Code du travail

Article L. 5422-13 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées55
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5422-13

55 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

3253-8 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 2°, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019, et L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail : 14. Selon le premier de ces textes, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 15. Selon le deuxième texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail. 16.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-16.039

Cour de cassation

au régime d'assurance chômage (dit plafond 5) tel qu'applicable en 2010, en application des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3253-6 du code du travail « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » ; que selon l'article L.3253-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « l'assurance de l'article L.3253-6 du même code couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.275

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-23.545

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de ses demandes tendant notamment à l'annulation des décisions des 26 octobre et 2 novembre 2011 refusant son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ce, à compter de son licenciement par la société Saint-Denis Colombes Habillement en date du 1er août 2011 ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L5422-13 du code du travail, l'assurance chômage « couvre » les salariés titulaires d'un contrat de travail ; que le contrat de travail est « une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération » ; que ce lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.724

Cour de cassation

1452-6 du code du travail applicable à l'espèce dispose que : « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'en application de l'article L.

18

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2019, 18/01881

Cour d'appel

de s'assurer contre le risque vieillesse (retraite de base et complémentaire) sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, 158'293,20 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'assurance chômage, le demandeur n'ayant pas été assuré contre le risque de perte d'emploi sur le fondement de l'article L. 5422-13 du code du travail, 15'000 € et 33'060 € au titre des congés payés non pris du fait de l'employeur sur le fondement de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-11.975

Cour de cassation

Le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui retient que la salariée a volontairement quitté son emploi, après avoir constaté que son contrat unique d'insertion était arrivé à son terme

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.086

Cour de cassation

Selon l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. Si cette disposition ne s'oppose pas, eu égard à l'article 11 de la directive 2008/94, à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.240

Cour de cassation

, ne sont pas des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles L. 7321-1 et L. 5422-13 du code du travail ; Attendu que pour surseoir à statuer dans l'attente des conclusions expertales sur le préjudice subi éventuellement par M. Z...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.181

Cour de cassation

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009

Cour de cassation

, comme cela lui était demandé, si ces cotisations en qualité de travailleur indépendant lui ouvraient le bénéfice de l'assurance-chômage et si, dans le cas contraire, il en résultait un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-24.764

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [C] en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations et d'inscription au bénéfice de l'assurance chômage ; Aux motifs qu'en qualité de salarié, Monsieur [C] était en droit de prétendre à l'application des dispositions de l'article L 5422-13 du Code du travail aux termes duquel « tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié (…) », l'inexécution de cette obligation devant être considérée comme fautive et ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte ; que cependant, dans la mesure où du contrat de travail et de la délégation de pouvoirs et de responsabilités y afférente, il résulte que Monsieur [C] s'était…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 5422-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.