Code du travail
Article L. 7321-3 : texte et décisions associées
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Article L. 7321-3
Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-3
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 26/00601
Cour d'appel[N] étant rappelé que la situation du gérant de succursale est alignée sur celle d'un salarié notamment pour ce qui concerne la rupture de son contrat. La société requérante rappelle dans ses écritures que «le gérant non-salarié de succursale, tel que défini par l'article L. 7321-2 du Code du travail, n'est pas un salarié mais un commerçant indépendant qui, en application des dispositions de l'article L. 7321-3 du Code du travail, bénéficie des dispositions relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie, si et seulement si le chef d'établissement a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci sont soumises à son accord».
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.973
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de déclarer incompétente la juridiction prud'homale pour statuer sur sa demande concernant la restitution d'une somme au titre de l'excédent de participation aux frais de vente perçu par le gérant au profit du tribunal de commerce compétent, alors : « 1°/ que le juge prud'homal est compétent pour connaître de tout différend né du contrat de gérance salariée de succursale au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-14.297
Cour de cassationSelon l'article L. 7321-3 du code du travail, sont applicables aux gérants assimilés aux chefs d'établissement, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions du code du travail relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est applicable à toutes les personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégés en tant que travailleur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.452
Cour de cassationdébats ne démontrant le contraire et ainsi l'ingérence de cette dernière dans l'organisation mise en oeuvre par la société SBC 21 sur ces points'', la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter la qualification de gérant de succursale, a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ensemble, par fausse interprétation, l‘article L. 7321-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.058
Cour de cassation[W] était seul responsable de la fixation des conditions d'hygiène et de sécurité au travail dans les points de vente SFR de la société Diffus Elect » la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter la qualification de gérant de succursale, a violé derechef l'article L. 7321-2 du code du travail ensemble, par fausse interprétation, l'article L. 7321-3 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.709
Cour de cassationle contrôle de la SAS Textiles Manufactures de Picardie ; ( ) que les dispositions de l'article L. 7321-4 stipulent que : « Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés » ; ( ) que la liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail est du ressort exclusif du gérant de succursale et ne peut donc selon ce principe subir une intervention de quiconque et qui plus est du franchiseur ; ( ) que MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.386
Cour de cassationprévaloir des bénéfices obtenus par l'intéressé dans le cadre de son exploitation commerciale pour s'opposer au paiement des salaires et congés payés y afférents, à la délivrance de bulletins de paie et au versement des cotisations sociales correspondantes ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'activité de M. [J] était visée aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail et retenu que son salaire devait être fixé à 2 090 euros par mois en 2011, 2 138 euros pour 2012 jusqu'au 30 avril 2013, et 2 179 euros du 1er mai au 13 juillet 2013, la cour d'appel, pour rejeter ses demandes en paiement de ces salaires, a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-10.634
Cour de cassationEn application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.877
Cour de cassationmorale sera considérée comme un gérant de succursale ; Que le gérant salarié ne peut, en raison de l'absence de lien de subordination, se voir appliquer l'intégralité des dispositions du code du travail, en raison des conditions particulières de ce contrat ; que seules certaines dispositions sont applicables ; Qu'à cet égard, l'article L.7321-3 du code du travail dispose que « Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703
Cour d'appelSur les retenues effectuées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur les bulletins de commissions de la gérante non-salariée : D'une première part, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE indique à tort au visa des articles L 7321-1 et suivants du code du travail que les dispositions des articles L 3251-1 et L 3251-7 du code du travail ne sont pas applicables aux gérants mandataires non-salariés dès lors que l'article L 7321-3 du code du travail prévoit que les gérants sont assimilés à des chefs d'établissements et que leur sont applicables dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés les dispositions relatives 4° aux salaires prévus au livre II de la troisième partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.346
Cour de cassationFrance, constatation insuffisante pour distinguer les fonctions exercées en qualité de salariée et/ou au titre du mandat non rémunéré, la cour d'appel, qui n'a pas justifié le bien-fondé du versement d'une rémunération distincte de celle déjà perçue par Mme I... en sa qualité de salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE les bénéficiaires de l'article L. 7123-2 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.736
Cour de cassationsoutiennent qu'ils peuvent bénéficier de l'ensemble des dispositions protectrices des salariés sans en avoir nécessairement la qualité. Ainsi, les règles relatives à la durée du travail, au repos, aux congés et celles relatives à la santé et à la sécurité au travail ne concernent que les gérants dont les conditions de travail sont imposées par l'entreprise pour laquelle ils déploient leur activité. Tel que défini par les dispositions de l'article L 7321-3 du code du travail, le chef d'entreprise doit avoir fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité dans l'établissement ou celles-ci doivent avoir été soumises à son accord.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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