Code du travail
Article L. 5422-13 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 5422-13
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1 , dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.724
Cour de cassation1452-6 du code du travail applicable à l'espèce dispose que : « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2019, 18/01881
Cour d'appelde s'assurer contre le risque vieillesse (retraite de base et complémentaire) sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, 158'293,20 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'assurance chômage, le demandeur n'ayant pas été assuré contre le risque de perte d'emploi sur le fondement de l'article L. 5422-13 du code du travail, 15'000 € et 33'060 € au titre des congés payés non pris du fait de l'employeur sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-11.975
Cour de cassationLe règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui retient que la salariée a volontairement quitté son emploi, après avoir constaté que son contrat unique d'insertion était arrivé à son terme
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.086
Cour de cassationSelon l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. Si cette disposition ne s'oppose pas, eu égard à l'article 11 de la directive 2008/94, à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.240
Cour de cassation, ne sont pas des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles L. 7321-1 et L. 5422-13 du code du travail ; Attendu que pour surseoir à statuer dans l'attente des conclusions expertales sur le préjudice subi éventuellement par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.181
Cour de cassationLes organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009
Cour de cassation, comme cela lui était demandé, si ces cotisations en qualité de travailleur indépendant lui ouvraient le bénéfice de l'assurance-chômage et si, dans le cas contraire, il en résultait un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-24.764
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [C] en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations et d'inscription au bénéfice de l'assurance chômage ; Aux motifs qu'en qualité de salarié, Monsieur [C] était en droit de prétendre à l'application des dispositions de l'article L 5422-13 du Code du travail aux termes duquel « tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié ( ) », l'inexécution de cette obligation devant être considérée comme fautive et ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte ; que cependant, dans la mesure où du contrat de travail et de la délégation de pouvoirs et de responsabilités y afférente, il résulte que Monsieur [C] s'était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.018
Cour de cassationSur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3253-6 du code du travail ; Attendu que selon ce texte tout employeur de droit privé assure ses salariés y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.873
Cour de cassation2) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en appliquant en l'espèce l'annexe IX du règlement, annexé à la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011 à un contrat de travail rompu en 2008, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE n'est pas un salarié expatrié au sens de l'article L.5422-13 du code du travail et de l'annexe IX de la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 le salarié embauché directement à l'étranger, pour exercer définitivement et exclusivement son activité à l'étranger, sans possibilité que la relation de travail se poursuive par la suite en France où son employeur n'a aucune activité ; qu'en l'espèce, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.874
Cour de cassation2) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en appliquant en l'espèce l'annexe IX du règlement, annexé à la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011 à un contrat de travail rompu en 2008, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE n'est pas un salarié expatrié au sens de l'article L.5422-13 du code du travail et de l'annexe IX de la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 le salarié embauché directement à l'étranger, pour exercer définitivement et exclusivement son activité à l'étranger, sans possibilité que la relation de travail se poursuive par la suite en France où son employeur n'a aucune activité ; qu'en l'espèce, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872
Cour de cassationIl résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 5422-13
Méthode et périmètre
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