Code du travail
Article L. 5424-1 : texte et décisions associées
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Article L. 5424-1
Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; 4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ; 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d'industrie ; 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ; 6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 7° Dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5424-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-13.155
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-15.430
Cour de cassationAyant relevé que le salarié n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui le liait à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail, que celui-ci restait, postérieurement à la seconde rupture du contrat de travail du salarié avec un autre employeur, débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-10.925
Cour de cassationL'agent de l'Education nationale ayant été mis en disponibilité pour suivre son conjoint et qui a, chaque année, participé aux mouvements inter-académiques afin d'intégrer une autre académie et demandé le renouvellement de sa disponibilité initiale, ne peut être regardé, dès lors qu'il n'a sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.873
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1789 FS-D Pourvoi n° A 15-16.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1], dont le siège est Association Nationale des écoles françaises de l'étranger - ANEFE, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [I] [U], domicilié [Adresse 1]), et chez la SCI Cassany Watrelot et associés, [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.874
Cour de cassationSOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1790 FS-D Pourvoi n° B 15-16.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1], dont le siège est à l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger (ANEFE), [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [H] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.872
Cour de cassationIl résulte de l'article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108
Cour de cassationla somme de 17.524,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2005 au titre de l'indemnisation chômage et la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard de règlement, outre des sommes au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L.5422-13 et L.5424-1 du code du travail, l'OPAC du Rhône fait bénéficier ses anciens salariés d'un régime d'auto-assurance chômage dont la mise en oeuvre est subordonnée à un refus de prise en charge par l'ASSEDIC devenue POLE EMPLOI ; Attendu que Monsieur X..., qui était en arrêt longue maladie, a cessé de percevoir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 4 avril 2005 les indemnités journalières ; qu'il prétend dès lors avoir été en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-19.023
Cour de cassationLe renvoi dans l'article 1er de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et dans la liste relative au champ d'application de cette annexe, à des employeurs relevant des domaines d'activité définis dans la liste jointe à cette annexe et répertoriés par un code NAF (nomenclature des activités françaises) déterminé ne prive pas l'employeur de la possibilité de justifier que l'une de ses activités correspond à celles désignées dans cette liste
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635
Cour de cassation; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.274
Cour de cassation; que si les 256, 45 heures de travail dans le cadre de la convention avec APSAL comptent, il a droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que si ces heures ne comptent pas, il n'a pas droit à cette allocation ; L'APSAL est elle une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage : que l'article L. 5422-13 du code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié ; que la convention passée le 24 avril 2007 entre M. X... et APSAL est antérieure aux dispositions de l'actuel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135
Cour de cassationLa Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.264
Cour de cassation1°/ qu'elle avait fait valoir qu'il appartenait au lycée Fourcade de lui remettre un dossier de demande d'indemnisation au chômage spécifique au titre du régime de l'auto-assurance ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Lycée avait respecté ses obligations à cet égard, a entaché sa décision d'un défaut de base au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail (anciennement L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4 et L.
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Méthode et périmètre
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