Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16.873
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.873
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01789
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1789 FS-D Pourvoi n° A…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1789 FS-D Pourvoi n° A 15-16.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1], dont le siège est Association Nationale des écoles françaises de l'étranger - ANEFE, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [I] [U], domicilié [Adresse 1]), et chez la SCI Cassany Watrelot et associés, [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [U], l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [U], salariée de l'association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1] (l'association) engagée à [Localité 2] en qualité de « recrutée locale », a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique annexé à ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association, pris en sa première branche : Vu l'article 6 § 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail , à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que, dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, [F], aff.
C-64/12), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6, paragraphe 2, premier membre de phrase, de la convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre État ; qu'à cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays ; Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, la cour d'appel retient que l'objet de l'association est de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui impose l'homologation de l'établissement par le ministère de l'éducation nationale, que la nomination du chef d'établissement est assurée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la salariée, engagée directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à [Localité 1], que les contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise, qu'ils contenaient des références à la monnaie locale, que les bulletins de paie étaient établis à [Localité 1] en roupie ou en euros et que la salariée ne démontrait pas acquitter ses impôts en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deuxième et troisième branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal de l'association : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit la loi française applicable au litige et qualifié le contrat local en contrat de travail à durée indéterminée de droit français, d'AVOIR qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif, d'AVOIR condamné l'association des parents d'élèves de l'école française de [Localité 1] aux dépens et au versement des sommes de 402,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, 6000 euros de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite et chômage, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformes ; AUX MOTIFS QUE « Mme [I] [U] de nationalité française a été recrutée du 28 septembre 2006 à effet au 1er septembre 2006 jusqu'au 31 aout 2007, par 2 « contrats local » à temps partiel signés par le président du conseil de gestion de l'école Française de [Localité 1] en qualité de professeur de sciences économiques et sociales, trois heures hebdomadaires, et de répétiteur CNED, 16 heures hebdomadaires.
Le 15 mai 2007 les deux contrats ont été renouvelée pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008.
Le 25 mai 2008 lui a été signifié que son poste de répétiteur ne serait pas renouvelé pour l'année scolaire 2008/2009.