Code du travail
Article L. 7321-2 : texte et décisions associées
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Article L. 7321-2
Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-2
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 26/00601
Cour d'appelconséquence au dispositif de sa décision, répondant uniquement à la demande de M. [N] étant rappelé que la situation du gérant de succursale est alignée sur celle d'un salarié notamment pour ce qui concerne la rupture de son contrat. La société requérante rappelle dans ses écritures que «le gérant non-salarié de succursale, tel que défini par l'article L. 7321-2 du Code du travail, n'est pas un salarié mais un commerçant indépendant qui, en application des dispositions de l'article L. 7321-3 du Code du travail, bénéficie des dispositions relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie, si et seulement si le chef d'établissement a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci sont soumises à son accord».
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.973
Cour de cassationmodalités d'attribution de la participation aux frais de vente soient fixées par accord collectif confirmait au contraire que la restitution de l'excédent de cette participation n'était pas une modalité commerciale d'exploitation du magasin ne pouvant pas être examinée par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 22211, L. 7321-1, L. 7321-2, L. 7321-3, L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'autonomie dont dispose un gérant salarié de succursale au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 novembre 2024, 24/03396
Cour d'appelle conseil de prud'hommes n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le sursis à statuer. - Depuis la loi du 5 mars 2007, le sursis à statuer des juridictions civiles dans l'attente de la décision des juridictions pénales n'est pas nécessaire. - la solution du litige prud'homal engagé par Madame [I] sur le fondement des dispositions de l'article L. 7321-2, 2° du code du travail ne commande pas qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir dans les autres instances pendantes. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024, 23/07952
Cour d'appelen particulier, l'arrêt de la cour d'appel de Reims cité se prononce sur la prime de risque commercial et la demande de résiliation judiciaire, les heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs et le remboursement de la caution versée en garantie des marchandises consignées et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mentionne, tout en rejetant une demande de requalification en contrat de travail, que le gérant salarié est soumis, en application de l'article L. 7321-2 du code du travail, aux dispositions des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés et à celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail. C'est ainsi justement que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.452
Cour de cassations'interdit de transférer l'activité dans un autre local sans l'agrément exprès du partenaire commettant DDP » , la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Mme [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.058
Cour de cassationparticipe au suivi de la satisfaction clients, dans l'espace de distribution l'ensemble du personnel est formé à l'accueil et aux produits)", ce dont il ressortait que les conditions de distribution des abonnements et produits étaient imposées par SFR, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 7321-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7321-2 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2020), la société Carrefour proximité France (la société), anciennement dénommée Prodim, a conclu le 15 octobre 2001avec M. [K] un contrat de location-gérance et un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale. Le 4 décembre 2006, les parties ont mis fin amiablement à ces contrats. 2. Le 22 janvier 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes. 3. Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.709
Cour de cassationla société TMP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation la liant respectivement à M. [T] [V] et à M. [C] [V] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation formée contre messieurs [V] au titre du remboursement du déficit d'inventaire constaté ; Aux motifs propres que: «( ) L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 19-26.069
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables ses conclusions et pièces de première instance et DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire qu'elle remplit les conditions des articles L. 7321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.690
Cour de cassationALORS QUE constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail la manifestation de volonté du salarié de mettre fin au contrat en raison de manquements de l'employeur à ses obligations ; que le courrier par lequel une société rompt ses relations commerciales avec une autre société ne peut être analysé rétroactivement en prise d'acte de la rupture, en raison de la reconnaissance ultérieure au profit du gérant de la première de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.620
Cour de cassationtravail sur le fondement de l'article L. 8221-6 II du code du travail, M. [M] [F] relève l'interdépendance des contrats de location-gérance, de franchise et d'approvisionnement qu'il a passés avec la société ED dans un local appartenant à cette dernière, et soutient que les conditions de la dépendance économique énoncées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-26.793
Cour de cassationvingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] [K] de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale (article L. 7321-2 du code du travail), et condamner SFR au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes d'intéressement et de participation, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.
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