Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.034

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-10.034

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00689

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En mai 2021, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires sur le fondement, à titre principal, de la requalification de son contrat de gérant mandataire en contrat de travail et, à titre subsidiaire, sur l'application légale à ce statut des règles du droit de travail.
  • Procédure: Par jugement rendu le 11 juin 2020 le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs.
  • Réponse: L'arrêt relève que la recodification s'est faite à droit constant ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt de principe et que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L. 781-1 et L. 782-1 d'une part et L. 7321-1 et L. 7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation partielle

M. FLORES, président

Arrêt n° 689 FS-D

Pourvoi n° Y 25-10.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ L'UNEDIC-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 1], [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 25-10.034 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Ajilink [Q]-Cabooter-de Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [X] [Q], en qualité d'administratrice judiciaire de la société Staging,

3°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [M] [I], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Staging,

4°/ à la société Staging, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], les plaidoiries de Me Molinié pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1], celles de Me [A] pour M. [T], et l'avis écrit de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'AGS et à l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ajilink [Q]-Cabooter-de Chanaud en qualité d'administratrice de la société Staging.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 14 mai 2012, par la société Isadis pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 20 août 2012 un contrat de gérant mandataire avec celle-ci aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société).

3. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [Q]- Cabooter.

4. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressé la rupture de son contrat de gérant mandataire.

5. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2020 qui a nommé en qualité de liquidatrice la société MJS partners.

6. Par jugement rendu le 11 juin 2020 le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs.

7. En mai 2021, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires sur le fondement, à titre principal, de la requalification de son contrat de gérant mandataire en contrat de travail et, à titre subsidiaire, sur l'application légale à ce statut des règles du droit de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] font grief à l'arrêt de dire que M. [T] bénéficie, au titre de son statut de gérant mandataire, des règles gouvernant la rupture du contrat de travail, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances de M. [T] à diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 %, à titre de dommages et intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture et de dire que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur, précisant que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable, alors, « que le statut de gérant de succursale, hors commerce de détail alimentaire, réglementé aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail, est exclusif de l'existence d'un contrat de travail ; que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que seul le titulaire d'un contrat de travail peut se prévaloir de la garantie de l'AGS ; qu'en l'absence de contrat de travail, le bénéficiaire du statut de gérant de succursale, qui n'est pas un salarié, ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 7321-1 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail :

9. Selon le troisième de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II « Gérants de succursales ».

10. Selon le dernier, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.

11. Aux termes du premier des textes susvisés, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

12. Il résulte enfin du deuxième de ces textes, que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ou au titre de sa rupture à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

13. Il découle de l'ensemble de ces textes que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut bénéficier de l'AGS.

14. Pour dire que les sommes allouées à M. [T] au titre de la rupture du contrat de gérance sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1], l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, l'absence de lien de subordination à l'égard de la société, d'autre part, que celle-ci ne s'était pas immiscée dans le recrutement ni dans la gestion du personnel du gérant, et ne lui avait imposé aucune condition de travail, relève que le statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail repose sur un régime hybride entre le commerçant indépendant et le salarié, que ce statut était auparavant organisé au sein des articles L. 781-1 et suivants du code du travail, l'article L. 782-1 étant plus précisément relatif au gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail.

15. L'arrêt ajoute que le gérant de succursale, et notamment celui visé à l'article L. 781-1 qui exerçait, comme en l'espèce, une activité à des fins non alimentaires, devait ainsi, selon ce texte, bénéficier de l'application des dispositions du présent code, ce qui équivalait à étendre l'application d'un droit conçu pour des salariés à des professionnels n'ayant pas cette qualité et qui ne l'acquièrent pas pour autant et que la Cour de cassation a, par sa jurisprudence, largement soumis le gérant de succursale à la protection du code du travail.

16. L'arrêt relève que la recodification s'est faite à droit constant ainsi qu'il résulte notamment de la seconde loi d'habilitation n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt de principe et que, malgré une différence rédactionnelle entre les articles L. 781-1 et L. 782-1 d'une part et L. 7321-1 et L. 7322-1 d'autre part, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure faisant bénéficier le gérant de succursale des règles gouvernant la rupture du contrat de travail.

17. L'arrêt en déduit que le bénéfice de la protection du code du travail étant très largement ouvert au gérant de succursale, il serait incohérent de l'exclure de la garantie de l'AGS.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société Staging la créance de M. [T] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et mettant les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire, justifiées par d'autres dispositions et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que ces sommes sont garanties par l'AGS-CGEA de [Localité 1] qui en assurera le versement entre les mains du liquidateur, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00689
Identifiant source
6aa1372e195da062e0d0aa51

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