Code du travail
Article L. 5422-13 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 5422-13
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1 , dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.448
Cour de cassationétait expressément invitée, si le manquement avéré de la société mère à son obligation de cotiser au titre de l'assurance chômage n'avait pas empêché le salarié et sa famille, privés de toute allocation chômage, de revenir facilement en France, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 5422-13 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « l'absence d'indemnisation chômage en France a lourdement pesé sur l'impossibilité pour Monsieur [M] de regagner la France avec sa famille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.072
Cour de cassationcas contrairement à l'hypothèse d'ouverture d'une procédure collective et que par ailleurs, aucune demande n'est présentée par les appelants à son encontre ; que cependant, l'article L.3253-6 du code du travail prévoit expressément que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.392
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que Mme X... était salariée de la société Carbudis ; qu'en faisant néanmoins droit à sa demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant de l'absence d'affiliation au régime général de l'assurance chômage, sans rechercher si elle n'avait pas bénéficié d'une telle affiliation en sa qualité de salariée de la société Carbudis, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-13.886
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction générale et dégressive des cotisations patronales d'assurance sociale, dite réduction « Fillon », s'applique aux gains et rémunérations versées aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail ; que l'article L. 5422-13 du code du travail précise que tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié et l'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée ; qu'en l'espèce le redressement litigieux repose sur l'absence de contrat de travail entre la SARL X... et Monsieur Emmanuel X... et Madame Sylvie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742
Cour de cassation; Sur le troisième moyen de ce pourvoi : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société à les indemniser du préjudice né de leur défaut d'affiliation à l'assurance chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 7321-1 et L. 5422-13 du code du travail que les gérants de succursales doivent être affiliés à l'assurance chômage par l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; que l'entreprise qui manque à cette obligation doit indemniser le gérant du préjudice en résultant ; qu'en déboutant les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942
Cour de cassation, Monsieur X...était salarié depuis plusieurs années et ses indemnités pouvaient être calculées sur un salaire complet » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la possibilité, pour Monsieur X..., de bénéficier d'un niveau identique d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-13 du Code du Travail, ensemble de l'article 1147 du Code civil ; 2. ALORS QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande fondée sur le défaut d'affiliation au régime d'assurance chômage, qu'il ne démontrait pas de préjudice résultant de la diminution de ses indemnités, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-28.202
Cour de cassationinscrites au passif de la procédure collective de la SARL LG2M dans la limite des dispositions légales des articles L3253-8 du code du travail et L621-48 du code de commerce ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L5422-13 contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que les créances salariales et indemnitaires de M. Sébastien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108
Cour de cassationla somme de 17.524,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2005 au titre de l'indemnisation chômage et la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard de règlement, outre des sommes au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L.5422-13 et L.5424-1 du code du travail, l'OPAC du Rhône fait bénéficier ses anciens salariés d'un régime d'auto-assurance chômage dont la mise en oeuvre est subordonnée à un refus de prise en charge par l'ASSEDIC devenue POLE EMPLOI ; Attendu que Monsieur X..., qui était en arrêt longue maladie, a cessé de percevoir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 4 avril 2005 les indemnités journalières ; qu'il prétend dès lors avoir été en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-19.023
Cour de cassationLe renvoi dans l'article 1er de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et dans la liste relative au champ d'application de cette annexe, à des employeurs relevant des domaines d'activité définis dans la liste jointe à cette annexe et répertoriés par un code NAF (nomenclature des activités françaises) déterminé ne prive pas l'employeur de la possibilité de justifier que l'une de ses activités correspond à celles désignées dans cette liste
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.771
Cour de cassationSelon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.605
Cour de cassationSelon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635
Cour de cassationde la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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