Code du travail

Article L. 7322-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées95
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7322-1

95 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.034

Cour de cassation

du travail. 16. L'arrêt relève que la recodification s'est faite à droit constant ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt de principe et que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L. 781-1 et L. 782-1 d'une part et L. 7321-1 et L. 7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail. 17. L'arrêt en déduit que le bénéfice de la protection du code du travail étant très largement ouvert au gérant de succursale, il serait incohérent de l'exclure de la garantie de l'AGS. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-21.873

Cour de cassation

largement soumis le gérant de succursale à la protection du code du travail. 18. L'arrêt relève que la recodification s'est faite à droit constant ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, et que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L. 781-1 et L. 782-1 d'une part et L. 7321-1 et L. 7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail. 19. L'arrêt en déduit que le bénéfice de la protection du code du travail étant très largement ouvert au gérant de succursale, il serait incohérent de l'exclure de la garantie de l'AGS. 20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

3

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail.

Montant détecté : 9 747 €Licenciement+16
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4

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail.

Montant détecté : 9 746 €Licenciement+16
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 22-15.409

Cour de cassation

précédemment indiquées, soit pour le couple", quand l'application des stipulations de la convention collective ne pouvait en toute hypothèse avoir pour conséquence de réduire la rémunération en deçà du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607

Cour de cassation

de vérifier la situation précise des personnes concernées ne caractérisait pas un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté constituant une cause de nullité de l'accord préélectoral et des élections organisées sur la base de celui-ci, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-6, L. 2314-32 ainsi que L. 7322-1 du code du travail et de l'article 36 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants-mandataires non-salariés''. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.654

Cour de cassation

plus de leurs commissionnements respectifs, a légalement justifié sa décision. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les co-gérants non salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et au titre des repos compensateurs, alors : « 1°/ qu'il s'évince de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.859

Cour de cassation

rappels de rémunération et indemnités. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [V] [C] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et au titre du repos compensateur, alors « que selon l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.860

Cour de cassation

rappels de rémunération et indemnités. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Z] [S] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et au titre du repos compensateur, alors « que selon l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.758

Cour de cassation

Recevabilité du moyen 5. La cogérante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 6. Cependant, la société soutenait dans ses conclusions que le statut de gérant intérimaire était compatible avec les dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1, L. 7322-2 et L. 7322-3 du code du travail : 8. Il résulte du deuxième de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. 9.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.759

Cour de cassation

Recevabilité du moyen 4. Le cogérant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, la société soutenait dans ses conclusions que le statut de gérant intérimaire était compatible avec les dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1, L. 7322-2 et L. 7322-3 du code du travail : 7. Il résulte du deuxième de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. 8.

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