Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/01555
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 13 700 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a effectivement été présenté comme étant chef de projet de la société Madame Monsieur [Z], qu'il est intervenu pour des chantiers de cette société et a participé à son groupe.
- Demandes: Les parties, aucune d'elles ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société [1] était l'employeur de M. [Y] et qu'il n'existait pas de co-emploi.
- Montants: Fixe au passif de la société [1] la créance de M. [G] [Y] aux sommes suivantes: dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros; dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 1 000 euros; dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de salaire entre juillet 2022 et juin 2023: 500 euros Déboute M. [G] [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2])
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/01555 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 03 Avril 2025
APPELANTE :
Association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [T] [H] - Mandataire liquidateur de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. MADAME MONSIEUR [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [I] - Mandataire judiciaire de la S.A.S. MADAME MONSIEUR [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [G] [Y] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société [1] le 10 octobre 2011 en qualité d'imprimeur polyvalent.
Les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 juin 2023 selon courrier adressé à la société [1] libellé dans les termes suivants :
'Vous n'avez pas répondu à ma mise en demeure du 25 avril 2023.
Les griefs exposés dans ce courrier étant toujours présents, je prends acte de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, depuis juillet 2022, vous me payez sur votre compte personnel, ce qui est interdit par la loi.
Le contrat est rompu à la date de réception du présent courrier.
Je demanderai au conseil de prud'hommes que cette rupture soit qualifiée à vos torts.'
La société [1] a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2023 et la Selarl [T] [H] désignée mandataire liquidateur.
Expliquant que le dirigeant de la société [1], M. [K], avait créé le 30 septembre 2020 avec Mme [P] la société Madame Monsieur [Z] et qu'il travaillait depuis cette création pour le compte de cette société, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 30 avril 2024 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires et ce, tant à l'égard de la société [1] qu'à l'égard de la société Madame Monsieur [Z].
Par jugement du 3 avril 2025, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [Y] à la somme de 2 424,59 euros,
- dit que la société [1] était l'employeur de M. [Y] et qu'il n'existait pas de co-emploi,
- dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul,
- fixé au passif de la société [1] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul : 19 396,72 euros
- indemnité de licenciement : 8 801,26 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 4 849,18 euros
- congés payés afférents : 484,91 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 2 909,50 euros
- rappel de salaires impayés : 4 545,20 euros
- congés payés afférents : 454,55 euros
- indemnités journalières complémentaires pour l'arrêt de travail du 23 février : 2 693,32 euros
- congés payés afférents : 269,33 euros
- dommages et intérêts pour non-versement des cotisations dues au titre de la retraite : 2 000 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros
- indemnité pour travail dissimulé : 14 547,54 euros
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros
- ordonné la remise des documents sociaux, à savoir, certificat de travail, attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif incluant le rappel des salaires et mentionnant l'ensemble des indemnités accordées, dans un délai maximum de deux mois après la notification du jugement, sans astreinte,
- déclaré le jugement et les condamnations opposables au [2] selon la nature et son champ d'application,
- dit que l'[3] devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les limites et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
- dit qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dit que l'obligation du [2] de faire avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourrait s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dit que l'AGS, représentée par le [2], devrait être appelée en garantie par la Selarl [T] [H], ès qualités, pour lesdites sommes en cas d'insuffisance d'actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail,
- débouté M. [Y] de ses autres demandes et les défendeurs de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société [1].
L'AGS a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2025.
La société Madame Monsieur [Z] a été placée en redressement judiciaire le 27 janvier 2026 et Me [M] désignée mandataire judiciaire.
Par conclusions remises le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le [2] de [Localité 2] demande à la cour, si elle devait infirmer le jugement et dire que le contrat de travail de M. [Y] est devenu fictif à compter de septembre 2020 ou, à tout le moins retenir l'existence d'une situation de co-emploi, de :
- le mettre hors de cause s'agissant des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, travail dissimulé et communication de documents sous astreinte,
- lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
- lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale,
- dire qu'il devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
- dire qu'en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourrait s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.
Par conclusions remises le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau :
- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la Selarl [T] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], et Me [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Madame Monsieur [Z] à lui verser la somme de 29 095,08 euros à titre de dommages et intérêts pour le prêt de main-d''uvre illicite et fixer cette somme au passif des sociétés [1] et Madame Monsieur [Z],
- communiquer l'arrêt à intervenir au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
- en tout état de cause, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la Selarl [T] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], et Me [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Madame Monsieur [Z], à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens et débouter l'AGS, la Selarl [T] [H], ès qualités, et Me [M], ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes.
