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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2016
Numéro d'affaire
15-16.872
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01788

Résumé

Il résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. Dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6, § 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce § 2, a), que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un Etat autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'Etat d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre Etat et qu'à cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, le juge appelé à statuer sur un cas concret ne devant cependant pas automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, § 2, a), de la Convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, alors qu'elle avait relevé que le salarié, engagé directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à Delhi, que les contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise, qu'ils contenaient des références à la monnaie locale, que les bulletins de paie étaient établis à Delhi en roupies ou en euros et que le salarié ne démontrait pas acquitter ses impôts en France, déclare cependant la loi française applicable au contrat de travail, en retenant que l'objet de l'association employeur (école française à Delhi) était de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui imposait l'homologation de l'établissement par le ministère de l'éducation nationale, que la nomination du chef d'établissement était assurée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, et que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés

Extrait

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1788 FS-P+B Pourvoi n° Z 15-16.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'[...] , dont le siège est Association nationale des écoles françaises de l'étranger, [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme E... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le…