Code du travail

Article L. 5422-13 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées71
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5422-13

71 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-22.166

Cour de cassation

L'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. L'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.274

Cour de cassation

; que le total représentait 956, 79 heures au cours des 22 mois précédant la cessation involontaire de travail ; que si les 256, 45 heures de travail dans le cadre de la convention avec APSAL comptent, il a droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que si ces heures ne comptent pas, il n'a pas droit à cette allocation ; L'APSAL est elle une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage : que l'article L. 5422-13 du code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié ; que la convention passée le 24 avril 2007 entre M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 09-68.553

Cour de cassation

Viole les articles L. 3253-6 du code du travail et 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans sa rédaction applicable dans la cause, l'arrêt, qui pour débouter un salarié de sa demande de garantie du solde de ses créances impayées par le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique, à la suite de la faillite de son employeur prononcée en Belgique, retient qu'en choisissant de faire valoir ses droits auprès de cet organisme belge, il avait renoncé aux droits qu'il tenait de bénéficier de la garantie de l'AGS et que le caractère cumulatif des garanties dues par les deux organismes n'était pas démontré,…

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513

Cour de cassation

d'emploi bénéficie de plein droit de l'allocation d'assurance chômage, s'il réunit les conditions de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, notamment en terme de durée d'emploi, indépendamment du respect par l'employeur des obligations d'assurance et déclaratives, réglementaires et conventionnelles, découlant des articles L. 5422-13 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.510

Cour de cassation

; Qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait prétendre être titulaire d'un contrat de travail conclu avec l'établissement KPMG LLP situé en France, si bien qu'il n'avait pas à être affilié au régime d'assurance chômage, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 (devenu les articles L. 1221-1 et s.) du Code du travail, ensemble l'article L. 351-4 (art. L. 5422-13) de ce code, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE pour échapper à l'obligation d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié, l'employeur ne saurait prétendre que son salarié ne serait pas lié par un contrat de travail de droit français, dès lors qu'il a procédé à son licenciement en suivant la loi française ; Qu'il résulte des constatations des juges du fond que Monsieur Alexander X...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.436

Cour de cassation

, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.430

Cour de cassation

, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.438

Cour de cassation

, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.443

Cour de cassation

, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.433

Cour de cassation

en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions " tant en France qu'à l'étranger ", de faire bénéficier celui-ci " des dispositions législatives et réglementaires françaises ", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon " la réglementation générale du Méridien " ; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.611

Cour de cassation

le 28 février 1990 est précisé l'engagement du Méridien, " dans le cadre du contrat, conclu à durée indéterminée, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions " tant en France qu'à l'étranger ", de faire bénéficier celui-ci " des dispositions législatives et réglementaires françaises ", l'exercice de ses fonctions s'exerçant selon " la réglementation générale du Méridien " ; qu'en vertu de l'article L. 351-4 du Code du travail (nouvel article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.014

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la responsabilité du nouvel employeur pour le surplus des congés payés acquis ne saurait être recherchée ; que l'article L. 143-11-1 (L. 3253-6 nouveau) du code du travail précise dans son alinéa premier que : "Article L. 3253-6 - Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire." ; que dans son troisième alinéa (L. 3253-8 nouveau) le même article dispose : " Article L. 3253-8 - L'assurance mentionnée à l'article L.

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