Par conclusions remises le 23 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Madame Monsieur [Z], Me [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société Madame Monsieur [Z] et la Selarl [T] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société [1] était l'employeur de M. [Y] et qu'il n'existait pas de co-emploi, et statuant à nouveau, débouter M. [Y] et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes et condamner in solidum M. [Y] et l'AGS à verser à la société Madame Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 juin 2026 avant l'ouverture des débats avec l'accord des parties, après révocation de celle rendue le 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'outre les dépens et la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est demandé par M. [Y] la fixation au passif de la société Madame Monsieur [Z] que de la somme relative aux dommages et intérêts pour prêt illicite de main-d''uvre.
Par ailleurs, aux termes des dernières conclusions déposées par les parties, aucune d'elles ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société [1] était l'employeur de M. [Y] et qu'il n'existait pas de co-emploi.
Sur la demande formulée au titre du prêt de main d''uvre illicite
M. [Y] explique que M. [K], gérant de la société [1], a créé avec Mme [P] la société Madame Monsieur [Z], exerçant sous l'enseigne [4], et qu'il y a travaillé à compter de cette date sous l'autorité directe de M. [K] et Mme [P], tout en continuant à être rémunéré par la société [1], ce dont témoignent les bons d'interventions sur les chantiers, les instructions qu'il recevait de Mme [P], les factures, la boîte mail dont il disposait au nom de l'enseigne, sa participation au groupe de discussion whatsapp de cette société mais aussi le fait qu'il était présenté sur les réseaux sociaux comme étant son chef de projet.
Il estime que cette situation est constitutive d'un prêt de main d''uvre illicite, sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agirait de sous-traitance dès lors qu'il n'y a pas de contrat commercial, qu'il recevait des instructions de la part de Mme [P] et qu'il n'accomplissait pas de tâches définies et identifiables distinctes de celle de l'entreprise donneuse d'ordre, toutes deux ayant une même activité dans le domaine de la publicité.
En réponse, la société Madame Monsieur [Z], Me [M] et la Serlarl [T] [H], ès qualités, contestent tout prêt de main d''uvre illicite et expliquent que M. [Y] travaillait dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, sachant que si les deux sociétés intervenaient dans le domaine de la publicité, pour autant, la société [1] disposait du matériel utile à la fourniture, l'impression et la pose de visuels publicitaires, et avait ainsi une activité de conception quand la société Madame Monsieur [Z] intervenait principalement en qualité d'agence de publicité et assurait en conséquence le conseil et la création. Elles contestent en outre tout lien de subordination entre M. [Y] et Mme [P].
Le [2] ne développe aucun moyen s'agissant de cette demande.
Selon l'article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
En l'espèce, s'il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a effectivement été présenté comme étant chef de projet de la société Madame Monsieur [Z], qu'il est intervenu pour des chantiers de cette société et a participé à son groupe de discussion whatsapp, lequel permettait notamment d'organiser lesdites interventions, pour autant, il ne résulte pas des discussions et mails produits qu'il aurait été dans un lien de subordination à l'égard de cette société, les échanges entre Mme [P] et M. [Y] ressortant de simples relations nécessaires à la réalisation d'une prestation.
Il n'est par ailleurs pas justifié de la poursuite d'un but lucratif par la société [1] qui continuait à rémunérer M. [Y].
Dès lors, à défaut pour M. [Y] d'établir un transfert du lien de subordination et le but lucratif de l'opération, le prêt de main-d' 'uvre illicite n'est pas caractérisé.
Surabondamment, M. [Y] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette situation et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour prêt illicite de main-d''uvre.
Sur la demande de rappel de salaires
Rappelant qu'il bénéficiait d'un salaire de 2 424,59 euros au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé un rappel de salaire à hauteur de 4 545,20 euros en expliquant qu'il a commencé à rencontrer des difficultés pour percevoir ses salaires de manière régulière à compter de 2021, puis qu'il n'a plus reçu de bulletins de salaire à compter de juillet 2022.
