Code du travail
Article L. 7321-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7321-5
Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.709
Cour de cassationresponsabilité ; Que ce critère est déterminant de la qualification de gérant non salarié (Cass. soc. 29 oct. 1980 : Bull. civ. 1980 V, n° 789 – Cass. soc 3 mars 1993 : juris-data n° 1993-00247 – Cass. soc. 19 février 1997: jurisdata n° 1997-000809-Cass. soc. 2 février 2001, pourvoi n° 99-11653) ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; ( ) que l'article L. 7321-5 du code de travail stipule : « Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre » ; ( ) que de ce fait, le Conseil dit et juge qu'en privant Messieurs [T] et [C] [V] des dispositions prévues à l'article 7321-4 du code du travail, elle a enlevé un élément essentiel prévu par les textes en matière de statut des gérants de succursale ; Que ceci entraîne, en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/00050
Cour d'appeldu 24 septembre 2020, la société SFR sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de M. [W] et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes. Elle demande de : Sur les fins de non-recevoir : - dire que l'action de M. [W] est irrecevable en ce qu'il ne justifie ni d'une qualité, ni d'intérêt et encore moins légitime à agir ; - dire que les demandes de M. [W] fondées sur les articles L.7321-4 et L.7321-5 du code du travail sont irrecevables en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles ; - dire que les demandes de M. [W] fondées sur les articles L.7321-4 et L.7321-5 du code du travail sont irrecevables en ce qu'elles constituent des actions déclaratoires ; En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.204
Cour de cassationAux motifs propres que « La simple lecture de ces clauses contractuelles permet de constater que la commune intention affichée par les parties lors de la signature de ce contrat était bien, au moins en apparence, de conclure un contrat de mandat de gérance conformément aux dispositions de l'article L.146-1 du code de commerce soumis aux dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail. Pour autant, Mme U... peut être dans ce cadre recevable et fondée à contester la réalité de ce contrat de mandat de gérance pour en solliciter la requalification en contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle rapporte la preuve de ce que les conditions juridiques d'un tel contrat de travail étaient bien en l'espèce réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122
Cour de cassation; que l'article 7 de ce protocole d'accord prévoyait que les parties renonçaient à toutes instances et actions, nées ou à naître ainsi qu'à toute réclamation en rapport direct ou indirect avec les contrats qui les ont liés et particulièrement le contrat du 31 juillet 2002, et notamment à toute instance qui reposerait sur le fondement de l'article L. 781- I (L 7321-1 et s. et L. 7321-5 nouveau) du code du travail ; que force est de constater que dans ce protocole d'accord il n'est nullement indiqué que les époux X..., co-gérants de la Sarl X..., ont renoncé à revendiquer effectivement le statut de salarié ; que selon les clauses de ce protocole d'accord, la Sarl X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050
Cour de cassationqui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle, la question ainsi posée : "La limitation à cinq ans de la prescription des actions en paiement des salaires, prévue par les actuels articles L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, applicable aux actions introduites sur le fondement des actuels articles L.7321-1 à L.7321-5 du code du travail , porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ; QUE les appelants font valoir que le fonctionnement du système juridique français, et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation sur la prescription quinquennale, viole les droits et principes garantis par la convention européenne des droits de l'homme, plus précisément le droit à un procès équitable (article 6), le droit à un recours…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 10-27.789
Cour de cassationpas la volonté non équivoque de Monsieur Y..., personne physique, de mettre un terme à la relation de travail qu'en sa qualité de gérant de succursale, il entretenait personnellement avec cette société ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 7321-1, L. 7321-5 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à la relation de travail ; que ne constitue pas une démission sans équivoque celle expressément donnée en considération du comportement de l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-24.197
Cour de cassation781-1, devenu L. 7321-1, du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis de demandes formées en application de la législation sociale, de trancher le litige conformément au droit applicable ; que pour dire irrecevables les demandes de M. X... et de Mme X... sur le fondement de l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 à L. 7321-5, du code du travail, les juges du fond se sont refusés à examiner si les critères d'application dudit texte étaient en l'espèce réunies ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 12 du code de procédure civile et L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ; 2°/ que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836
Cour de cassationpour non-respect des congés hebdomadaires, de 200 euros pour non respect des jours fériés et à M. X..., aux mêmes titres, les sommes de 138.224,61 euros, de 18.500 euros et de 18.500 euros et de 150 euros ; AUX MOTIFS QUE … ; les contrats de commission signés avec M. X... puis avec la Sarl Relais Ulysse sont entachés de nullité en application de l'article L.7321-5 du code du travail pour avoir eu manifestement pour but d'écarter l'application de la législation du travail ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer nuls ces contrats comme demandé par les époux X..., étant noté que M. X..., gérant de la société Relais Ulysse a bien qualité pour agir en son nom ; … ; que la société Total France argue de l'absence de cumul entre les rémunérations dues aux époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.676
Cour de cassationde succursale, la prescription quinquennale étant uniquement susceptible de s'appliquer à certaines réclamations consécutives à cette reconnaissance assimilables à des salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3245-1 du code du travail et par refus d'application les articles L. 7321-2 et L. 7321-5 du même code ; 2°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se rejetant la prétention de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.509
Cour de cassation; en relevant qu'est licite l'engagement pris par un gérant salarié de kiosque de garantir un déficit dans la seule mesure où il n'est pas, sauf en cas de faute lourde, porté atteinte à son droit au salaire minimum, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.7321-1 du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 7321-5, L.3251-1du même code, et le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée à l'égard de son employeur qu'en cas de faute lourde ; 5°/ que la faute lourde suppose que soit établie l'existence d'une intention de nuire de la part du salarié ; qu'ayant relevé, en premier lieu, que les incidents ayant entraîné un solde débiteur avaient eu pour origine, d'une part, que l'employée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223
Cour de cassation; qu'en décidant que M. X... pouvait bénéficier du statut de gérant de succursale, sans vérifier si les éléments précités n'excluaient pas tant l'établissement d'un lien direct entre M. X... et SFR que l'exercice personnel par le premier de l'activité confiée à la société ETE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a relevé la présence de six points de ventes ; qu'elle a constaté qu'entre mai et novembre 2003, SFR avait informé la société ETE de son intention de ne pas renouveler à leurs échéances cinq des six contrats les liant et lui avait notifié le 27 août 2003 la résiliation du dernier contrat, celui du point de vente de Sélestat ; qu'en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2010, 10-40.031
Cour de cassation3245-1 du code du travail portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe d'égalité, au droit de propriété, au droit à un travail et au principe de non-discrimination, en ce qu'elles limitent à cinq ans la prescription des actions en paiement des salaires introduites sur le fondement des articles L. 7321-1 à L.
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Méthode et périmètre
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