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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 26/00601

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
18/05/2026
Numéro d'affaire
26/00601

Résumé

N° RG 26/00601 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3TW COUR D'APPEL DE NIMES 24 février 2025 RG :23/00960 S.A.S. [1] C/ [N] Grosse délivrée le 18 MAI 2026 à : - Me VAJOU…

Texte de la décision

N° RG 26/00601 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3TW COUR D'APPEL DE NIMES 24 février 2025 RG :23/00960 S.A.S. [1] C/ [N] Grosse délivrée le 18 MAI 2026 à : - Me VAJOU - Me SOULIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 18 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 24 Février 2025, N°23/00960 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Delphine MONNIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [L] [N] né le 28 Juin 1996 à [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par arrêt du 24 février 2025, la présente cour, dans un litige opposant la SAS [2] et M. [L] [N], a : Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé la rupture de la relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la rupture du contrat de gérant de succursale s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la Sasu [2] de remboursement d'une avance de frais, ainsi que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Infirmé le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Condamné la Sasu [3] Cash à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes * 6 362, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre * 636, 21 euros au titre des congés payés y afférents * 1 921 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. * 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi Rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la Sasu l'or en Cash de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement Ordonné le remboursement par la Sasu [4] en Cash à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [N] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Condamné la Sasu [2] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la Sasu [2] aux dépens de l'appel.

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2026, la SAS [2] a sollicité de la cour qu'elle rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 24 février 2025 comme statuant ultra petita en retranchant la disposition suivante : « Sauf à préciser que la rupture du contrat de gérant de succursale s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » et de débouter M. [L] [N], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Elle expose que la décision est entachée d'un ultra petita en ce qu'il a été statué sur la question de la nature de la relation contractuelle liant M. [N] à la société [2], prétention dont la cour n'était pas saisie.

Par conclusions du 24 mars 2026, M. [N] demande à la cour de : - débouter la SAS [1] de sa demande tendant à voir retrancher du dispositif de l'arrêt rendu le 24 février 2025 par la 5 ème Chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes la mention « sauf à préciser que la rupture du contrat de gérant de succursale s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » La condamner à la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, Rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.

Par conclusions adressées le 13 avril 2026, la société [2] a repris les fins de sa requête.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2026.

MOTIFS L'article 4 du Code de procédure civile dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.