La société Madame Monsieur [Z], Me [M] et la Selarl [T] [H], ès qualités, font valoir qu'il n'est pas démontré la moindre faute de l'employeur, et encore moins une intention fautive. Dès lors, elles contestent que le contrat n'aurait pas été exécuté de bonne foi, qu'il y aurait une absence intentionnelle de non-délivrance des bulletins de salaire et qu'il serait ainsi justifié d'un rappel de salaire.
Elles notent encore que M. [Y] est particulièrement taisant sur les justifications des sommes importantes qu'il réclame au titre des dommages et intérêts, si bien qu'il leur est impossible d'apporter utilement une contradiction à ses demandes.
A l'appui de sa demande, M. [Y] produit ses relevés de compte jusqu'en mars 2023, ainsi qu'un récapitulatif des sommes versées de mars 2022 à février 2023 au titre des salaires dus de février 2022 à janvier 2023.
S'il n'explicite pas le montant de la somme réclamée, il ressort néanmoins de ses bulletins de salaire produits pour la période de janvier à juin 2022 qu'il bénéficiait de 17,33 heures supplémentaires qui avaient été contractualisées pour être mentionnées comme faisant partie de son salaire de base et qu'il aurait donc dû percevoir, prime d'ancienneté comprise, un salaire de 2 424,59 euros.
Aussi, au regard des sommes perçues de son employeur telles qu'elles apparaissent sur ses relevés de compte, et alors que la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, il convient, dans la limite de la demande, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société [1] la somme de 4 545,20 euros à titre de rappel de salaire, outre 454,55 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d'indemnités journalières
M. [Y] explique que, placé en arrêt de travail à compter du 23 février 2023, il n'a pas bénéficié du maintien de salaire pour la période du 23 février au 14 juin 2023.
Il n'est apporté aucune contradiction par les parties adverses.
Selon l'article 25 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, en cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :
' 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
' 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
' 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;
' 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.
Ainsi, M. [Y], qui avait plus de sept ans de présence effective dans la société [1], avait le droit à un maintien de salaire à hauteur de 80%, soit 1 939,67 euros, durant l'intégralité de son arrêt de travail débuté le 23 février 2023, et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail le 14 juin 2023.
Alors qu'il produit deux relevés de compte qui permettent de constater qu'il a perçu de la CPAM les sommes de 1 827 euros et 505,23 euros, il convient dans la limite de la demande de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé 2 693,32 euros à titre de maintien de salaire, outre 269,33 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [Y] explique avoir découvert le 17 avril 2023, lors de la réception de sa déclaration d'impôt pré-remplie, qu'il n'avait été déclaré que 12 251 euros alors qu'au titre de ses revenus pour l'année 2022, il avait perçu 29 095,08 euros. Il indique avoir alors pris l'attache des services de l'Etat et avoir appris qu'il n'était plus déclaré depuis juillet 2022, soit la date à compter de laquelle son employeur a cessé de lui transmettre ses bulletins de salaire. Il précise que malgré les nombreux engagements de son employeur, celui-ci n'a jamais régularisé la situation.
La société Madame Monsieur [Z], Me [M] et la Selarl [T] [H], ès qualités, font valoir que l'absence de déclaration auprès de l'URSSAF après juillet 2022 ne s'explique que par les difficultés économiques rencontrées par la société [1] si bien qu'il n'est caractérisé aucune intention frauduleuse.
Le [2] fait valoir que ces manquements n'étant dus qu'à des difficultés économiques, l'intention frauduleuse fait défaut.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Selon l'article L.8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, non seulement la société [1] n'a plus délivré de bulletins de salaire à M. [Y] à compter de juillet 2022 mais il est en outre établi que cela a été fait de manière intentionnelle puisqu'il n'était parallèlement plus déclaré aux services de l'Urssaf alors même qu'il travaillait et que son employeur le rémunérait.
Bien plus, M. [Y] justifie de très nombreux mails envoyés à son employeur afin de l'aviser de la difficulté découverte à l'occasion de la réception de son avis d'imposition sur lequel l'ensemble de ses revenus n'apparaissait pas, sans que celui-ci n'ait régularisé la situation malgré les multiples promesses et le prétendu rendez-vous avec l'URSSAF au mois d'avril.
A cet égard, les difficultés économiques rencontrées par la société [1] ne sauraient permettre d'écarter l'intention frauduleuse, l'employeur ayant l'obligation de déclarer toute cessation de paiement, sans pouvoir mettre en place un système l'exonérant de ses obligations envers le salarié et du paiement des charges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société [1] la somme de 14 547,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé due à M. [Y].
