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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/02793

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/02793

Résumé

N° RG 24/02793 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 24/02793 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 01 Juillet 2024 APPELANTE : Association AGS (CGEA DE [Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [W] [P] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C76540-2024-007338 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Maître [S] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier S.E.L.A.R.L. [R] [J], prise en la personne de Me [R] [J] ès qualité d'administrateur ad'hoc de la société [2] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 21 mai 2026 ARRET : RENDU PAR DÉFAUT Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société (SAS) [1], exerçant au [Adresse 5] à [Localité 1] une activité de restauration rapide, a engagé à compter du 1er janvier 2021 M. [W] [P], en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée.

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, saisi par M. [P], a notamment : - condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire (avril à septembre 2022 inclus) et congés payés, - condamné la société [1] à fournir les bulletins de salaire d'avril et mai (du 1er au 18) 2022, - condamné la société [2] à fournir les bulletins de salaire de mai (du 19 au 31) à septembre 2022.

Le 21 novembre 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, mettant en la cause la société [1] et la société (SAS) [2].

Par ordonnance du 5 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a désigné la SELARL [R] [J], mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur ad'hoc avec pour mission de représenter la société [2] dont la radiation pour clôture de la liquidation amiable avait été actée au 5 décembre 2022.

Par décision du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et nommé en qualité de liquidateur Me [S] [A].

Par jugement du 1er juillet 2024, rendu entre M. [P], le liquidateur judiciaire de la société [1] (Mme [S] [A]), la société [2] et l'administrateur ad'hoc de celle-ci (Mme [R] [J]), et en présence de l'AGS - CGEA de Rouen, le conseil de prud'hommes a : - fixé toutes les créances salariales de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], - jugé que le contrat de travail conclu entre M. [P] et la société [1] a été transféré à la société [2] avec prise à effet en date du 18 mai 2022, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] au 30 septembre 2022, - jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P] prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une prise à effet en date du 30 septembre 2022, - fixé les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] représentée par Me [R] [J], en qualité d'administrateur ad hoc, aux sommes suivantes : 400,78 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 603,15 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 160,31 euros brut au titre des congés payés afférents, 1 603,15 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 655,84 euros net à titre de rappel de salaire du 19 au 31 mai 2022, 1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur juin 2022, 1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur juillet 2022, 1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur août 2022, 1 603,15 euros net à titre du rappel de salaire sur septembre 2022, - ordonné à Me [J], ès qualités, la remise à M. [P] d'un bulletin de salaire mentionnant tous les salaires sur la période du 19 mai 2022 jusqu'au 30 septembre 2022 et mentionnant toutes les sommes octroyées dans la décision, - donné acte à l'AGS et au CGEA de [Localité 1] de leur intervention, - déclaré que l'ensemble de la décision était opposable aux AGS / CGEA de [Localité 1] dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, - rappelé que les intérêts légaux couraient de plein droit à compter de la saisine, conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale, - dit qu'il faudrait faire courir les intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts auraient couru depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, - condamné Me [J], agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [2], aux entiers dépens.

Le 2 août 2024, l'AGS a fait appel, en visant chacune des dispositions du jugement et mettant en la cause comme intimés M. [P], Me [S] [A] en sa qualité de liquidateur de la société [1] et la SELARL [R] [J] en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société [2].

M. [P] a constitué avocat le 21 août 2024.

L'AGS (CGEA de [Localité 1]) a communiqué ses premières conclusions le 26 août 2024.

Le 28 août 2024, l'AGS - CGEA de [Localité 1] a fait signifier ses conclusions et sa pièce n°1 à : - Me [S] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ; acte remis à tiers présent à domicile, - la SELARL [R] [J] représentée par Me [R] [J], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société [2] ; acte remis à personne morale.

Le 4 septembre 2024, l'AGS (CGEA de [Localité 1]) a fait signifier la déclaration d'appel et une invitation à constituer avocat à : - Me [S] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], - la SELARL [R] [J] représentée par Me [R] [J], en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société [2].

Mme [S] [A] ès qualités, citée à domicile, et la SELARL [R] [J] ès qualités, citée à personne morale, n'ont pas constitué avocat.

Le 27 septembre 2024, M. [P] a communiqué des conclusions comportant appel incident.

Il les a fait signifier le 30 septembre 2024 à Me [S] [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1] (l'acte a été remis à tiers présent à domicile) et le 2 octobre 2024 à la SELARL [R] [J] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [2].

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2026.