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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2025
Numéro d'affaire
20-18.484
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00013

Résumé

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 13 FS-B Pourvoi n° E 20-18.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'Unédic, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA d'[Localité 5], [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 20-18.484 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la Société de transports et de services, défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic CGEA d'[Localité 5], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2020), M. [D] a été engagé en qualité de livreur, le 1er juillet 2002, par la Société de transports et de services (la société).

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi de chauffeur-livreur. 2.

Par jugement du 14 mars 2017, la société a été mise en redressement judiciaire, M. [X] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. 3.