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Alors que M. [Y] ne développe pas le moindre moyen de fait ou de droit à l'appui de cette demande, pas plus que l'octroi de cette somme n'est explicitée par le conseil de prud'hommes, sans que la compréhension de cette demande puisse se déduire de la seule étude des bulletins de salaire, il convient d'infirmer le jugement et de l'en débouter.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Comme vu précédemment, il résulte des sms produits aux débats que durant plusieurs mois, alors que M. [Y] lui demandait la délivrance de ses bulletins de salaire, puis s'inquiétait de l'absence de déclaration de ses revenus, M. [K] a apporté des réponses floues, le laissant dans l'espoir d'une régularisation rapide, avant de ne plus lui répondre ou de lui apporter même des réponses dénuées de toute réalité.
Aussi, compte tenu du temps qu'a duré cette attitude avant que M. [Y] apprenne de manière certaine par l'URSSAF qu'il n'était aucunement déclaré et qu'il n'y avait même eu encore aucune régularisation en août 2023, il convient de retenir qu'il y a eu une exécution déloyale du contrat de travail qui ne peut être justifié par des difficultés économiques.
Aussi, au vu des tracas administratifs résultant d'une telle attitude et de l'inquiétude légitime que de tels manquements ont suscité, il convient d'allouer à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, infirmant néanmoins le jugement sur le montant accordé à défaut d'éléments plus amples justifiant le préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-versement des cotisations dues au titre de la retraite
S'il ressort des précédents développements que la société [1] n'a pas déclaré les revenus de M. [Y], il résulte néanmoins des pièces du dossier que l'URSSAF a transféré son dossier auprès du service des fraudes, si bien qu'à défaut de produire des éléments plus actualisés qui permettraient de s'assurer que ses droits n'ont pas été rétablis pour sa retraite, il y a lieu de débouter M. [Y] de cette demande de dommages et intérêts, infirmant sur ce point le jugement, étant ajouté que les tracas administratifs causés par ces manquements ont d'ores et déjà été réparés au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de salaire depuis juillet 2022
Alors que l'absence de remise de bulletins de salaire cause un préjudice à M.[Y] en ce que ces documents sont nécessaires pour un grand nombre de démarches permettant d'obtenir des droits, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de salaire entre juillet 2022 et juin 2023, infirmant néanmoins le jugement sur le montant accordé en l'absence d'éléments plus amples justifiant son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [Y] fait valoir que son employeur a établi avec retard l'attestation de salaires nécessaire au versement de ses indemnités journalières, qu'il lui a payé son salaire avec retard, le plus souvent le mois suivant la prestation de travail et ce, tout en gardant le silence, voire en lui mentant, lorsqu'il sollicitait des explications, ainsi notamment en invoquant de prétendus rendez-vous avec l'Urssaf pour régulariser sa situation.
Il estime que ces manquements, couplés au travail dissimulé et au prêt de main d''uvre illicite dont il a été l'objet, sur une période de plus de douze mois, sont constitutifs d'une situation de harcèlement moral, ces faits l'ayant plongé dans une situation matérielle précaire et un état de santé mentale l'obligeant à quitter son emploi.
La société Madame Monsieur [Z], Me [M] et la Selarl [T] [H], ès qualités, font valoir qu'il n'existait aucune intention malveillante puisque les griefs sont en lien avec le contexte économique, sans être aucunement constitutifs d'agissements fautifs, et elles notent qu'il n'est d'ailleurs produit par M. [Y] aucune pièce démontrant une atteinte à la santé physique ou mentale, sachant que ce dernier est parti pour rejoindre une autre entreprise.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des précédents développements qu'à l'exception du prêt de main d''uvre illicite, l'ensemble des faits dénoncés par M. [Y] sont établis, ce qui laisse présumer une situation de harcèlement moral.
Néanmoins, il est justifié que la société [1] a été placée en liquidation judiciaire d'office le 24 octobre 2023 et qu'ainsi, l'ensemble de ces manquements était lié aux graves difficultés financières rencontrées, ce qui est d'autant plus avéré que, sans que cela ne permette d'écarter l'existence d'un manquement gravement fautif, l'employeur de M. [Y] a jusqu'à son arrêt de travail toujours versé le salaire, quand bien même il le faisait de son propre compte et sans y inclure les heures supplémentaires contractualisées.
