Code du travail
Article L. 5422-13 : texte et décisions associées
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Article L. 5422-13
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1 , dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-13
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06758
Cour d'appelL'AGS soutient ensuite que les indemnités de rupture ne sont pas prises en charge par l'AGS pour les salariés qui ont pris l'initiative de la rupture postérieurement au jugement d'ouverture. Cependant, aux termes de l'article L.3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00933
Cour d'appel1 521,25 euros. Sur la mise en cause de l'AGS -[3] de [Localité 5] L'intervention du régime de garantie de paiement suppose l'ouverture d'une procédure collective, condition inscrite à l'article L.3253-6 du code du travail : «'Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire». La liquidation amiable consécutive à la dissolution décidée par les associés ' en l'espèce, l'associé unique - n'entre pas dans les prévisions de ce texte.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/02793
Cour d'appelSur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. I. Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07699
Cour d'appelLe salarié répond que le conseil de prud'hommes dans son jugement du 5 juillet 2022 a d'ores et déjà limité la garantie de l'AGS aux plafonds légaux prévus par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00311
Cour d'appelLa Cour de cassation juge de manière constante que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484
Cour de cassationL'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417
Cour de cassationL'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658
Cour de cassationLa rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516
Cour de cassation3253-8 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 2°, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019, et L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail : 14. Selon le premier de ces textes, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 15. Selon le deuxième texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-16.039
Cour de cassationau régime d'assurance chômage (dit plafond 5) tel qu'applicable en 2010, en application des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3253-6 du code du travail « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » ; que selon l'article L.3253-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « l'assurance de l'article L.3253-6 du même code couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.275
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-23.545
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de ses demandes tendant notamment à l'annulation des décisions des 26 octobre et 2 novembre 2011 refusant son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ce, à compter de son licenciement par la société Saint-Denis Colombes Habillement en date du 1er août 2011 ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L5422-13 du code du travail, l'assurance chômage « couvre » les salariés titulaires d'un contrat de travail ; que le contrat de travail est « une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération » ; que ce lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5422-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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