées certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la gérante estime avoir été licenciée pour inaptitude, qu'elle demande des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette demande ne peut être accueillie dès lors que le contrat de gérance n'a pas été requalifié en contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et qu'en conséquence les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à verser à M.

I... et Mme Y... certaines sommes à titre de rappel pour heures accomplies outre congés payés afférents et déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance et de sa demande d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.