Il convient donc d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'y a pas de harcèlement moral et de débouter M. [Y] de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la prise d'acte de la rupture
Reprenant les différents manquements précédemment invoqués, M. [Y] soutient qu'il s'agit de manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
En l'espèce, alors que M. [Y] n'a plus été déclaré auprès des services de l'Urssaf à compter de juillet 2022, n'a plus perçu l'intégralité de son salaire et n'a plus reçu ses bulletins de salaire, et ce, sans que l'employeur ne régularise la situation malgré ses très nombreuses relances, ces manquements particulièrement graves empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d'acte de la rupture, laquelle, dès lors qu'il n'a pas été retenu l'existence d'un harcèlement moral, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul, infirmant sur ce point le jugement.
Au contraire, il convient de le confirmer en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 4 849,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 484,91 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, il résulte de l'article 31 de la convention collective applicable qu'il est alloué aux employés licenciés, ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis, et s'établissant, pour la période d'ancienneté jusqu'à 15 ans, à 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence, étant précisé que pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.
En l'espèce, l'indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable à M.[Y] et, compte tenu d'une ancienneté de 11 ans et 10 mois préavis compris, il convient, dans la limite de la demande, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 8 801,26 euros.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 10,5 mois pour un salarié ayant une ancienneté de onze années complètes et travaillant dans une entreprise comptant moins de onze salariés, il convient, alors que M. [Y] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, de fixer au passif de la société [1], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant sur ce point le jugement.
Sur la garantie de l'AGS
L'Unedic délégation [5] de [Localité 2] soutient qu'elle n'est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour travail dissimulé et harcèlement moral, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l'exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu'ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale.
Selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l'article L.3253-8 1° que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il s'en déduit que la garantie s'applique à toute créance indemnitaire ou salariale d'un salarié née de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'elles étaient dues avant le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, sans que les salariés puissent être privés de la garantie de l'AGS pour les situations les plus graves dont ils ont été victimes à raison de l'exécution de leur contrat de travail.
Aussi, et alors que le préjudice de M. [Y] trouve son origine dans l'exécution du contrat de travail antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, il convient de dire que l'Unedic délégation [6] de [Localité 2] est tenue de garantir les sommes mises à la charge de la société [1], en ce compris l'indemnité pour travail dissimulé, et ce, dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à l'exclusion des astreintes, des intérêts, des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Selarl [T] [H] de remettre à M. [Y] un certificat de travail, une attestation [7] et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision, dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte dès lors qu'un mandataire liquidateur est désormais désigné.
Sur la demande de transmission de la décision au procureur de la République
Alors qu'il a été retenu l'existence d'un travail dissimulé, il convient, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, de transmettre, comme sollicité par M.[Y], l'arrêt au procureur de la République de [Localité 2].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la société [8] controller les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Il est par ailleurs équitable de débouter la société Madame Monsieur [Z] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de fixer au passif de la société [9] la somme de 2 200 euros due à M. [Y] sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. Il convient au contraire de débouter M. [Y] de cette demande à l'encontre de la société Madame Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire de M. [Y] à 2 424,59 euros, fixé au passif de la société [1] les sommes dues à M. [G] [Y] à 8 801,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 849,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 484,91 euros au titre des congés payés afférents, 4 545,20 euros à titre de rappel de salaire, 454,55 euros au titre des congés payés afférents, 2 693,32 euros à titre d'indemnités journalières complémentaires, 269,33 euros au titre des congés payés afférents 14 547,54 euros à tire d'indemnité pour travail dissimulé et 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour prêt illicite de main-d''uvre et en ses dispositions relatives à la remise des documents et la garantie de l'AGS ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société [1] la créance de M. [G] [Y] aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000 euros
- dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de salaire entre juillet 2022 et juin 2023 : 500 euros
Déboute M. [G] [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-versement des cotisations dues au titre de la retraite ;
Ordonne la transmission du présent arrêt au procureur de la République de [Localité 2] ;
Fixe au passif de la société [1] les entiers dépens d'appel ;
Fixe au passif de la société [1] la somme de 2 200 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [G] [Y] pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Déboute la société Madame Monsieur [Z] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 avril 2025
- Identifiant source
- 6aa4defb195da062e06299cd
