Code du travail
Article L. 7321-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 7321-3
Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.821
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de Madame M..., d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Madame M..., gérante de la SARL T... D, en gérance de succursale, et d'AVOIR dit que cette relation contractuelle remplissait les conditions visées aux articles L.7321-1 à L. 7321-3 du code du travail, d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Mme M..., gérante de succursale, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 2.687 euros, et d'AVOIR condamné la société Yves Rocher France à payer à Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 17-27.927
Cour de cassationSOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10865 F Pourvoi n° H 17-27.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total Marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] , 2°/ à M. P... H..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.308
Cour de cassationmais uniquement à l'encontre de Monsieur K... L..., en sera débouté. [ ] Aux termes de l'article L. 7321-4 du code du travail, les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées au 10 et 50 de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en manière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.588
Cour de cassation; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société YVES ROCHER France imposait à Mme Y... les conditions d'exploitation commerciale de son institut en fonction des critères définis par la marque sans pour autant fixer les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité de l'institut ni même soumettre celles-ci à son accord ; que Mme Y... ne remplit donc pas les conditions de l'article L. 7321-3 du code du travail et ne peut prétendre au paiement d'éventuelles heures supplémentaires en application de ce texte ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point" (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.461
Cour de cassation; qu'en effet si l'existence de la personne morale ne fait pas écran à l'application du statut, elle ne peut dès lors faire écran au principe du non-cumul des rémunérations ; qu'en jugeant le contraire pour accorder à M. Y... un rappel de salaire sans opérer aucune déduction des sommes qu'il avait perçues en tant que gérant et associé unique des sociétés Y... et Aubagne, la Cour d'appel a violé les articles L 7321-2 et L 7321-3 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SFR à payer à M. Y... diverses sommes à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture, de lui AVOIR ordonné de remettre à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.887
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Allopneus. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien-fondé le contredit formé par Maître Y... ès-qualités et par Monsieur Z..., et d'AVOIR jugé que Monsieur Z... remplissait les conditions d'application des articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail, et évoqué le fond de l'affaire ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.240
Cour de cassationque M. Z... est bien-fondé à prétendre au versement des indemnités de rupture dont le montant ne pourra être fixé qu'au vu des conclusions expertales relatives aux rappels de salaire qui lui sont dus, dit que M. Z...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/05704
Cour d'appelles demandes de Mme [V] [A], a requalifié la relation contractuelle entre celle-ci et la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher en gérance de succursale, a dit que la relation contractuelle de la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher et Mme [V] [A], gérante de succursale, remplissait les conditions visées aux articles L7321-1, L7321-2 et L7321-3 du code du travail et a dit que la rupture de cette relation contractuelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-18.669
Cour de cassationNe peuvent revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum en découlant, les gérants de succursale, qui ne sont pas dans un lien de subordination à l'égard de la société qui leur fournit les marchandises
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008
Cour de cassation; sur les demandes de dommages et intérêts pour les salaires prescrits sur le fondement e l'article 1382 du code civil, que la cour relève que M. et Mme Z..., qui ont laissé prescrire leurs droits salariaux ne peuvent invoquer aucun préjudice réparable à ce titre ; que leurs demandes sur ce point seront donc rejetées et le jugement confirmé à ce titre » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 7321-3 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.206
Cour de cassation7321-2 du code du travail; qu'en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié et à réclamer l'indemnité conséquente au prétexte inopérant qu'il ne lui avait pas été reconnu le bénéfice des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, c'est-à-dire l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1, L. 7321-2, L. 7321-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.961
Cour de cassationn'ait pas eu de comportement fautif ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de compensation tendant à voir déduire du montant des sommes dont elle est redevable au gérant en application des articles L. 7321-2 et L.
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Méthode et périmètre
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