Code du travail
Article L. 5422-13 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 5422-13
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5422-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-19.023
Cour de cassationLe renvoi dans l'article 1er de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et dans la liste relative au champ d'application de cette annexe, à des employeurs relevant des domaines d'activité définis dans la liste jointe à cette annexe et répertoriés par un code NAF (nomenclature des activités françaises) déterminé ne prive pas l'employeur de la possibilité de justifier que l'une de ses activités correspond à celles désignées dans cette liste
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.771
Cour de cassationSelon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.605
Cour de cassationSelon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635
Cour de cassationde la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-22.166
Cour de cassationL'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.274
Cour de cassation; que le total représentait 956, 79 heures au cours des 22 mois précédant la cessation involontaire de travail ; que si les 256, 45 heures de travail dans le cadre de la convention avec APSAL comptent, il a droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que si ces heures ne comptent pas, il n'a pas droit à cette allocation ; L'APSAL est elle une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage : que l'article L. 5422-13 du code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié ; que la convention passée le 24 avril 2007 entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 09-68.553
Cour de cassationViole les articles L. 3253-6 du code du travail et 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans sa rédaction applicable dans la cause, l'arrêt, qui pour débouter un salarié de sa demande de garantie du solde de ses créances impayées par le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique, à la suite de la faillite de son employeur prononcée en Belgique, retient qu'en choisissant de faire valoir ses droits auprès de cet organisme belge, il avait renoncé aux droits qu'il tenait de bénéficier de la garantie de l'AGS et que le caractère cumulatif des garanties dues par les deux organismes n'était pas démontré,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513
Cour de cassationd'emploi bénéficie de plein droit de l'allocation d'assurance chômage, s'il réunit les conditions de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, notamment en terme de durée d'emploi, indépendamment du respect par l'employeur des obligations d'assurance et déclaratives, réglementaires et conventionnelles, découlant des articles L. 5422-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.510
Cour de cassation; Qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait prétendre être titulaire d'un contrat de travail conclu avec l'établissement KPMG LLP situé en France, si bien qu'il n'avait pas à être affilié au régime d'assurance chômage, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 (devenu les articles L. 1221-1 et s.) du Code du travail, ensemble l'article L. 351-4 (art. L. 5422-13) de ce code, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE pour échapper à l'obligation d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié, l'employeur ne saurait prétendre que son salarié ne serait pas lié par un contrat de travail de droit français, dès lors qu'il a procédé à son licenciement en suivant la loi française ; Qu'il résulte des constatations des juges du fond que Monsieur Alexander X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.436
Cour de cassation, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.430
Cour de cassation, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.438
Cour de cassation, en vertu duquel le salarié sera amené à exercer ses fonctions "tant en France qu'à l'étranger", de faire bénéficier celui-ci "des dispositions législatives et réglementaires françaises", l'exercice de ses fonctions s'exerçant notamment selon "la réglementation générale du Méridien"; Qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code du travail (nouvel article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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