Code du travail
Article L. 5422-13 : texte et décisions associées
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Article L. 5422-13
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-13
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01555
Cour d'appelqui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu'ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale. Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04260
Cour d'appelprévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. » Contrairement à ce qu'affirme l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] dans ses conclusions, l'application combinées des articles L.3253-6 du code du travail qui prévoit que « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » et des articles précités du code de commerce n'a pas pour conséquence le débouté de M. [E] [S] de toutes ses demandes et l'absence de garantie liée à la procédure collective, la demande d'inopposabilité du jugement sera rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.034
Cour de cassationqui leur est applicable, alors, « que le statut de gérant de succursale, hors commerce de détail alimentaire, réglementé aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail, est exclusif de l'existence d'un contrat de travail ; que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-21.873
Cour de cassationqui leur est applicable, alors « que le statut de gérant de succursale, hors commerce de détail alimentaire, réglementé aux articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail, est exclusif de l'existence d'un contrat de travail ; que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06758
Cour d'appelL'AGS soutient ensuite que les indemnités de rupture ne sont pas prises en charge par l'AGS pour les salariés qui ont pris l'initiative de la rupture postérieurement au jugement d'ouverture. Cependant, aux termes de l'article L.3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00933
Cour d'appel1 521,25 euros. Sur la mise en cause de l'AGS -[3] de [Localité 5] L'intervention du régime de garantie de paiement suppose l'ouverture d'une procédure collective, condition inscrite à l'article L.3253-6 du code du travail : «'Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire». La liquidation amiable consécutive à la dissolution décidée par les associés ' en l'espèce, l'associé unique - n'entre pas dans les prévisions de ce texte.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/02793
Cour d'appelSur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. I. Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07699
Cour d'appelLe salarié répond que le conseil de prud'hommes dans son jugement du 5 juillet 2022 a d'ores et déjà limité la garantie de l'AGS aux plafonds légaux prévus par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00311
Cour d'appelLa Cour de cassation juge de manière constante que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484
Cour de cassationL'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417
Cour de cassationL'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658
Cour de cassationLa rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents
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