Code du travail

Article L. 5424-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées29
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5424-1

29 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-13.155

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-15.430

Cour de cassation

Ayant relevé que le salarié n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui le liait à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail, que celui-ci restait, postérieurement à la seconde rupture du contrat de travail du salarié avec un autre employeur, débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-10.925

Cour de cassation

L'agent de l'Education nationale ayant été mis en disponibilité pour suivre son conjoint et qui a, chaque année, participé aux mouvements inter-académiques afin d'intégrer une autre académie et demandé le renouvellement de sa disponibilité initiale, ne peut être regardé, dès lors qu'il n'a sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.873

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1789 FS-D Pourvoi n° A 15-16.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1], dont le siège est Association Nationale des écoles françaises de l'étranger - ANEFE, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [I] [U], domicilié [Adresse 1]), et chez la SCI Cassany Watrelot et associés, [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.874

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1790 FS-D Pourvoi n° B 15-16.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1], dont le siège est à l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger (ANEFE), [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [H] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

la somme de 17.524,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2005 au titre de l'indemnisation chômage et la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard de règlement, outre des sommes au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L.5422-13 et L.5424-1 du code du travail, l'OPAC du Rhône fait bénéficier ses anciens salariés d'un régime d'auto-assurance chômage dont la mise en oeuvre est subordonnée à un refus de prise en charge par l'ASSEDIC devenue POLE EMPLOI ; Attendu que Monsieur X..., qui était en arrêt longue maladie, a cessé de percevoir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 4 avril 2005 les indemnités journalières ; qu'il prétend dès lors avoir été en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-19.023

Cour de cassation

Le renvoi dans l'article 1er de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et dans la liste relative au champ d'application de cette annexe, à des employeurs relevant des domaines d'activité définis dans la liste jointe à cette annexe et répertoriés par un code NAF (nomenclature des activités françaises) déterminé ne prive pas l'employeur de la possibilité de justifier que l'une de ses activités correspond à celles désignées dans cette liste

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.274

Cour de cassation

; que si les 256, 45 heures de travail dans le cadre de la convention avec APSAL comptent, il a droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que si ces heures ne comptent pas, il n'a pas droit à cette allocation ; L'APSAL est elle une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage : que l'article L. 5422-13 du code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié ; que la convention passée le 24 avril 2007 entre M. X... et APSAL est antérieure aux dispositions de l'actuel article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135

Cour de cassation

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.264

Cour de cassation

1°/ qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait au lycée Fourcade de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L.

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