Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07699
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07699
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07699 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07699 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJWX Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/01105 APPELANTE Association [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 INTIMÉS Monsieur [J] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50 S.E.L.A.R.L. [2] es qualité de mandataire ad hoc de la société [3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Cyril HEURTAUX de la SELARL ABHEURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Monsieur NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [3] (anciennement [4]) le 23 mai 2017 en qualité de second de cuisine.
Le salaire moyen des trois derniers mois s'élevait à 1 956,03 euros.
La société [3] exerçait dans le domaine de la restauration rapide.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Le 25 juillet 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement notifié le 6 septembre 2018.
Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes a notamment : -dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ; -ordonné à la société [4] de délivrer à M. [T] les bulletins de paye, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision ; -ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du jour de la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ; le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [T].
Par requête du 29 juillet 2021, M. [T] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir prononcer la liquidation de l'astreinte, soutenant que la société [3] ne lui avait pas remis les documents sociaux de rupture.
Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3] et a nommé la Selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, notifié le 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a': - constaté que la société [3] (anciennement [4]) n'avait pas remis les documents sociaux conformément au jugement rendu le 7 févier 2020'; - fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] (anciennement [4]) prise en la personne de la Selarl [2] en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 21 810 euros au titre de la liquidation d'astreinte'; - dit que l'AGS [5] devra garantir le paiement à M. [T] des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] en application des articles L. 3253-6 et 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond légal applicable'; - prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement'; - débouté M. [M] du surplus de ses demandes'; - mis les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire de la société [6]M.
Les 11 et 22 juillet 2022, le conseil du salarié a adressé un courriel à l'AGS pour savoir si une exécution spontanée interviendrait.
Le 15 août 2022, l'AGS [5] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2025, l'Unedic délégation [1], appelante, demande à la cour de': - Infirmer le jugement en ce qu'il a': ' fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] prise en la personne de la Selarl [2], en qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 21 810 euros au titre de la liquidation d'astreinte'; ' dit que l'[7] devra garantir le paiement à M. [T] des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] en application des articles L 3253-6 et 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond légal applicable'; ' prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement'; ' mis les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] ; Statuant à nouveau': - juger et prononcer l'inopposabilité de la créance de 21 810 euros et de toutes créances subséquentes à l'AGS'; - inscrire au dispositif de l'arrêt à intervenir que la créance de 21 810,00 euros ne sera pas garantie par l'AGS à laquelle elle est inopposable'; - juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie'; - juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail'; - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic [8].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2025, M. [T], intimé, demande à la cour de': - le recevoir en ses demandes fins et conclusions, les déclarer bien fondées'; - confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 5 juillet 2022'; En tout état de cause': - condamner l'Unedic délégation [8] [5] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner l'Unedic délégation [1] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société [3] et la Selarl [2] a été désignée en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.